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02/07/2015 | FRANCE | N°14-10503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2015, 14-10503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2013), qu'engagé le 11 juillet 1988 par la société Pneus Pirelli en qualité de chef de secteur, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2013), qu'engagé le 11 juillet 1988 par la société Pneus Pirelli en qualité de chef de secteur, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci étaient réglées par des fiches de consommation qui ne correspondaient pas toujours aux dépenses réelles du moment (anciennes fiches, fiches personnelles etc ¿). C'était une compensation ¿ » ; qu'en affirmant, pour retenir comme établie l'existence d'une pratique consistant à modifier une facture de consommation pour y intégrer les frais de « buvette », et que l'employeur a toujours nié avoir tolérée, que, dans son attestation, cet ancien chef de secteur témoignait de cette pratique connue de l'employeur et acceptée par ce dernier quand celui-ci ne visait que la remise d'anciennes fiches ou de fiches personnelles, ce dont ne s'induisait nullement une pratique de modification du montant de factures de consommation, telle que précisément reprochée au salarié, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail la falsification de documents de toute nature comme l'établissement de fausses notes de frais ; que la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise prévoit le remboursement des petits frais de « buvette » ou petites invitations clients dans la limite de 50 euros par mois sur présentation des justificatifs des frais, sans possibilité d'établir une facture globale ; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistant et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que les commerciaux de l'entreprise étaient contraints, pour obtenir le remboursement des frais de buvette, de falsifier des factures de consommation en les modifiant pour y intégrer les dits frais et justifier une telle pratique, en méconnaissance de la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que compte tenu de son ancienneté et de ses responsabilités en tant que chef de secteur, le salarié ne pouvait pas ignorer les procédures en vigueur au sein de l'entreprise dans le cadre de la politique voyage et ne pas avoir conscience de la gravité de son comportement répété et persistant consistant à modifier des factures pour y intégrer les frais de buvette ; que, dès lors, en écartant la faute grave aux motifs inopérants de l'ancienneté du salarié, de ses bons résultats commerciaux, de son âge, de l'absence de préjudice de l'entreprise ou de l'enrichissement personnel du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a estimé que la lettre d'avertissement adressée à un autre salarié ne permettait pas de savoir s'il s'agissait de falsification de factures quand il résultait des termes clairs et précis de ce courrier qu'étaient reprochés à ce salarié des dépassements de frais et qu'étaient contestées par l'employeur des factures non justifiées, sans que ne soit en aucun cas visé une quelconque falsification de facture, ce en quoi elle a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, sans dénaturation, que l'employeur n'ignorait pas et tolérait auparavant la pratique des commerciaux de l'entreprise consistant, pour obtenir le remboursement de leurs frais professionnels, à modifier les factures de consommations afin d'y intégrer les frais de consommations offertes aux clients, a constaté que les rectifications effectuées sur les factures par le salarié étaient visibles, qu'elles portaient sur des sommes dérisoires et concernaient des frais exposés et remboursables se situant en deçà du seuil de 50 euros par mois fixé par l'employeur pour le remboursement des frais de cette nature avancés par les commerciaux ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés au salarié, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de l'absence d'enrichissement personnel pour l'intéressé et de préjudice pour l'employeur, ne constituaient pas une faute grave, et a décidé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pneus Pirelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pneus Pirelli et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Pneus Pirelli
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pneus Pirelli à payer à M. X...les sommes de 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, 48 824, 29 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, 16 977 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 677 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société Pneus Pirelli à rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage versées au salarié dans une limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la société Pirelli ne produit pas aux débats la facture du 20 septembre qu'elle vise dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte des relevés mensuels de notes de frais versés que les factures litigieuses de juin et juillet ont été transmises au plus tard le 28 août 2010, en tout cas, rien ne permet de considérer qu'elle ne l'ont pas été, en l'absence de production par la société Pirelli (qui reconnaît dans la lettre de licenciement que ses vérifications ont porté sur des notes de frais déjà passées) de l'intégralité des factures accompagnant les demandes de remboursement de frais de consommation des périodes considérées ; que par contre il est établi que la facture datée du 27 août 2010 a été transmise par Monsieur X...seulement le 11 octobre 2010 ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 24 novembre 2010, et les comportements antérieurs au délai de deux mois s'étant reproduits ultérieurement, la prescription n'est pas acquise ; que Monsieur X...explique ensuite que, comme tous les commerciaux de la société Pirelli, il offrait, dans le cadre de ses visites clientèle, des boissons, principalement du café, soit dans un commerce situé à proximité, soit à des distributeurs automatiques payants placés dans les locaux clients ; que, si la société prévoit le remboursement de ces notes de frais dites " petits frais de buvette ", dans la limite de 50 euros pas mois, elle exige des justificatifs, ce qu'il est impossible d'obtenir quand il s'agit de distributeurs automatiques appartenant aux clients, mais fréquent dans la clientèle professionnelle rencontrée, qu'il a ainsi rectifié les factures transmises à l'appui, pour pouvoir obtenir le remboursement de ses frais ; que l'employeur a toujours toléré la pratique de ces notes de frais, qu'il a toujours obtenu le remboursement pendant ses 22 années de service, même si depuis quelques années il a pu observer que le climat social a beaucoup changé dans la société Pirelli, évolution correspondant à des mutations au sein de l'équipe dirigeante et à une politique commerciale de plus en plus agressive ; qu'il produit l'attestation d'un ancien chef de secteur de la société Pirelli de 1990 à 2004 et ancien délégué du personnel, Monsieur Y...qui confirme cette pratique ; que la société Pirelli conteste la valeur de cette attestation datée de 2008 soit antérieurement à la procédure de licenciement de Monsieur X..., cependant cela s'explique par le fait qu'elle a été produite dans une procédure antérieure concernant le licenciement d'un autre chef de secteur de la société (n'appartenant pas au même secteur géographique) pour des faits en partie identiques à ceux qui sont aujourd'hui reprochés à Monsieur X..., ainsi qu'il apparait du jugement produit concernant ce salarié, qui avait d'ailleurs une ancienneté comparable à celle de Monsieur X...; que compte tenu de l'identité des faits reprochés, cette attestation conserve sa valeur probante ; que l'examen des relevés de notes de frais de Monsieur X...permet de se convaincre que la société Pirelli a mis en place un système de contrôle efficient, comprenant une phase de vérification, puis une phase de saisie et une phase de paiement intervenant au bout d'une quinzaine de jours, et que les notes de frais faisaient l'objet d'un contrôle systématique et assez poussé, comme le révèlent les redressements et rectifications effectués par le service comptabilité en charge de ces frais. De ce fait, la société, qui explique s'être aperçue en novembre 2010 que la facture du 20 août 2010, écrite manuellement, avait été corrigée, ne pouvait que s'apercevoir, lorsqu'elles avaient été traitées, que les factures émanant du même commerçant sur les derniers mois avaient été modifiées de la même façon, les dites modifications étant particulièrement visibles, notamment celles des factures des 7 et 21 juin 2010 ; qu'il est ainsi établi par les pièces versées aux débats que :- la société Pirelll rembourse les frais de buvette avancés par les commerciaux (dans la limite de 50 euros par mois) mais exige des justificatifs (facture) et refuse une facture globale (politique voyage),- Monsieur X...offrait des consommations à ses clients (attestations de certains d'entre eux : Messieurs A..., B..., C...) à partir de distributeurs automatiques appartenant à ceux-ci ; qu'il est évident qu'il est impossible pour un commercial qui offre un café à ses clients, à partir du propre distributeur de ceux-ci, de leur demander des factures, sous peine de ruiner la valeur de ce geste commercial ; que le commercial se trouve donc placé devant une alternative insatisfaisante : ou renoncer à obtenir remboursement de ces frais (légitimés par la société) et en assumer lui-même la charge, ce qui est anormal s'agissant de frais professionnels, même si le salaire est élevé, ou se débrouiller en modifiant une facture de consommation pour y intégrer ces frais ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y...que la pratique des commerciaux de la société s'était développée autour de la deuxième option, que la société ne l'ignorait pas et ne la censurait pas auparavant ; que compte tenu de ces considérations et du fait que :- les rectifications effectuées par Monsieur X...étaient parfaitement visibles,- elles portaient sur des sommes dérisoires (une trentaine d'euros au total),- elles concemaient des frais exposés et remboursables, et se situaient bien en deçà du maximum de 50 euros,- elles ont fait l'objet de paiements par la société, les faits reprochés ne peuvent recevoir, en l'absence d'éléments matériel et moral de dissimulation et de tromperie, la qualification de falsifications et, tels qu'ils s'analysent dans leur réalité, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qui est en l'espèce une sanction disproportionnée ; que si le salarié est tenu au principe de bonne foi, l'employeur l'est également et ne peut sanctionner par un licenciement un salarié ayant une grande ancienneté dans l'entreprise, s'étant distingué par l'excellence de ses résultats commerciaux, particulièrement menace du fait de son âge par le risque de précarité en cas de rupture du contrat, sans avoir au préalable prononcé un avertissement qui aurait porté à sa connaissance le changement de politique de la société et ce d'autant que, alors qu'il est également reproché à Monsieur X...dans la lettre de licenciement d'avoir produit une facture mentionnant 4, 90 euros au titre d'achat d'une revue (ayant trait au secteur professionnel d'activité) alors qu'un autre salarié (pièce 13-1) qui avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux s'est vu notifier un simple avertissement pour des dérives d'une toute autre envergure ; que si, selon l'employeur, il ne s'agissait pas dans le cas de ce salarié de falsifications de factures, ce qui ne peut être vérifié en l'absence de production de l'ensemble des éléments du dossier, en comparaison les dimensions d'enrichissement personnel, préjudice pour la société et tromperie vis-à-vis de l'employeur, sont absentes dans le cas de Monsieur X...;
ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci étaient réglées par des fiches de consommation qui ne correspondaient pas toujours aux dépenses réelles du moment (anciennes fiches, fiches personnelles etc ¿). C'était une compensation ¿ » ; qu'en affirmant, pour retenir comme établie l'existence d'une pratique consistant à modifier une facture de consommation pour y intégrer les frais de « buvette », et que l'employeur a toujours nié avoir tolérée, que, dans son attestation, cet ancien chef de secteur témoignait de cette pratique connue de l'employeur et acceptée par ce dernier quand celui-ci ne visait que la remise d'anciennes fiches ou de fiches personnelles, ce dont ne s'induisait nullement une pratique de modification du montant de factures de consommation, telle que précisément reprochée au salarié, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail la falsification de documents de toute nature comme l'établissement de fausses notes de frais ; que la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise prévoit le remboursement des petits frais de « buvette » ou petites invitations clients dans la limite de 50 euros par mois sur présentation des justificatifs des frais, sans possibilité d'établir une facture globale ; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistent et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que les commerciaux de l'entreprise étaient contraints, pour obtenir le remboursement des frais de buvette, de falsifier des factures de consommation en les modifiant pour y intégrer les dits frais et justifier une telle pratique, en méconnaissance de la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, compte tenu de son ancienneté et de ses responsabilités en tant que chef de secteur, le salarié ne pouvait pas ignorer les procédures en vigueur au sein de l'entreprise dans le cadre de la politique voyage et ne pas avoir conscience de la gravité de son comportement répété et persistant consistant à modifier des factures pour y intégrer les frais de buvette ; que, dès lors, en écartant la faute grave aux motifs inopérants de l'ancienneté du salarié, de ses bons résultats commerciaux, de son âge, de l'absence de préjudice de l'entreprise ou de l'enrichissement personnel du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE pour écarter la faute grave, la cour d'appel a estimé que la lettre d'avertissement adressée à un autre salarié ne permettait pas de savoir s'il s'agissait de falsification de factures quand il résultait des termes clairs et précis de ce courrier qu'étaient reprochés à ce salarié des dépassements de frais et qu'étaient contestées par l'employeur des factures non justifiées, sans que ne soit en aucun cas visé une quelconque falsification de facture, ce en quoi elle a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10503
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10503


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Foussard, Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10503
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