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01/07/2015 | FRANCE | N°13-24953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2015, 13-24953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2013), que M. X..., nommé le 1er octobre 1976 ingénieur des études et techniques d'armement au ministère de la défense, statut militaire, affecté le 1er décembre 1986 en qualité de responsable du service de production des munitions d'artillerie au sein du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), service dépendant du ministère de la défense devenu à compter de 1990 GIAT industries, entreprise publique, a été placé, sur sa demande, en posit

ion de retraite de l'armée de terre à effet au 1er juin 2002, date à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2013), que M. X..., nommé le 1er octobre 1976 ingénieur des études et techniques d'armement au ministère de la défense, statut militaire, affecté le 1er décembre 1986 en qualité de responsable du service de production des munitions d'artillerie au sein du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), service dépendant du ministère de la défense devenu à compter de 1990 GIAT industries, entreprise publique, a été placé, sur sa demande, en position de retraite de l'armée de terre à effet au 1er juin 2002, date à laquelle il est devenu salarié de la société GIAT industries, puis, lors de la filialisation de l'activité munitions en 2006, salarié de la société Nexter munitions ; qu'il a saisi le 22 août 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; que placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 août 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2011 après deux avis du médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié invoquait des éléments qui dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement moral, notamment l'absence de celui-ci à une réunion pour la défense de l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », et la notification de l'augmentation de son collaborateur M. Y... par un autre que lui-même ; qu'en relevant que s'il n'avait pas été convié à la réunion du 28 mars sur l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », il n'en avait fait état que le 7 juin et « n'établissait pas » devoir par ses fonctions assister à la réunion du « comité des offres de groupe » et que, sur l'information de l'augmentation de son collaborateur, il « n'établissait pas » la volonté de l'employeur de porter atteinte à ses prérogatives, cependant qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement l'absence de M. X... à la réunion et la notification de l'augmentation de son collaborateur par un autre que lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas n'avoir pas augmenté M. X... en 2009 et 2010, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'employeur « souligne » le haut niveau de sa rémunération fixe, augmentée de 38 % depuis son embauche et 35 % en neuf ans, que l'absence d'augmentation était consécutive à son manque de collaboration avec les autres membres du comité de direction et un caractère décevant des prises de commandes « France 2010 », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le fait qu'il ait été « le seul membre du comité de direction à ne pas avoir eu d'augmentation de salaire », était objectivement justifié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. X..., membre du comité de direction, n'avait jamais saisi le service des ressources humaines, les instances représentatives du personnel ou la médecine du travail d'une situation de harcèlement dont l'existence avait été invoquée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2011, après qu'il eut vu échouer ses demandes en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, circonstance inopérante pour caractériser en quoi l'employeur rapportait la preuve que la situation de M. X... était objectivement justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que certains des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, même s'il n'emporte pas de modification du contrat de travail du salarié, n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation et qu'il lui appartient en tout état de cause d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Nexter a satisfait à son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartenait, en formulant à M. X... deux propositions de reclassement dans deux sociétés du groupe, correspondant en tous points à l'emploi précédemment occupé par ce dernier au sein d'elle-même et auxquelles il n'a pas daigné répondre ; qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait porter ses recherches sur des postes de catégorie inférieure qui ne s'imposent qu'en cas d'impossibilité de proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'à l'issue de la seconde visite de reprise déclarant le salarié inapte à tout poste au sein de l'entreprise, la société avait présenté à l'intéressé deux propositions de reclassement écrites et précises au sein de deux sociétés du groupe auquel elle appartenait, que ces postes correspondaient en tous points à l'emploi précédemment occupé par le salarié au sein de l'entreprise et que ce dernier n'avait pas répondu à ces propositions; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs que pour étayer sa demande, M. X... fait état d'un retrait de responsabilité notamment quant à la signature seul de contrats dont le montant ne dépasse pas 10 millions d'euros, d'un retrait de son champ d'activité du commerce export avec diminution corrélative des personnes sous sa responsabilité, de son absence à une réunion pour la défense de l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », de la notification de l'augmentation de son collaborateur M. Y... par un autre que lui-même et du fait qu'il est le seul de la direction à ne pas avoir eu d'augmentation de salaire fixe sur deux ans ; que pris dans leur ensemble ces éléments laissent présumer un harcèlement moral ; qu'il convient de rechercher si ces agissements sont établis et les explications de l'employeur ; qu'il n'est pas justifié d'un retrait des responsabilités de M. X... pour la signature des contrats jusqu'à 10 millions d'euros ; que s'il n'est pas contesté qu'il s'est vu retirer de son champ d'activité le commerce export avec diminution corrélative des collaborateurs sous son autorité passant de 14 à 10, l'employeur justifie parfaitement cette situation par la reconfiguration opérée en septembre 2009, avec traitement par deux directions des marchés français et étrangers compte tenu de leur évolution spécifique, M. X... prenant en charge le commerce en France, le plus important pour générer un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros sur 157, tout en restant membre du comité de direction et en conservant l'ensemble des missions attachées au périmètres français ; que s'il n'a pas été convié à la réunion tenue le 28 mars sur l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », il n'en a fait état que le 7 juin sans établir qu'il devait de par ses fonctions assister à la réunion du « comité des offres de groupe » dont seul le président de la société est membre de droit, M. X... n'ayant pas été mis à l'écart du comité de direction dont il est membre ; que sur l'information de l'augmentation de son collaborateur M. Y..., la variation de présentation des faits par M. X... n'établit pas la volonté de son employeur de porter atteinte à ses prérogatives alors qu'il avait neuf autres collaborateurs à l'égard desquels aucun incident n'est évoqué ; que si l'employeur ne conteste pas ne pas avoir augmenté M. X... en 2009 et 2010, il souligne le haut de sa rémunération fixe avec une augmentation de 38% depuis son embauche, 35% en 9 ans, cette absence d'augmentation étant consécutive à un manque de collaboration de M. X... avec les autres membres du comité de direction, souligné lors des entretiens annuels, et un caractère décevant des prises de commandes « France 2010 » ; que le rapport d'audit du cabinet Nicot ne fait pas état de sa situation individuelle ou de harcèlement mais répond à la demande de l'employeur de recueil par un consultant externe du point de vue des membres du comité de direction sur ce qu'ils jugeaient non satisfaisant dans le fonctionnement de cette instance ; que les premiers juges ont justement souligné que, membre du comité de direction, il n'avait jamais saisi le service des ressources humaines, les instances représentatives du personnel ou la médecine du travail d'une situation de harcèlement dont il aurait été victime, son existence n'ayant été invoqué que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2011, après que M. X... ait vu échouer toutes ses demandes en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Alors 1°) que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié invoquait des éléments qui dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement moral, notamment l'absence de celui-ci à une réunion pour la défense de l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », et la notification de l'augmentation de son collaborateur M. Y... par un autre que lui-même ; qu'en relevant que s'il n'avait pas été convié à la réunion du 28 mars sur l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », il n'en avait fait état que le 7 juin et « n'établissait pas » devoir par ses fonctions assister à la réunion du « comité des offres de groupe » et que, sur l'information de l'augmentation de son collaborateur, il « n'établissait pas » la volonté de l'employeur de porter atteinte à ses prérogatives, cependant qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement l'absence de M. X... à la réunion et la notification de l'augmentation de son collaborateur par un autre que lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas n'avoir pas augmenté M. X... en 2009 et 2010, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'employeur « souligne » le haut niveau de sa rémunération fixe, augmentée de 38% depuis son embauche et 35% en 9 ans, que l'absence d'augmentation était consécutive à son manque de collaboration avec les autres membres du comité de direction et un caractère décevant des prises de commandes « France 2010 », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le fait qu'il ait été « le seul membre du comité de direction à ne pas avoir eu d'augmentation de salaire », était objectivement justifié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en se fondant sur la circonstance que M. X..., membre du comité de direction, n'avait jamais saisi le service des ressources humaines, les instances représentatives du personnel ou la médecine du travail d'une situation de harcèlement dont l'existence avait été invoquée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2011, après qu'il eut vu échouer ses demandes en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, circonstance inopérante pour caractériser en quoi l'employeur rapportait la preuve que la situation de M. X... était objectivement justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de verser les éléments objectifs permettant de vérifier le montant de la rémunération variable, renvoyé à une prochaine audience pour qu'il soit statué sur le montant du rappel de salaires dû au titre de sa rémunération variable et, en l'absence d'élément objectif permettant de vérifier le montant dû, voir condamner la société à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que M. X... connaissait parfaitement les modalités de calcul de sa rémunération variable pour laquelle il n'a soulevé une contestation que par courrier de son conseil le 27 juin 2011, pour avoir appliqué lui-même le dispositif à ses collaborateurs pendant plusieurs années, celui-ci résultant de la discussion qui avait lieu au cours d'entretiens annuels, jamais remise en cause par M. X... ; que les entretiens annuels produits par l'employeur établissent que « l'appropriation des valeurs » objet d'une évaluation pour prime faisaient état de manière précise des valeurs discutées : innovation, développement des collaborateurs, responsabilités, performances et sens du client, notées de TB à I et pour lesquels l'employeur formulait des commentaires écrits, ainsi pour 2011 au titre des points forts « entrée dans le carnet de commandes pluriannuel moyen calibre » et au titre des points devant donner lieu à amélioration « Joël doit développer un travail en réseau au sein de NMU : information, reporting, plan d'action structure et calendrier associé » ;
Alors qu'après avoir constaté que la prime était déterminée à partir de « l'appropriation des valeurs » innovation, développement des collaborateurs, responsabilités, performances et sens du client, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur rapportait la preuve que ces valeurs pouvaient être estimées et quantifiées objectivement, a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Aux motifs que M. X... étant débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la rémunération variable fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef (¿) ; que M. X... s'est vu retirer de son champ d'activité le commerce export avec diminution corrélative des collaborateurs sous son autorité passant de 14 à 10 ; que l'employeur justifie parfaitement cette situation par la reconfiguration opérée en septembre 2009, avec traitement par deux directions des marchés français et étrangers compte tenu de leur évolution spécifique ;
Alors que la diminution des responsabilités du salarié et de ses attributions caractérise une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, justifiant sa demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... s'était vu retirer de son champ d'activité le commerce export avec diminution corrélative des collaborateurs sous son autorité passant de 14 à 10 , d'où il résultait que l'employeur avait modifié son contrat de travail, sa résiliation judiciaire devant être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés y afférents ;
Aux motifs que la société Nexter a satisfait à son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartenait, l'ayant conduit à formuler à M. X... deux propositions de reclassement avec fiches de postes précises à savoir « cadre commercial, responsable export du domaine VLR » au sein de la société Nexter System et « responsable commercial » au sein de la société Euro Shelter, correspondant en tous points à l'emploi précédemment occupé par ce dernier au sein d'elle-même et auxquelles il n'a pas daigné répondre ; qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait porter ses recherches sur des postes de catégorie inférieure qui ne s'imposent, alors que les propositions doivent être sérieuses, qu'en cas d'impossibilité de proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors 1°) que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, même s'il n'emporte pas de modification du contrat de travail du salarié, n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation et qu'il lui appartient en tout état de cause d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Nexter a satisfait à son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartenait, en formulant à M. X... deux propositions de reclassement dans deux sociétés du groupe, correspondant en tous points à l'emploi précédemment occupé par ce dernier au sein d'elle-même et auxquelles il n'a pas daigné répondre ; qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait porter ses recherches sur des postes de catégorie inférieure qui ne s'imposent qu'en cas d'impossibilité de proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Alors 2°) qu' en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter Munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 99 480,78 ¿ ;
Aux motifs que M. X... était bien militaire de carrière ainsi qu'il résulte du décret du 14 mars 1996 selon lequel « par décret du président de la République en date du mars 1996, sont nommés ou promus dans l'armée active (¿) Corps des Ingénieurs des études et techniques d'armement (¿) au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe 5¿) X... Joël¿détaché au sein du Giat dans le cadre duquel il poursuivait sa carrière en qualité de militaire en optant pour l'une des positions prévues par son statut lorsqu'elle intervenue la loi du 23 décembre 1989 ; qu'à sa mise à la retraite de l'armée par arrêté du 15 mars 2002, il est devenu salarié de Nexter Munitions le 1er juin 2002 ne pouvant ainsi prétendre à une indemnité de licenciement sur une ancienneté de 24,92 ans ; que ses développements sur l'article L. 1224-1 du code du travail sont inopérants dès lors qu'il n'y a pas eu poursuite d'un contrat de travail auprès d'employeurs successifs ; que si M. X... fait valoir qu'il est possible de cumuler une pension de retraite avec les revenus d'une activité salariée, ce fait ne saurait avoir pour effet de faire reprendre l'ancienneté qu'il avait au titre de sa carrière militaire comme ancienneté au titre de sa nouvelle activité salariée ;
Alors que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans analyser l'attestation qui est de nature à démontrer leur bien-fondé ; qu'en ayant retenu que M. X... n'était devenu salarié de Nexter Munitions que le 1er juin 2002, sans avoir analysé le certificat de travail délivré par l'employeur le 16 décembre 2011 certifiant qu'il avait été « employé dans l'entreprise en qualité de directeur des affaires du 1er octobre 1976 au 17 décembre 2011 » (conclusions d'appel p. 13, pièce communiquée n° 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24953
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2015, pourvoi n°13-24953


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24953
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