La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14-10190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2015, 14-10190


Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mars 2009 par la société Leyton France en qualité d'ingénieur d'affaires, M.
X...
a été licencié par une lettre du 14 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour rejeter les prétentions du salarié, la cour d'appel retient qu'il a été jugé que l'objet du syndicat anti-précarité n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail en sor

te que M. Y..., délégué de cette organisation, n'avait pas qualité pour assister l...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mars 2009 par la société Leyton France en qualité d'ingénieur d'affaires, M.
X...
a été licencié par une lettre du 14 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour rejeter les prétentions du salarié, la cour d'appel retient qu'il a été jugé que l'objet du syndicat anti-précarité n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail en sorte que M. Y..., délégué de cette organisation, n'avait pas qualité pour assister le salarié, dont les droits avaient été respectés puisque ce dernier avait été invité à s'exprimer et à développer ses arguments ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à motiver sa décision de priver le salarié de l'assistance d'un défenseur, non d'après les circonstances particulières du litige, mais par référence à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Leyton France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leyton France et condamne celle-ci à payer à M. X... et à l'Union des syndicats anti-précarité la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
X...
et l'Union des syndicats anti-précarité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Y...n'avait pas qualité pour représenter ou assister M.
X...
, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du SAP indépendamment du fait qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail et qu'il s'ensuit que M. Y...n'a pas qualité pour représenter ou assister M.
X...
, force est de constater en tout état de cause :- que les pièces et les conclusions, même si elles ont été établies par le SAP sont signées de M.
X...
qui les a reprises à l'audience, ont été régulièrement communiquées à la société intimée, qui a pu en prendre connaissance et y répondre, n'ont pas à être écartées des débats ;- que les droits du salarié qui a été invité à s'exprimer et à développer ses arguments ont été respectés ;- que le SAP ne forme aucune demande particulière en ce qui le concerne ce qui rend son intervention dépourvue de tout intérêt ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une décision rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis, en lui donnant une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, a violé les dispositions de l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, sans rechercher elle-même, au regard des différentes pièces produites, si le SAP avait bien la qualité d'organisation syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en contraignant le salarié à se défendre seul, quand il avait choisi de se faire assister par M. Y..., délégué syndical SAP, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SAP ;
AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du SAP indépendamment du fait qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail et qu'il s'ensuit que M. Y...n'a pas qualité pour représenter ou assister M.
X...
, force est de constater en tout état de cause :- que les pièces et les conclusions, même si elles ont été établies par le SAP sont signées de M.
X...
qui les a reprises à l'audience, ont été régulièrement communiquées à la société intimée, qui a pu en prendre connaissance et y répondre, n'ont pas à être écartées des débats ;- que les droits du salarié qui a été invité à s'exprimer et à développer ses arguments ont été respectés ;- que le SAP ne forme aucune demande particulière en ce qui le concerne ce qui rend son intervention dépourvue de tout intérêt ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une décision rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis, en lui donnant une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, a manifestement violé les dispositions de l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, sans rechercher elle-même, au regard des différentes pièces produites, si le SAP avait bien la qualité d'organisation syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en retenant que l'intervention du SAP, qui ne formait aucune demande particulière en ce qui le concerne, était dépourvue de tout intérêt, sans rechercher si le SAP n'avait pas qualité pour intervenir volontairement à une instance dans laquelle sa qualité d'organisation syndicale, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail était déniée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 325 et 328 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs non pris, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires le contrat de travail prévoyait que la rémunération du salarié était forfaitaire selon un forfait « jours », ce nombre étant fixé à 218 jours par mois, et qu'une réunion annuelle en fin de cycle devait avoir lieu pour suivre l'adéquation entre les objectifs et les moyens ; qu'il convient de rappeler que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que la société ne produit aucun accord collectif de ce type et se réfère uniquement au contrat de travail et à la convention collective Syntec ; que toutefois il a été admis que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de cette convention collective n'était pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la convention de forfait en jours tels que prévue dans le contrat de travail est en conséquence nulle et que le salarié se trouvait soumis aux dispositions légales régissant la durée du travail ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M.
X...
produit les décomptes selon lesquels il commençait sa journée de travail à 8 h30 et la terminait à 20h30 et ce de façon quasi systématique tous les jours ; que force est de constater :- que cette amplitude horaire particulièrement régulière et le passage systématique au sein de l'établissement le soir après les déplacements sont en totale contradiction avec l'autonomie dont prétendait bénéficier en première instance le salarié qui avait formé une demande de rappel de salaire sur la base d'un montant égal à 2 fois le plafond de la sécurité sociale (cadre autonome),- que les attestations qu'il communique pour corroborer ces décomptes émanent de salariés qui travaillaient à l'agence de Saint-Cloud alors que l'intéressé a été muté à Nantes en juin 2010 et mentionnent des horaires qui ne coïncident pas avec ceux indiqués par le salarié et à partir desquels il a effectué ses calculs puisque l'un d'eux prétend qu'ils arrivaient entre 8h30 et 8h45 et finissaient entre 19h00 et 19h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes et que le second fait état de journées de 9h à 19h00, sauf en cas de déplacements,- que M.
X...
lui-même dans une attestation qu'il s'est constitué mentionne une prise de fonction entre 9h00 et 9h30 (et non 8h30), un départ pas avant 19h00 voire 19h30 sauf le vendredi où il terminait à 18h30,- qu'en outre ces décomptes ne précisent ni les temps ni les heures de pauses que M.
X...
prenait nécessairement et incluent tous les temps de déplacement sans exceptions,- de la même façon alors que M.
X...
a bénéficié en 21 mois de 62, 5 jours de congés et de RTT, les décomptes font apparaitre pour ces jours-là (sauf pendant une période de 15 jours en août 2010) les mêmes horaires, soit 8h30 à 20h30 ; qu'au regard de ces contradictions, de ces anomalies et de ces incohérences, les décomptes ainsi établis qui ne sont corroborés par aucun autre élément ne présentent aucune fiabilité et ne sont pas suffisants pour étayer la réclamation du salarié qui sera rejetée ; que par voie de conséquence M. X... ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris (lesquels en outre ne peuvent être calculés en fonction de la durée totale de travail) ni à une indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires motifs pris que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; de sorte qu'en déboutant M.
X...
de ses diverses demandes au titre de l'accomplissement de nombreuses supplémentaires, motifs pris de ce que les décomptes et attestations produits par le salarié sont contradictoires, incohérents et peu fiables, la cour d'appel, qui s'est fondée ainsi sur les seuls éléments apportés par le salarié, a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de commissions, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour non-paiement de commissions récurrentes ;
AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de commissions le contrat de travail et l'avenant en date du 1er juillet 2010 prévoyaient que le chiffre d'affaires servant de base à l'assiette des commissions était le chiffre d'affaires hors taxe encaissé entre la date d'entrée du salarié dans ses fonctions et la date de sa sortie des effectifs et réalisé sur les contrats qu'il avait conclus ; que M.
X...
soutient que dans la mesure où certains contrats s'étalaient sur 3 ans, il devait continuer à percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires encaissé au fur et à mesure ; qu'outre le fait que cette réclamation est en totale contradiction avec les dispositions contractuelles qu'il a acceptées, il convient d'observer :- qu'à son embauche, M.
X...
, qui n'avait pas encore, à l'évidence, réalisé un chiffre d'affaires, a perçu néanmoins des commissions forfaitaires garanties,- que par ailleurs ce droit à des commissions « récurrentes » qu'il revendique était nécessairement hypothétique dès lors que lesdits contrats pouvaient facilement être résiliés ou modifiés ; que cette demande ne peut être accueillie ;
ALORS QUE la clause dite de bonne fin n'est licite que si elle ne prive le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire, pour juger que M.
X...
ne pouvait prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation de son contrat de travail, que ce droit à des commissions « récurrentes » qu'il revendique était nécessairement hypothétique dès lors que lesdits contrats pouvaient facilement être résiliés ou modifiés, sans analyser de manière précise et circonstanciée les modalités d'exécution des contrats triennaux conclus par le salarié, qui au demeurant n'étaient pas versés aux débats, sur lesquels reposaient le droit au paiement de la rémunération variable individuelle du salarié, en application de l'article 16. 2 de l'avenant au contrat de travail du 23 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10190
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10190


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award