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01/07/2015 | FRANCE | N°14-18053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-18053


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 décembre 2013), qu'à l'occasion d'un emprunt contracté en 1992 auprès de la société Sodere, aux droits de laquelle vient la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), la société Colir a participé, à hauteur de 5 % du montant du prêt, à la constitution d'un fonds de garantie commun à plusieurs emprunteurs et destiné à prendre en charge les conséquences de la défaillance de l'un ou plusieurs d'entre eux, étant stipulé que s

a part lui serait remboursée après la dernière échéance ; que le fonds de gara...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 décembre 2013), qu'à l'occasion d'un emprunt contracté en 1992 auprès de la société Sodere, aux droits de laquelle vient la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), la société Colir a participé, à hauteur de 5 % du montant du prêt, à la constitution d'un fonds de garantie commun à plusieurs emprunteurs et destiné à prendre en charge les conséquences de la défaillance de l'un ou plusieurs d'entre eux, étant stipulé que sa part lui serait remboursée après la dernière échéance ; que le fonds de garantie étant dans l'impossibilité de procéder à ce remboursement, la société Colir a assigné la SOFIDER en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Colir fait grief à l'arrêt, qui a condamné la SOFIDER à lui verser la somme de 53 585, 83 euros, de juger que les intérêts au taux légal sur cette somme ne couraient qu'à compter du 12 août 2011 ;
Attendu que la cour d'appel, par une exacte application de l'article 1153 du code civil, applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 1378 du même code, a retenu que la condamnation, prononcée à titre principal, ne pouvait porter intérêts qu'à compter de la date de l'assignation, à défaut de mise en demeure qui serait antérieure à cette date ; que le moyen, non fondé en sa deuxième branche, est inopérant en ses première et troisième branches, comme critiquant des motifs surabondants ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Colir fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la sanction du taux effectif global erroné étant exclusivement la substitution du taux légal au taux conventionnel, et non la responsabilité pour faute du prêteur, l'arrêt retient, par des motifs exclusifs de dénaturation et sans méconnaître ses propres constatations, que la société Colir ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un autre préjudice que celui réparé par la restitution de la somme versée au moment de son adhésion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Colir
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les intérêts au taux légal sur la somme de 53 585, 83 euros, que la Cour d'appel a condamné la société FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION à payer à la société COLIR, ne courraient qu'à compter du 12 août 2011 et, en conséquence, d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il sera seulement rappelé que, par acte authentique du 2 octobre 1992, la société COLIR a emprunté à la société SODERE aux droits de laquelle vient désormais la société financière pour le développement de la réunion (dite SOFIDER) la somme de 7 030 000 F, remboursable en dix ans moyennant un intérêt de 12, 65 % l'an'pendant la période de déblocage'et variable ensuite'sans qu'il ne puisse dépasser 15 % ; Qu'à cette occasion, la société COLIR s'engageait à participer à la constitution d'un fonds de garantie commun en vertu d'une clause figurant à l'article 9 de l'acte prévoyant, en substance, que lors de la mise à disposition des fonds, le prêteur retenait une somme égale à 5 % du montant nominal du prêt, que cette somme était versée à un fonds de garantie commun et indivis entre tous les bénéficiaires des prêts consentis depuis le 1er janvier 1974 et était conservée jusqu'à la dernière échéance du prêt et restituée à l'emprunteur proportionnellement à sa part dans ce fonds destiné à prendre en charge les conséquences de la défaillance d'un ou plusieurs emprunteurs bénéficiaires des prêts en question et participant à sa constitution ; (¿) Attendu que peut constituer un dol le silence d'une partie au contrat dissimulant, avant sa conclusion, à l'autre un fait qui, s'il avait été connu, l'aurait empêché de contracter, ce silence ayant pour dessein de l'amener à contracter ; Qu'en dehors de l'action en nullité dont dispose celui qui se prétend victime d'un dol, celle-ci peut rechercher la responsabilité délictuelle de son auteur et obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé ce dol ; Attendu qu'il doit être retenu des pièces versées aux débats que, dans le cadre d'une convention passée en l'étude de Maître X..., notaire en résidence à Saint Paul, signée par l'emprunteur le 29 septembre 1992 et par le prêteur le 2 octobre 1992, la société COLIR empruntait la somme de 7 030 000 F affectée à hauteur de 6 602 200F à l'acquisition et à l'aménagement d'une clinique d'ophtalmologie, le solde étant retenu pour les frais de constitution du dossier, la quote part de commission de l'emprunteur et les 5 % destinés au fonds de garantie ; Que la clause en litige, qui constitue l'article 9 de l'acte, fixe les modalités de prélèvement, de placement des fonds ainsi prélevés et de remboursement à l'emprunteur de sa part dans le fonds (accrue le cas échéant de ses produits ou diminuée des charges et pertes subies) et les modalités d'affectation des sommes en cas de défaillance des emprunteurs qui l'ont constitué ; Qu'il est stipulé que la SODERE adressera " chaque année la situation comptable du fonds de garantie arrêtée au 30 septembre " ; Attendu que si, au stade précontractuel, la société SODERE n'était débitrice de par la loi ou le règlement, d'aucune obligation particulière d'information de son emprunteur quant à la situation comptable de ce fonds mutuel de garantie, elle devait, en raison de l'obligation générale de loyauté que supporte tout professionnel, renforcée s'agissant d'un organisme dispensateur de crédit, d'informer sa cliente, société détenue par deux médecins et créée pour la constitution de leur outil de travail, de la situation du fonds auquel ils adhéraient, obligation à laquelle la société SODERE était ensuite tenue chaque année au titre d'une clause dont il n'est pas apporté la preuve de la moindre exécution ; Attendu qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que l'emprunteur aurait été informé de la situation de ce compte détenu et administré par la SODERE sans intervention d'un tiers, notamment par la production du dernier bilan arrêté au 30 septembre 2001 qui était disponible au moment de la souscription, l'acte de prêt en cause étant à ce titre muet ; Attendu que la cour relève que ce bilan n'est pas produit par la société SOFIDER dans le cadre de la présente instance ; Qu'il n'est fourni aucune analyse de la situation financière du fonds au moment de la souscription par le commissaire aux comptes de la société SODERE qui en était dotée au regard de sa forme juridique ; Que le document non signé et non certifié, dont se prévaut l'appelante pour arguer de l'équilibre structurel du compte alors, qui serait le bilan du fonds de garantie arrêté au 30 septembre 1992, mentionne la constitution d'actifs par des titres de placement d'une valeur nette de 57 927 270F dont le détail figure en annexe ; Que le résultat de l'exercice 91/ 92, qui figure sur le même document, comporte, à la rubrique charges, des dotations aux provisions pour des dépréciations de créances à hauteur de plus de 28 millions de francs et des'pertes et charges'de 44 millions de francs et aboutit à la mise en évidence d'une perte pour cet exercice de plus de 62 millions de francs et non d'euros comme indiqué par erreur par le premier juge ; Qu'il est établi qu'au moment de l'adhésion à ce fonds, créé dans l'intérêt exclusif du prêteur, en ce qu'il venait faire supporter à la collectivité de ses adhérents les risques d'impayés de ceux-ci, sans qu'il ne résulte du taux d'intérêt pratiqué que le transfert de risque ainsi opéré se soit traduit par une baisse du coût d'un crédit convenu à un taux variable, était manifestement vidé de toute sa substance au regard de l'existence de créances dont la dépréciation avait déjà été constatée par la passation de provision et de pertes ; que cette situation s'est confirmée ensuite, le bilan du 30 septembre 1993 constatant l'existence d'une perte de plus de millions de francs et celui de 1994 révélant un actif constitué de titres de placement d'un montant réduit à la somme dérisoire de 5 535 F ; Qu'il doit être tiré de cette analyse, qui rejoint celle du premier juge, que dans le cadre d'un mécanisme proche d'une cavalerie, en parfaite connaissance de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder au moindre remboursement des fonds recueillis à son profit exclusif, la société SODERE a suscité et obtenu le versement de la somme en cause en manquant à son obligation d'information et de loyauté qui, si elle avait été exécutée, aurait conduit l'emprunteur à ne pas abonder à fonds perdus ce dispositif ; Attendu que ce faisant, par son attitude dolosive, elle a causé directement à l'emprunteur un préjudice dont le montant correspond à la valeur des sommes versées et dont la société COLIR peut demander restitution ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SOFIDER, venant aux droits et obligation de la société SODERE, à payer à la société COLIR la somme de 53 585, 83 euro ; Attendu pour le surplus, que le premier juge n'était saisi d'aucune demande au titre des intérêts ; qu'il a, d'office, en dépassant l'objet du litige et sans motivation particulière, disposé que le montant de la condamnation en principal porterait intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 1992 dans la limité de 103 585, 83 euro faisant ainsi droit à la demande de la société COLIR portant sur la somme de 50 000 euro ; Attendu que devant la cour, la société COLIR, aux termes de ses conclusions, n'articule aucune demande d'intérêts ; qu'elle demande la confirmation du jugement et réitère sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 50 000 euro en réparation d'un préjudice causé par la réticence dolosive de la SOFIDER ; Qu'elle n'allègue aucun fait particulier au soutien de cette prétention et ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un autre préjudice qui ne serait pas réparé par la restitution de la somme versée au moment de son adhésion ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; Que la condamnation prononcée à titre principal ne peut porter intérêts qu'à compter de la date de l'assignation à défaut de mise en demeure qui serait antérieure à cette date ; Que la succombance partielle des parties justifie que chacune d'elle conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que consécutivement, leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions récapitulatives des parties ; que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives (p. 5, dernier alinéa), la société COLIR demandait à la Cour d'appel de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SOFIDER à payer la somme de 55 585, 83 euros « avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 1992 » ; que, pour juger que les intérêts au taux légal ne courraient sur cette somme qu'à compter de la date de l'assignation, le 12 août 2011, l'arrêt attaqué a cependant affirmé que « devant la cour, la société COLIR, aux termes de ses conclusions, n'articule aucune demande d'intérêts » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour du paiement de celle-ci en cas de mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que c'était en parfaite connaissance de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder au moindre remboursement des fonds recueillis à son profit exclusif que la société SODERE, aux droits de laquelle se trouve la société SOFIDER, avait suscité et obtenu le versement de la somme en cause, ce qui caractérisait une attitude dolosive justifiant la restitution de cette somme à la société COLIR ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ce versement, au prétexte que la condamnation prononcée ne pouvait porter intérêts qu'à partir de la date de l'assignation à défaut de mise en demeure antérieure à cette date, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1153, alinéa 3, et 1378 du Code civil ;
3. ALORS QUE ne modifie pas l'objet du litige, le juge qui se borne à accorder à une partie le résultat économique et social qu'elle sollicitait, peu important qu'il requalifie à cet effet la demande faite par cette partie ; que, pour infirmer le jugement déféré sur le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt attaqué a énoncé que le premier Juge avait d'office, en dépassant l'objet du litige, disposé que le montant de la condamnation en principal, qui s'élevait à la somme de 53 585, 83 euros, porterait intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1992 dans la limite de la somme de 103 585, 83 euros, faisant ainsi droit à la demande de la société COLIR portant sur le paiement de la somme de 50 000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement déféré s'était ainsi borné à accorder la société COLIR le résultat économique et social qu'elle sollicitait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société COLIR de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société COLIR « demande la confirmation du jugement et réitère sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 50 000 euro en réparation d'un préjudice causé par la réticence dolosive de la SOFIDER ; Qu'elle n'allègue aucun fait particulier au soutien de cette prétention et ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un autre préjudice qui ne serait pas réparé par la restitution de la somme versée au moment de son adhésion ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; Que la condamnation prononcée à titre principal ne peut porter intérêts qu'à compter de la date de l'assignation à défaut de mise en demeure qui serait antérieure à cette date ; Que la succombance partielle des parties justifie que chacune d'elle conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que consécutivement, leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions récapitulatives des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 4-5), la société COLIR soutenait que le dol commis par la société SODERE, en lui faisant croire à tort que la somme qu'elle retenait pour abonder un prétendu fonds de garantie commun serait restituée une fois le prêt remboursé, lui avait causé un préjudice dès lors, d'une part, que cette somme n'avait pas été incluse dans le taux effectif global du prêt, d'autre part, que le taux effectif global réel était en réalité usuraire ; qu'en déboutant néanmoins la société COLIR de sa demande tendant à voir condamner la société SOFIDER à lui payer des dommages et intérêts à raison du dol commis par le prêteur, au prétexte qu'elle n'alléguait aucun fait particulier au soutien de cette prétention, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le dol consistant, pour le prêteur, à obtenir de l'emprunteur que celui-ci verse une somme à un fonds de garantie commun à charge de restitution après remboursement du prêt, cependant que le prêteur n'a pas l'intention de procéder à cette restitution, cause un préjudice à l'emprunteur que la seule restitution de la somme versée ne suffit pas à réparer, dès lors que le fait de ne pas prendre en compte ce montant dans le calcul du taux effectif global expose le prêteur à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et que si ce taux s'avère usuraire, il doit être réduit au seuil de l'usure ; qu'en l'espèce, en déboutant la société COLIR de sa demande en réparation, au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un autre préjudice qui ne serait pas réparé par la restitution de la somme versée au moment de son adhésion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de n'avoir pas inclus la somme versée au prêteur au titre de la participation au fonds de garantie commun n'avait pas faussé le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt et fait pratiquer au prêteur un taux usuraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 313-2 et L. 313-4 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18053
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-18053


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18053
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