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01/07/2015 | FRANCE | N°14-12813;14-22597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-12813 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-12. 813 et B 14-22. 597 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2013), que, le 6 décembre 2010, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à Mme X... un crédit accessoire à la réalisation de travaux à son domicile par la société CSA (la société) ; que Mme X... a assigné la banque et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, en annulation des contrats précités et en dispense de remboursement du prÃ

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Sur le premier moyen du pourvoi n° S 14-12. 813 et le premier moyen du pourv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-12. 813 et B 14-22. 597 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2013), que, le 6 décembre 2010, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à Mme X... un crédit accessoire à la réalisation de travaux à son domicile par la société CSA (la société) ; que Mme X... a assigné la banque et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, en annulation des contrats précités et en dispense de remboursement du prêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 14-12. 813 et le premier moyen du pourvoi n° B 14-22. 597, identiques, réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat principal et, par suite, celle du contrat de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... rapportait la preuve de l'inexécution du contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables toutes les pièces communiquées en cause d'appel par Mme X..., à l'exception de la pièce n° 20 constituée d'un relevé de compte du 3 juin 2013, il en résultait que Mme X... était nécessairement défaillante dans la preuve de l'inexécution par la société de ses obligations et qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat conclu avec cette société et, corrélativement, la résolution du contrat de crédit de la banque, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont l'omission est dénoncée, dès lors qu'il incombait à la banque, dans ses rapports avec Mme X..., de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à celle-ci d'en démontrer l'inexécution ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi n° S 14-12. 813 et le second moyen du pourvoi n° B 14-22. 597, identiques, réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que son attitude fautive la prive de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté, alors, selon le moyen :
1°/ que l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; qu'en autorisant Mme X... à contester l'exécution par la société de ses obligations au détriment de la banque quand « l'attestation de livraison-demande de financement » du 21 décembre 2010 revêtue de la signature de Mme X... régulièrement produite aux débats précisait clairement que « le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable de EUR 8 100 euros référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées dans l'offre préalable, sur le bon de commande et/ ou la facture », sans être assortie de réserve, la cour d'appel a dénaturé le dit document en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en autorisant Mme X... à contester l'exécution par la société de ses obligations au détriment de la banque quand « l'attestation de livraison-demande de financement » du 21 décembre 2010 revêtue de la signature de Mme X... régulièrement produite aux débats précisait clairement que « le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable de EUR 8 100 euros référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées dans l'offre préalable, sur le bon de commande et/ ou la facture », sans être assortie de réserve, la cour d'appel a violé l'article L. 311. 20 du code la consommation ;

3°/ qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier les déclarations par lesquelles l'emprunteur atteste de l'exécution pure et simple par le vendeur ou le prestataire de service de l'exécution de ses obligations, de sorte qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 311-20 du code de la consommation ;
4°/ que la clause de différé de remboursement n'affectant que l'exécution des obligations de l'emprunteur est sans rapport avec le délai d'exécution par le prestataire de ses obligations envers l'emprunteur auxquelles le prêteur est un tiers, de sorte qu'en créant un lien entre le différé de remboursement et le délai d'exécution du marché résultant de contrats distincts, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant que la clause de différé de remboursement de 180 jours était induite par le délai prévisible d'exécution de la prestation quand elle constatait pourtant que ce délai était au maximum de dix semaines, soit soixante-dix jours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les bons de commande en possession de la banque mentionnaient un délai d'exécution des travaux de quatre à dix semaines, d'autre part, que l'ambiguïté des termes de l'« attestation de livraison-demande de financement » signée par Mme X... le 21 décembre 2010 était de nature à laisser croire à celle-ci qu'elle certifiait la livraison des matériaux et non l'exécution de la prestation convenue, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants tenant au différé de remboursement, que la banque avait commis une faute en libérant les fonds au vu d'une attestation dont le contenu et la date d'établissement ne lui permettaient pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo, demanderesse aux pourvois n° S 14-12. 813 et B 14-22. 597.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Blois du 12 décembre 2012 ayant prononcé la résolution du contrat conclu entre Madame Marie-Madeleine X... et la société CSA portant sur l'agrandissement de la véranda et la pose et fourniture de dessous de toit et d'un volet roulant, prononcé corrélativement la résolution du contrat de crédit conclu entre Madame X... et la société SOFEMO dit que du fait de son attitude fautive, la société SOFEMO se trouvait privée de son droit au remboursement du capital, condamné la société SOFEMO à rembourser à Madame X... l'intégralité des mensualités d'ores et déjà versées et précisé que l'obligation de rembourser Madame X... mise à la charge de la société SOFEMO par le tribunal s'entend de l'intégralité des sommes versées, y compris s'il y a lieu postérieurement au jugement déféré ;
AUX MOTIFS, sur la résolution des contrats principaux et accessoires, QUE le contrat conclu entre les parties l'a été par apposition de leur signature respective sur un formulaire d'" offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, le cas échéant à domicile " daté du 6 décembre 2010 mentionnant comme objet du prêt " menuiserie + dessous toit " ; que la société SOFEMO n'est pas fondée à tirer prétexte de la dualité de contrat visé par un tel imprimé pour soutenir qu'il se serait agi pour Madame X... d'une opération d'achat d'éléments mobiliers, alors qu'elle produit elle-même, pour les tenir donc de l'entreprise CSA ainsi qu'elle a fini par en convenir, deux bons de commande à l'en-tête CSA établis au nom de Madame X... (cf ses pièces n° 9 et 12), l'un pour 4. 000 euros TTC " fourniture et pose de dessous de toit en PVC et d'un volet roulant en aluminium ", qui portent à l'évidence l'un et l'autre sur une opération de louage d'ouvrage constituant au sens du contrat une prestation de service et non une vente ; qu'il s'agissait d'une prestation d'importance, supposant pour l'entreprise, une fois qu'elle sait le contrat formé, l'obtention des matériaux et des pièces, leur livraison sur site et l'exécution des travaux ; que les bons de commande en possession de la société SOFEMO mentionnent un délai d'exécution de quatre à dix semaines ; qu'en outre, l'offre de crédit formulée au vu de ces commandes l'une et l'autre signées de Madame X..., a été émise le jour même, 6 décembre 2010 ; qu'elle était assortie d'un délai de rétractation de sept jours, dont le délai d'éventuelle formulation et de prise en compte fait qu'il n'est ni plausible, ni possible que la prestation intervienne dans les premiers jours qui suivent son expiration ; qu'enfin l'offre de crédit stipulait un différé de remboursement de 180 jours également en cohérence avec un délai d'exécution significatif ; qu'eu égard à ces conditions, toutes à sa connaissance, la société SOFEMO ne pouvait voir dans " l'attestation de livraison-demande de financement " qui lui a été transmise en date du 21 décembre 2010 avec la signature de Madame X... et le cachet de l'entreprise CSA la preuve que la prestation financée avait été fournie et qu'elle-même pouvait en conséquence débloquer les fonds, l'exécution complète de pareille prestation n'étant pas concevable dans un tel délai, et ce document présentant une formulation dont l'équivoque devait en l'espèce l'inciter à s'abstenir et de recourir à des vérifications, au demeurant simples, notamment en interrogeant sa contractante ; qu'en effet, ce document commun à une vente et à une prestation de service, ne désigne l'emprunteur que comme un " acheteur " ce qui n'est pas pertinent en cas de prestation de service comme en l'espèce ; ensuite, parce qu'il fait état dans son intitulé, en caractères gras et mis en exergue d'une " livraison " qui s'entend en fait d'achat mais guère en cas de prestation de service et a fortiori d'ouvrage comme en l'espèce, où c'est par une réception des travaux que la prestation se serait achevée ; et où, enfin, le signataire déclare demander à l'établissement de crédit de procéder au décaissement du crédit " après expiration des délais convenus ", ce qui ne s'explique pas si la prestation a réellement été exécutée puisque l'entrepreneur doit alors percevoir aussitôt le prix financé par l'organisme de crédit, et qui crée en revanche une véritable ambiguïté avec la clause de différé de remboursement induite par le délai prévisible d'exécution de la prestation, de sorte que le souscripteur peut aisément voir dans un tel document, trompeur, une simple attestation que les matériaux nécessaires à la prestation ont été apportés par l'entreprise-ce qui était précisément le cas en l'espèce, où Madame X... explique sans être contredite que la société CSA avait en effet rapidement apporté sur place les éléments à poser-et non pas la certification de l'exécution d'une prestation qui ne l'a pas été ; que le prêteur a ainsi commis une faute en ne constatant pas, avant le versement des fonds, l'impossibilité matérielle d'une exécution totale des travaux à la date mentionnée, sans pouvoir se retrancher derrière un tel document pour dénier à Madame X... le droit de soutenir que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ;
ALORS D'UNE PART QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 7 et p. 12), si Madame X... rapportait la preuve de l'inexécution du contrat principal conclu avec la société CSA, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la Cour d'appel ayant déclaré irrecevables toutes les pièces communiquées en cause d'appel par Madame X..., à l'exception de la pièce n° 20 constituée d'un relevé de compte du 3 juin 2013, il en résultait que Madame X... était nécessairement défaillante dans la preuve de l'inexécution par la société CSA de ses obligations et qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat conclu avec cette société et, corrélativement, la résolution du contrat de crédit de la société SOFEMO, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Blois du 12 décembre 2012 ayant dit que du fait de son attitude fautive, la société SOFEMO se trouvait privée de son droit au remboursement du capital, condamné la société SOFEMO à rembourser à Madame X... l'intégralité des mensualités d'ores et déjà versées et précisé que l'obligation de rembourser Madame X... mise à la charge de la société SOFEMO par le Tribunal s'entend de l'intégralité des sommes versées, y compris s'il y a lieu postérieurement au jugement déféré ;
AUX MOTIFS, sur la résolution des contrats principaux et accessoires, QUE le contrat conclu entre les parties l'a été par apposition de leur signature respective sur un formulaire d'" offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, le cas échéant à domicile " daté du 6 décembre 2010 mentionnant comme objet du prêt " menuiserie + dessous toit " ; que la société SOFEMO n'est pas fondée à tirer prétexte de la dualité de contrat visé par un tel imprimé pour soutenir qu'il se serait agi pour Madame X... d'une opération d'achat d'éléments mobiliers, alors qu'elle produit elle-même, pour les tenir donc de l'entreprise CSA ainsi qu'elle a fini par en convenir, deux bons de commande à l'en-tête CSA établis au nom de Madame X... (cf ses pièces n° 9 et 12), l'un pour 4. 000 euros TTC " fourniture et pose de dessous de toit en PVC et d'un volet roulant en aluminium ", qui portent à l'évidence l'un et l'autre sur une opération de louage d'ouvrage constituant au sens du contrat une prestation de service et non une vente ; qu'il s'agissait d'une prestation d'importance, supposant pour l'entreprise, une fois qu'elle sait le contrat formé, l'obtention des matériaux et des pièces, leur livraison sur site et l'exécution des travaux ; que les bons de commande en possession de la société SOFEMO mentionnent un délai d'exécution de quatre à dix semaines ; qu'en outre, l'offre de crédit formulée au vu de ces commandes l'une et l'autre signées de Madame X..., a été émise le jour même, 6 décembre 2010 ; qu'elle était assortie d'un délai de rétractation de sept jours, dont le délai d'éventuelle formulation et de prise en compte fait qu'il n'est ni plausible, ni possible que la prestation intervienne dans les premiers jours qui suivent son expiration ; qu'enfin l'offre de crédit stipulait un différé de remboursement de 180 jours également en cohérence avec un délai d'exécution significatif ; qu'eu égard à ces conditions, toutes à sa connaissance, la société SOFEMO ne pouvait voir dans " l'attestation de livraison-demande de financement " qui lui a été transmise en date du 21 décembre 2010 avec la signature de Madame X... et le cachet de l'entreprise CSA la preuve que la prestation financée avait été fournie et qu'elle-même pouvait en conséquence débloquer les fonds, l'exécution complète de pareille prestation n'étant pas concevable dans un tel délai, et ce document présentant une formulation dont l'équivoque devait en l'espèce l'inciter à s'abstenir et de recourir à des vérifications, au demeurant simples, notamment en interrogeant sa contractante ; qu'en effet, ce document commun à une vente et à une prestation de service, ne désigne l'emprunteur que comme un " acheteur " ce qui n'est pas pertinent en cas de prestation de service comme en l'espèce ; ensuite, parce qu'il fait état dans son intitulé, en caractères gras et mis en exergue d'une " livraison " qui s'entend en fait d'achat mais guère en cas de prestation de service et a fortiori d'ouvrage comme en l'espèce, où c'est par une réception des travaux que la prestation se serait achevée ; et où, enfin, le signataire déclare demander à l'établissement de crédit de procéder au décaissement du crédit " après expiration des délais convenus ", ce qui ne s'explique pas si la prestation a réellement été exécutée puisque l'entrepreneur doit alors percevoir aussitôt le prix financé par l'organisme de crédit, et qui crée en revanche une véritable ambiguïté avec la clause de différé de remboursement induite par le délai prévisible d'exécution de la prestation, de sorte que le souscripteur peut aisément voir dans un tel document, trompeur, une simple attestation que les matériaux nécessaires à la prestation ont été apportés par l'entreprise-ce qui était précisément le cas en l'espèce, où Madame X... explique sans être contredite que la société CSA avait en effet rapidement apporté sur place les éléments à poser-et non pas la certification de l'exécution d'une prestation qui ne l'a pas été ; que le prêteur a ainsi commis une faute en ne constatant pas, avant le versement des fonds, l'impossibilité matérielle d'une exécution totale des travaux à la date mentionnée, sans pouvoir se retrancher derrière un tel document pour dénier à Madame X... le droit de soutenir que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, à les supposer adoptés, QUE la société SOFEMO a débloqué les fonds sur la base d'une " attestation de livraison-demande de financement " par laquelle Madame Marie Madeleine X... née Z... certifiait que le bien ou la prestation objet de l'offre préalable de 8. 100 ¿ a été livré ou exécuté, l'acheteur ayant disposé du délai normal de rétractation et demandait que SOFEMO procède au décaissement de ce crédit, après expiration des délais convenus ; que plusieurs éléments sont à relever lesquels auraient dû éveiller les soupçons de l'établissement prêteur ; qu'en effet, il y a lieu tout d'abord de noter, outre l'âge de Madame X..., que l'encre de sa signature n'est pas la même que celle des données du contrat, ce qui sous entend que le contrat a été rempli par quelqu'un d'autre ; que par ailleurs, doivent être soulignés ici le délai court entre la date d'acceptation de l'offre figurant sur l'exemplaire prêteur et la date de demande de financement faisant état de l'exécution des travaux ainsi que le défaut de précision suffisante quant à la désignation du bien financé ; que l'ensemble de ces éléments auraient dû conduire le prêteur à solliciter plus de précisions s'agissant notamment des bons de commande sur lesquels il aurait alors pu s'apercevoir que le délai de réalisation des travaux était de 4 à 10 semaines ; qu'ainsi, ce défaut de vérification en dépit de la signature du bon de livraison, doit être considéré comme fautif et ce manquement prive le bailleur de son droit à restitution ; qu'il en est d'autant plus de même si le prêteur a effectivement eu en main les commandes ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; qu'en autorisant Madame X... à contester l'exécution par la société CSA de ses obligations au détriment de la société SOFEMO quand « l'attestation de livraison-demande de financement » du 21 décembre 2010 revêtue de la signature de Madame X... régulièrement produite aux débats précisait clairement que « le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable de EUR 8. 100 ¿ référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées dans l'offre préalable, sur le bon de commande et/ ou la facture », sans être assorti de réserve, la Cour d'appel a dénaturé le dit document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'en autorisant Madame X... à contester l'exécution par la société CSA de ses obligations au détriment de la société SOFEMO quand « l'attestation de livraison-demande de financement » du 21 décembre 2010 revêtue de la signature de Madame X... régulièrement produite aux débats précisait clairement que « le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable de EUR 8. 100 ¿ référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées dans l'offre préalable, sur le bon de commande et/ ou la facture », sans être assorti de réserve, la Cour d'appel a violé l'article L. 311. 20 du Code la consommation ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier les déclarations par lesquelles l'emprunteur atteste de l'exécution pure et simple par le vendeur ou le prestataire de service de l'exécution de ses obligations, de sorte qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 311-20 du Code de la consommation ;
ALORS DE QUATRIÈME PART que la clause de différé de remboursement n'affectant que l'exécution des obligations de l'emprunteur est sans rapport avec le délai d'exécution par le prestataire de ses obligations envers l'emprunteur auxquelles le prêteur est un tiers, de sorte qu'en créant un lien entre le différé de remboursement et le délai d'exécution du marché résultant de contrats distincts, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME ET DERNIÈRE PART et en toute hypothèse, QU'en affirmant que la clause de différé de remboursement de 180 jours était induite par le délai prévisible d'exécution de la prestation quand elle constatait pourtant que ce délai était au maximum de dix semaines, soit 70 jours, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12813;14-22597
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-12813;14-22597


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12813
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