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01/07/2015 | FRANCE | N°14-18391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-18391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alico, anciennement AIG vie France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin,

a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'appa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alico, anciennement AIG vie France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre ; qu'elle a demandé à la société Le Club des vignerons l'immobilisation des lots de fabrication concernés ; que la société Le Club des vignerons a assigné la société O-I et son assureur en réparation de son préjudice ; que le GFA Domaine de Mermian est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte qu'étant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Alico-AIG vie, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société O-I Manufacturing France et la société AIG Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société O-I Manufacturing France et de la société AIG Europe ; les condamne à payer à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Le Club des vignerons et le groupement Domaine de Mermian.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société le club des vignerons et le groupement domaine de Mermian de leur demandes de réparation visant les articles 1386 ¿ 1 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en première instance les intimés n'ont fondé leur demande en réparation que sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ; que c'est ce même fondement juridique qui sous-tend aujourd'hui la demande principale des intimés en appel ; qu'il résulte du rapport du 10 novembre 2010 que 82 546 bouteilles de verre susceptibles de présenter des défauts de fabrication ont été fabriquées et fournies par la société BSN GLASSPACK, devenue O-I MANUFACTURING à la SASU le club des vignerons ; qu'aux termes de l'article 1386-4 du Code civil, « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » ; qu'en l'espèce la DRCCRF, par télécopie du 4 novembre 2005, indiquait : « il apparaît que des bouteilles défectueuses fabriquées par BSN ont été livrées à votre société (...) avec un défaut susceptible de donner naissance à des débris de verre », ce que reprenait l'appelante, dans un courrier du 27 octobre 2005, en écrivant : « le défaut verrier constaté s'avère susceptible de donner naissance à des débris de verre de taille de quelques millimètres, voire plus. Aussi, dans ces conditions, quand bien même le risque semble minime, nous ne pouvons exclure la possibilité de dommages corporels liés à l'éventuelle ingestion de débris de verre » ; qu'il est ainsi manifeste que le dommage était susceptible d'affecter non seulement le produit défectueux lui-même, c'est-à-dire les bouteilles de verre, mais aussi un bien autre, à savoir le vin mis dans ces bouteilles ; que l'article 1386 ¿ 2 du Code civil dispose que « les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » ; mais attendu que le seul préjudice évoqué par les intimés est un préjudice économique lié aux moins-values ou à une perte de marge ; que ce préjudice est consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte que ce dommage est en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même et qu'il n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386 ¿ 1 et suivants du Code civil ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré l'existence d'un préjudice résultant directement d'une atteinte à une personne ou au vin lui-même ; qu'il y a donc lieu d'infirmer sur ce point la décision entreprise, laquelle présentait au demeurant des motivations contradictoires puisqu'elle soutenait, d'une part, que sur ce fondement juridique, l'indemnisation d'un préjudice purement économique n'était pas possible et, d'autre part, que la conséquence de la faute était, par essence, non limitative ; que, statuant à nouveau, il y a lieu, infirmant la décision entreprise, de débouter les intimés de leurs demandes fondées sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil ; que si les intimés souhaitaient une indemnisation de leur préjudice économique ils auraient du agir en garantie du vendeur au titre du contrat de vente, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, ou en non-conformité, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
1°) ALORS QUE le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'il est tenu de réparer intégralement le dommage qui résulte d'une atteinte à un bien ; qu'après avoir énoncé d'une part, qu'il était manifeste que le dommage, résultant de la présence de débris de verre dans le jable des bouteilles, était susceptible d'affecter non seulement le produit défectueux lui-même, c'est-à-dire les bouteilles de verre, mais aussi un bien autre, à savoir le vin mis dans ces bouteilles et d'autre part que le préjudice invoqué était en lien direct avec la mévente des bouteilles de vin , la cour d'appel qui a considéré que le préjudice n'était pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil et la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, spécialement son article 1er ;
2°) ALORS QU'est réparable, au titre de la responsabilité des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; qu'en considérant que le préjudice économique invoqué était consécutif à la mévente des bouteilles de verre et dès lors constituait une atteinte au produit défectueux lui même, sans rechercher si les bouteilles défectueuses n'étaient pas une partie composante du produit fini que constituaient les bouteilles de vin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les article 1386-3 et 1386-6 du code civil et la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, spécialement son article 3 ;
3°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les dommages aux biens entrant dans le champ d'application de l'article 1386-2 du code civil sont les dommages matériels directs inhérents à l'altération du bien comme les dommages immatériels consécutifs, tels que les pertes de chiffre d'affaires ; que l'arrêt a refusé d'indemniser le préjudice de la société le club des vignerons et du groupement domaine de Mermian dès lors qu'il s'agissait d'un préjudice économique lié aux moins-values ou à une perte de marge ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1386-2 du code civil ;
4°) ALORS QUE la société le club des vignerons et le GFA domaine de Mermian demandaient la réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires, résultant notamment de l'atteinte à l'image de la société le club des vignerons auprès de ses clients, du préjudice consécutif au déréférencement du domaine de Mermian, et du préjudice relatif aux bouteilles de vin qui, suite au sinistre, avaient dû être rapatriées des centrales d'achat ou bloquées au dépôt (cf. concl. de la société le club des vignerons, p. 12 et concl. du GFA domaine de Mermian, p. 9) ; qu'en écartant néanmoins la demande de réparation de la société le club des vignerons et du GFA domaine de Mermian au motif que le seul préjudice évoqué par les intimés était consécutif à la mévente des bouteilles de verre défectueuses la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société le club des vignerons et du GFA domaine de Mermian et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE ni la garantie des vices cachés ni la garantie du vendeur au titre du contrat de vente ne peut exclure l'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'en retenant que la société le club des vignerons et le groupement domaine de Mermian, en ce qu'ils demandaient la réparation du préjudice subi à raison d'une atteinte aux biens résultant d'un produit défectueux auraient du agir en garantie du vendeur au titre du contrat de vente, sur le fondement de l'article 1641 du code civil ou en non conformité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, quand il ressortait de ses constatations que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1386-1 et suivants du code civil et a violé les dispositions de l'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit prescrites les demandes de la société le club des vignerons et du GFA domaine de Mermian visant les articles 1641 et suivants du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; c'est pour la première fois dans les conclusions du 19 mars 2012, en appel, qu'une demande est fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil par les intimés ; qu'aux termes de l'article 1648 du Code civil « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ; que le sinistre remontant à fin 2005, en l'espèce, une telle action était prescrite ; que les intimés prétendent qu'il y aurait eu interversion de la prescription, se fondant sur des courriers d'OI MANUFACTURING des 26 et 27 octobre 2005 qui constitueraient une reconnaissance de responsabilité et une promesse d'indemnisation ; mais attendu que ces courriers, et qui, du reste ne sont pas adressés au domaine de MERMIAN et ne peuvent donc interrompre la prescription à son égard, ne présentent aucune proposition d'indemnisation ; qu'ils se contentent d'informer le club des vignerons du danger potentiel des bouteilles des lots 430 et 438, notamment des risques de dommages corporels, dans le cadre de l'application du principe de précaution, lui demander de bloquer ou faire bloquer les bouteilles relevant de ces lots, et de lui faire savoir l'état physique des stocks concernés ; que ces correspondances ne peuvent donc interrompre ou intervertir la prescription qui était bien acquise lorsque le club des vignerons a, pour la première fois, formé une demande fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'infirmant la décision entreprise, il convient de dire prescrites les demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;
1°) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'ayant constaté que dans un courrier du 27 octobre 2005, la société OI Manufacturing avait informé la société le club des vignerons de l'existence d'un défaut verrier susceptible de donner naissance à des débris de verre de taille de quelques millimètres voire plus et avait admis la possibilité de dommages corporels liés à l'éventuelle ingestion de débris de verre, la cour d'appel aurait dû en déduire que la société OI Manufacturing avait reconnu sa responsabilité, dans des conditions de nature à interrompre la prescription ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application, tant l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'article 2240 du code civil dans sa version issue de cette loi ;
2°) ALORS QUE comme le faisait valoir la société le club des vignerons dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives, p. 8 et pièce n°1 jointe à ces conclusions), par lettre du 26 octobre 2005, la société OI Manufacturing énonçait que « dans le cadre de contrôles effectués par nos services qualité et notre usine de Vayres, nous venons de constater que certains lots de production verrière pouvaient présenter des défauts altérant la qualité de nos produits », que ces lots avaient été livrés, qu'il était demandé à la société le club des vignerons dès réception de la lettre de bien vouloir bloquer toutes les bouteilles relevant des dits lots ; que la société OI Manufacturing ajoutait, « conscients du trouble qui vous est causé, nous sollicitons votre compréhension au regard des risques potentiels encourus » ; qu'en retenant, pour considérer que la prescription n'avait pas été interrompue par une reconnaissance de responsabilité, que la société OI Manufacturing s'était contentée, dans les courriers adressés à la société le club des vignerons, de l'informer du danger potentiel des bouteilles et de lui demander de bloquer ou faire bloquer les bouteilles relevant de ces lots, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 octobre 2005, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18391
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Caractérisation - Cas

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Défaut rendant le produit impropre à la consommation - Préjudice - Indemnisation - Applications diverses

Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne morale ayant une activité de commercialisation de vin à la suite de la constatation de défauts affectant des bouteilles de verre destinées à cette activité, retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte quétant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin


Références :

articles 1386-1 et 1386-2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-18391, Bull. civ. 2016, n° 834, 1re Civ., n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1re Civ., n° 70

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Foussard, Froger, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18391
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