LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ;
Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ; que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 4 juillet 2005 par la société AEER Centre Rhône-Alpes, en qualité d'attaché commercial, en a démissionné en décembre 2006 pour y être réintégré le 27 août 2008, en démissionner de nouveau le 11 février 2008 et signer un nouveau contrat de travail le 25 suivant ; que par lettre du 11 juillet 2008, il a été licencié ; que le 17 novembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale en référé tandis que le 24 novembre suivant, la société était mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry puis en liquidation judiciaire le 25 mai 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en liquidation et fixation d'une créance d'astreinte ordonnée en référé prud'homal le 24 décembre 2008 au passif de la société AEER Centre Rhône-Alpes, représentée par son liquidateur judiciaire, la cour d'appel retient que l'ordonnance est inopposable au mandataire judiciaire devenu liquidateur judiciaire de la société, l'astreinte n'ayant pu valablement courir, les organes de la procédure n'ayant pas été attraits dans la cause alors que le redressement judiciaire avait été ouvert le 24 novembre 2008 à l'encontre de la société et que les débats ont eu lieu le 10 décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les instances prud'homales ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective et qu'il appartient au représentant des créanciers d'en informer la juridiction saisie et l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 9 mai 2011 fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société AEER Centre Rhône-Alpes, représentée par Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 1 000 euros au titre d'astreinte définitive et déboute le salarié de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de Monsieur Robert X... au passif de la liquidation judiciaire de la société AEER Centre Rhône Alpes, représentée par Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 1. 000 ¿ au titre d'astreinte définitive en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, et statuant sur ce point, d'AVOIR débouté Monsieur Robert X... de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 24 décembre 2008,
AUX MOTIFS QU'" il est constant que l'astreinte liquidée par le Conseil de Prud'hommes a été prononcée par la formation de référé le 24 décembre 2008 après que les débats aient eu lieu à l'audience du 10 décembre 2008, sans que les organes de la procédure n'aient été attraits dans la cause alors que par jugement du 24 novembre 2008 le tribunal de commerce d'Évry avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AEER CENTRE RHÔNE-ALPES. Dès lors l'ordonnance de référé du 24 décembre 2008 étant inopposable à Me Y... mandataire judiciaire devenu liquidateur de la dite société, l'astreinte n'a pu valablement courir et ne pouvait être liquidée par le conseil de prud'hommes " (arrêt, p. 5),
ALORS QUE les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le mandataire judiciaire est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le mandataire judiciaire qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ;
Qu'en l'espèce, alors que le conseil de prud'hommes était saisi en référé d'une demande formée par Monsieur Robert X..., le mandataire judiciaire de la société AEER Centre Rhône Alpes, Maître Y..., n'a pas cru devoir, contrairement à ses obligations, informer le conseil de prud'hommes de Montluçon de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société ; qu'il ne pouvait dès lors utilement prétendre que la condamnation prononcée par le juge lui serait inopposable ;
Qu'en accueillant cependant la demande du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce.