La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-15652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), que, le 1er octobre 2002, M. X... a souscrit un emprunt auprès d'une banque après avoir adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur), couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'assigné en garantie, celui-ci a opposé la nullité du contrat ;
Attendu qu

e M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat souscrit alors, selon le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), que, le 1er octobre 2002, M. X... a souscrit un emprunt auprès d'une banque après avoir adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur), couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'assigné en garantie, celui-ci a opposé la nullité du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat souscrit alors, selon le moyen, que l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat d'assurance qu'à charge pour lui d'établir que l'assuré, dont la bonne foi est présumée, a intentionnellement procédé à une fausse déclaration ; que lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, sa fausse déclaration peut entraîner une réduction de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la prétendue mauvaise foi de l'assuré de ce qu'il avait sciemment fait à une question précise une réponse contraire à la vérité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, ce faisant, l'assuré était nécessairement de mauvaise foi et avait, par sa réponse contraire à la vérité, cherché à diminuer l'opinion du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'à la question précise du questionnaire de santé « Etes-vous atteint d'une infirmité, d'une invalidité ou d'une maladie chronique ? », M. X... avait fait une réponse contraire à la vérité, puisqu'il ne pouvait avoir oublié qu'il était atteint d'une invalidité, maintenue par la COTOREP en 2000 avec un taux d'incapacité de 50 %, d'autre part, estimé souverainement que cette fausse déclaration était intentionnelle et qu'elle avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès d'AGF Vie aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie et en conséquence d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Allianz Vie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la nullité du contrat pour fausse déclaration : l'article L 113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; qu'il résulte du questionnaire de santé rempli par monsieur X... le 10 septembre 2002 qu'il a répondu par la négative aux deux questions suivantes : 4- Etes-vous atteint d'une infirmité, d'une invalidité ou d'une maladie chronique ? » 5- Etes-vous titulaire d'une pension pour maladie ou pour accident ?;
qu'or, il est apparu au cours de l'expertise judiciaire que M. X... ancien salarié d'EDF GDF a perçu à compter du 1er mars 1995 une pension d'invalidité qui correspondait à la deuxième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale laquelle s'est transformée en pension de vieillesse au 1er avril 1999 lorsque monsieur X... a atteint l'âge de la retraite des salariés d'EDF GDF ; que de même, la Cotorep lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 % le 3 janvier 2000 ; que surtout, le docteur Y... a relevé l'existence d'un état antérieur à savoir des lésions d'arthrose anciennes sur le rachis lombaire et estimé que l'inaptitude au poste de chauffeur manutentionnaire n'était pas la conséquence de lésions traumatiques déclarées en avril 2004 mais celle des lésions dégénératives du rachis lombaire ; que malgré les sollicitations de l'expert et de la société Allianz Vie, monsieur X... s'est refusé à produire les éléments de son dossier médical permettant de connaître la nature de la pathologie à l'origine de l'invalidité ainsi reconnue ; qu'il se contente de soutenir sans preuve que cette invalidité est liée au fait qu'il a été exposé à l'amiante entre 1964 et 1973 alors que l'expert n'a relevé aucune pathologie en rapport avec cette exposition à l'amiante, laquelle si elle constitue un facteur de développement d'une pathologie ne constitue pas en soi une pathologie ; qu'il ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle le questionnaire aurait été rempli par le directeur de l'agence du Crédit lyonnais ; que si monsieur X... a pu de bonne foi répondre négativement à la question n° 5 puisqu'il ne percevait plus de pension pour invalidité proprement dite mais une pension de vieillesse et que la question était posée au présent, il ne peut être jugé qu'il a répondu de bonne foi à la question n°4 alors qu'il ne pouvait avoir oublié qu'il était atteint d'une invalidité laquelle avait été maintenue par la Cotorep en 2000 même s'il ne lui avait pas été attribué de carte et qu'il fait à une question précise une réponse contraire à la vérité ; que la production par le Crédit Lyonnais de ses relevés de compte bancaire pour la période de 1995 à 1999 apparaît inutile puisque le fait que la banque ait pu connaître l'existence du versement d'une pension d'invalidité n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère intentionnel de la fausse déclaration de l'assuré ; que cette fausse déclaration intentionnelle de monsieur X... qui a modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir justifie que soit prononcée la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances ;
Alors que, 1°) toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'ainsi l'assureur ne peut agir en nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances que pendant le délai de prescription biennale ; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que M. X... a assigné l'assureur par exploit d'huissier en date de janvier 2006, lequel n'a sollicité reconventionnellement la nullité du contrat que pour la première fois en cause d'appel, postérieurement au jugement du 20 novembre 2008, dans ses conclusions d'appel d'octobre 2013, soit postérieurement au délai de prescription biennale ; que M. X... soulevait en ses conclusions la question de la prescription de l'action (cf. conclusions p. 8 § 2) ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat, et en faisant ainsi droit à l'action en nullité de l'assureur, en méconnaissance du délai biennal de prescription, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances ;
Alors que, 2°) l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat d'assurance qu'à charge pour lui d'établir que l'assuré, dont la bonne foi est présumée, a intentionnellement procédé à une fausse déclaration ; que lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, sa fausse déclaration peut entraîner une réduction de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la prétendue mauvaise foi de l'assuré de ce qu'il avait sciemment fait à une question précise une réponse contraire à la vérité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, ce faisant, l'assuré était nécessairement de mauvaise foi et avait, par sa réponse contraire à la vérité, cherché à diminuer l'opinion du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances ;
Alors que, 3°) renonce à invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, l'assureur qui informé des erreurs contenues dans la déclaration, ne cesse cependant pas d'encaisser les primes ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que l'assureur était informé de son état d'invalidité du fait de sa connaissance de sa perception d'une prime d'invalidité, ainsi qu'en témoignaient les relevés bancaires dont il sollicitait la production par le banquier ; qu'or, pour retenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a relevé que « le fait que la banque ait pu connaître l'existence du versement d'une pension d'invalidité n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère intentionnel de la fausse déclaration de l'assuré » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la connaissance par le banquier et son assureur du versement d'une pension d'invalidité ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de l'erreur contenue dans la déclaration à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15652
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-15652


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award