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01/07/2015 | FRANCE | N°14-23483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-23483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 1996, la société Athéna a consenti à M. et Mme X... un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du « taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 % » et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans ; que, par acte du 15 avril 2009, la société Allianz banque, venan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 1996, la société Athéna a consenti à M. et Mme X... un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du « taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 % » et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans ; que, par acte du 15 avril 2009, la société Allianz banque, venant aux droits de la société AGF, elle-même aux droits de la société Athéna, les a assignés en remboursement du crédit ; que M. et Mme X... ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Allianz et rejeter celle de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts dus par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Allianz banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz banque ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser à la société Allianz Banque la somme de 131.985,75 euros avec intérêts au taux de base bancaire de 6,60% à compter du 1er septembre 2010, et d'AVOIR, en conséquence, autorisé la banque à vendre l'ensemble des parts de la SCPI AGF Pierre et dit que le produit de la vente s'imputerait sur le montant de sa créance ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne contestent pas devoir à la SA Allianz Banque le montant du capital emprunté de 79.065,68 euros, qui ne leur a été réclamé pour la première fois que le 28 mars 2007, bien que venu à échéance depuis le 3 avril 2006, ce décalage, dont ils ont bénéficié, étant dû à une erreur informatique ; que Monsieur et Madame X... sont donc sans conteste redevables de cette somme ; qu'au titre des intérêts réclamés et du taux qui leur est applicable, le contrat de prêt stipule que ce taux est variable et calculé comme suit : taux de base Athena Banque +0,25000% soit au 28/03/1996 un TEG de 7,250% ; qu'il est également précisé que la hausse du taux est plafonnée à 3% et que le taux maximum ne pourra excéder 10,25% ; que s'agissant d'un prêt ne relevant pas de l'application des règles des crédits à la consommation, mais de celles de l'article 1907 du Code civil, l'application de ces dispositions contractuelles, qui permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts, est régulière, le prêteur n'ayant pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux ; qu'en l'espèce, outre les dispositions contractuelles précises sur la variation du taux d'intérêt les emprunteurs ont été informés par les relevés de leur compte du montant des intérêts perçus mensuellement par la banque de 1996 à 2006, ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites aux débats ; qu'enfin le décompte produit par Allianz Banque qui reconstitue à compter de 2004 le montant des intérêts appliqués par référence aux taux de base bancaire de 6,6% +0,25, avec majoration de 3% à partir de la déchéance du terme du prêt intervenue en 2006, conformément aux termes de la clause IV du contrat est suffisamment explicite et conforme aux dispositions contractuelles ; que sur ce dernier point, s'agissant de l'application de cette majoration de 3% du taux d'intérêt, contractuellement prévue en cas de défaillance dans le remboursement, il ne sera pas fait droit à la demande des époux X... quant à la réduction de cette clause pénale, dont ils ne démontrent pas le caractère excessif ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions relatives à la condamnation au principal des époux X... ;
1° ALORS QUE le taux de base bancaire n'est pas un indice objectif ; qu'en considérant, pour faire application du taux d'intérêt variable « taux de base Athena Banque +0,25000% », « le taux de base bancaire » comme un « indice objectif », la Cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ;
2° ALORS QUE seule la stipulation de variation du taux d'intérêt selon l'évolution d'un indice objectif dispense la banque d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle évolution en faisant figurer le taux effectivement appliqué sur les relevés reçus par celui-ci ; qu'en faisant application du taux d'intérêt variable « taux de base Athena Banque +0,25000% », quand elle constatait que les relevés de compte reçus par les époux X... se bornaient à indiquer le « montant des intérêts perçus mensuellement par la banque de 1996 à 2006 », sans indiquer le taux d'intérêt effectivement appliqué et son évolution, la Cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23483
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Taux variable - Information due à l'emprunteur - Mention écrite - Nécessité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Taux variable - Information due à l'emprunteur - Mention écrite - Nécessité

En présence d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant une variation automatique du taux effectif global en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur a l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur


Références :

article 1907 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-23483, Bull. civ. 2016, n° 834, 1re Civ., n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1re Civ., n° 64

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23483
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