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01/07/2015 | FRANCE | N°14-20238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-20238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2014) que les époux X...-Y...ont assigné M. Z... en paiement en se fondant sur un acte par lequel celui-ci avait reconnu leur devoir une certaine somme en remboursement d'un prêt ;
Attendu que les époux X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. Z... à leur payer la somme principale de 23 216 euros au tire du remboursement de ce prêt ;
Attendu que c'est sans méconn

aître le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, et en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2014) que les époux X...-Y...ont assigné M. Z... en paiement en se fondant sur un acte par lequel celui-ci avait reconnu leur devoir une certaine somme en remboursement d'un prêt ;
Attendu que les époux X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. Z... à leur payer la somme principale de 23 216 euros au tire du remboursement de ce prêt ;
Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, et en répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. Z... rapportait la preuve que la reconnaissance de dette qui lui était opposée était dépourvue de cause ; que le moyen qui, en sa première branche, critique une simple maladresse de rédaction, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...-Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...-Y...de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Z... à leur payer la somme principale de 23. 216 euros au titre du remboursement d'un prêt ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1131 du code civil : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » ; qu'à cet égard, une reconnaissance de dette a pour cause une obligation pré-existante en contrepartie de laquelle le souscripteur à l'acte a consenti à s'engager ; que si la reconnaissance vaut présomption de remise de fond, comme le soutiennent longuement les consorts X...-Y..., il n'en demeure que M. Z... peut apporter la preuve contraire ; que, par ailleurs, le fait que le notaire ait certifié la signature, dont l'authenticité n'a d'ailleurs jamais été contestée par M. Z..., il n'a pas pour autant certifié de la remise de fonds, de sorte qu'aucune valeur probante ne résulte sur ce point du contre seing du notaire ; qu'à cet égard, M. Z... démontre qu'il a remis de nombreuses sommes non seulement aux consorts X...-Y..., mais aussi à leur fils, soit en sa qualité de gérant de l'EURL Le petit salon, mais aussi à titre personnel, (pièce M. Z... n° 19 à 48) sur une période du 7 juillet 2008 au 8 août 2009 ; qu'or les consorts X...-Y...ont déposé un dossier de surendettement le 3 septembre 2010, soit deux mois après l'établissement de la reconnaissance de dette et cinq jours avant la certification de la signature par le notaire ; qu'il ressort du jugement de surendettement du 18 octobre 2010 que d'une part les consorts X...-Y...avaient le 26 juin 2009 obtenu de la société Creatis une restructuration de leur endettement, mais surtout avaient contracté depuis d'autres crédits (Finaref, Cofidis) aux fins, selon leurs dires, d'aider leur fils, de sorte que la réalité d'un prêt d'argent à M. Z... n'est pas rapportée par les circonstances de fait, de sorte qu'en l'absence de cause, l'engagement est nul ;
1°) ALORS QU'il incombe à celui qui a signé une reconnaissance de dette et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de la réalité du prêt, quand, l'existence du prêt étant présumée, une telle preuve n'avait pas à être administrée et qu'il appartenait à M. Z... de prouver l'absence de remise des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1132 du code civil ;
Subsidiairement
2°) ALORS QU'en retenant que M. Z... démontrait avoir remis de nombreuses sommes aux consorts X...-Y...sur une période du 7 juillet 2008 au 8 août 2009, quand l'intéressé avait invoqué exclusivement des versements opérés en faveur de leur fils, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur une telle circonstance sans inviter les parties à faire valoir préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur les circonstances invoquées par les exposants, et retenues par le jugement dont ils demandaient la confirmation, prises de ce que M. Z... avait procédé à des règlements partiels de sa dette et avait confirmé, plus d'un an après la reconnaissance de dette initiale, être débiteur de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20238
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-20238


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20238
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