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30/06/2015 | FRANCE | N°14-18366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-18366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui, par acte du 8 avril 2008, avait vendu, pour un prix converti en rente viagère, un bien immobilier à la société Life Invest, a fait délivrer à celle-ci, le 3 avril 2012, un commandement de payer les arrérages échus de la rente ; que la société Life Invest a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril et 23 juillet 2012 ; que Mme X... a assigné la société Life Invest le 16 juillet 2012 en résolution de la vente ;
Sur le prem

ier moyen :
Attendu que le liquidateur et le mandataire ad hoc de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui, par acte du 8 avril 2008, avait vendu, pour un prix converti en rente viagère, un bien immobilier à la société Life Invest, a fait délivrer à celle-ci, le 3 avril 2012, un commandement de payer les arrérages échus de la rente ; que la société Life Invest a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril et 23 juillet 2012 ; que Mme X... a assigné la société Life Invest le 16 juillet 2012 en résolution de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du commandement de payer du 3 avril 2012 et de dire que la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente du 8 avril 2008 était acquise alors, selon le moyen :
1°/ que le commandement délivré à la société Life Invest, intitulé « commandement aux fins de saisie-vente », indique seulement que « faute pour vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte » ; qu'il n'indique absolument pas qu'à l'issue de ce même délai de huit jours, le contrat sera résolu de plein droit par application de la clause résolutoire ; qu'en affirmant que cet acte stipulait que le délai de huit jours devait être respecté pour que la clause résolutoire ne soit pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit indiquer, sans ambiguïté, le délai laissé au débiteur pour s'exécuter et à l'issue duquel le contrat sera considéré comme résolu de plein droit, nonobstant toute offre d'exécution ultérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mentions du commandement de payer délivré à la société Life Invest, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non paiement à l'issue d'un délai de huit jours, il serait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles de la débitrice, n'étaient pas de nature à induire que la crédirentière entendait poursuivre l'exécution forcée du contrat et non obtenir sa résolution, de sorte que le débirentier ne pouvait prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le commandement de payer du 3 avril 2012 visait la clause résolutoire et impartissait à la société Life Invest un délai de huit jours pour s'acquitter des sommes réclamées ; que de ces constatations et appréciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le crédirentier avait manifesté sans ambiguïté sa volonté de mettre en oeuvre la clause résolutoire, laquelle s'est trouvée acquise à l'expiration du délai accordé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer acquise à Mme X... les sommes versées à cette dernière au titre de la clause pénale et dire n'y avoir lieu à réduction de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'a pas à déclarer de créance à la procédure collective de la société Life Invest, les arrérages de la rente litigieuse constituant pour l'intéressée un complément de revenu à sa modeste pension de retraite et présentant ainsi un caractère alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de Mme X... fondée sur la clause pénale contractuelle, qui ne pouvait être qualifiée d'alimentaire, ayant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Life Invest, devait être déclarée et qu'en l'absence de déclaration elle était inopposable à cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 8 mars 2013, il dit n'y avoir lieu à déclaration de créance par Mme X... au passif du redressement judiciaire de la société Life Invest et en ce qu'il rejette les demandes formées par cette dernière, son liquidateur et son mandataire ad hoc tendant à la restitution des sommes précédemment versées à Mme X... au titre du « bouquet » et des arrérages de la rente viagère et de leur action en modération de la clause pénale, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du commandement de payer en date du 3 avril 2012 et dit que la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente du 8 avril 2008 était acquise,
AUX MOTIFS QU'aucun délai de paiement n'ayant été prévu dans l'acte de vente en cas de carence du débiteur dans le règlement des sommes dues, Mme X... était parfaitement fondée à faire délivrer, en exécution du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de vente du 8 avril 2008, un commandement de saisie vente, lequel a fait courir un délai de huit jours, conformément aux dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que ce commandement vise expressément la clause résolutoire qui, faute de règlement dans le délai susvisé, s'est trouvée acquise au 22 avril 2012 comme l'a retenu à bon droit le tribunal, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Life Invest 2001 Inc ;
ET AUX MOTIFS QU ¿ il est constant que le commandement de payer délivré à la société Life Invest 2001 INC le 13 avril 2002 faisait expressément mention de la clause résolutoire prévue au contrat de vente en date du 8 avril 2008 et de l'intention de Mme X... de se prévaloir dans l'hypothèse où le commandement de payer serait infructueux ; que les défendeurs soutiennent que la clause résolutoire ne précisant aucun délai déterminé ne peut produire un quelconque effet et qu'en conséquence, le commandement de payer est nul ; que, comme le rappellent les défendeurs dans leurs dernières conclusions, le mécanisme du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle consiste, d'une part, à faire connaître au débiteur que le créancier lui reproche l'inexécution de son obligation de payer une somme déterminée, d'autre part, à lui impartir un délai déterminé pour s'acquitter de cette obligation, à défaut de quoi le contrat sera irrévocablement résolu ; qu ¿ en l'espèce, le commandement porte expressément mention de la somme en capital correspondant aux deux échéances de février et mars 2012, soit 1. 400 ¿, outre les frais d'acte, et lui impartit de payer ladite somme dans le délai de huit jours ; que c'est le délai précisé dans le commandement de payer qui doit être respecté pour que la clause résolutoire ne soit pas acquise de plein droit selon la volonté des parties contractantes car le caractère infructueux du commandement résulte de l'absence de paiement intervenu avant l'expiration du délai couru à compter de la remise de l'acte ; que les défendeurs sont mal fondés à soutenir que l'absence de précision dans la rédaction de la clause résolutoire incluse dans l'acte de vente du 8 avril 2008 entraînerait l'inefficacité de la clause résolutoire et partant la nullité du commandement de payer ; que le tribunal rappellera aux défendeurs les dispositions de l'article 1134 du code civil selon lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'intention commune des parties était de ne conditionner l'acquisition de la clause résolutoire à l'expiration d'aucun délai particulier car, si cela avait été le cas, cette volonté aurait été expressément exprimée en complétant la clause en ce sens ; que dès lors, cette absence de mention de délai particulier, qui n'est contraire à aucune disposition légale, permet de considérer que la clause résolutoire est acquise de plein droit si le commandement de payer est resté infructueux à l'expiration du délai qu'il a précisé ; qu ¿ il convient, en conséquence, de constater, faute de règlement de la somme en principal de 1. 400 ¿ avant l'expiration du délai imparti, l'acquisition, à la date du 22 avril 2012, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Life Invest, de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente du 8 avril 2008 relatif au bien immobilier sis à Nice,..., cadastré section IY n° 121 et d'autoriser Mme X... à procéder aux formalités de transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques destinées à lui reconnaître la qualité de propriétaire desdits biens immobiliers ;
1° ALORS QUE le commandement délivré à la société Life Invest Fund 3 Inc, intitulé « commandement aux fins de saisie-vente », indique seulement que « faute pour vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte » ; qu'il n'indique absolument pas qu'à l'issue de ce même délai de huit jours, le contrat sera résolu de plein droit par application de la clause résolutoire ; qu'en affirmant que cet acte stipulait que le délai de huit jours devait être respecté pour que la clause résolutoire ne soit pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE le commandement de payer visant la clause résolutoire doit indiquer, sans ambiguïté, le délai laissé au débiteur pour s'exécuter et à l'issue duquel le contrat sera considéré comme résolu de plein droit, nonobstant toute offre d'exécution ultérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mentions du commandement de payer délivré à la société Life Invest Fund 3 Inc, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non paiement à l'issue d'un délai de 8 jours, il serait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles de la débitrice, n'étaient pas de nature à induire que la crédirentière entendait poursuivre l'exécution forcée du contrat et non obtenir sa résolution, de sorte que le débirentier ne pouvait prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Life Invest 2001 Inc, de sa demande tendant à ce que Mme Paulette X... soit condamnée à lui restituer le prix de vente payé comptant de 46. 000 ¿ et les arrérages perçus,
AUX MOTIFS QU ¿ aux termes de l'acte du 8 avril 2008, les parties sont convenues qu'en cas de résolution de plein droit de la vente « toutes les sommes perçues par le vendeur (bouquets et les arrérages de rente) ¿ seront de plein droit définitivement acquises au crédirentier sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant à titre de dommages intérêts et d'indemnités » et ce, à titre de clause pénale conformément à l'article 1152 du code civil ; que pour rejeter la demande de restitution des sommes versées et dire qu'il n'y a lieu à réduction de la clause pénale, le tribunal a considéré à bon droit que dès lors que la vente litigieuse constituait pour l'intéressée un complément de revenu à sa modeste pension de retraite, les arrérages échus ont un caractère alimentaire et donc vocation à être consommés au fur et à mesure ; que s'agissant du bouquet, pour lequel les parties ont décidé qu'il serait acquis au vendeur au même titre que les arrérages de rente, la clause pénale n'apparaît pas excessive ; que Mme X... n'avait pas à déclarer au passif de la société des sommes qui lui étaient déjà acquises mais seulement celles dont elle restait créancière, à savoir les rentes de février à avril qui étaient bien dues avant l'acquisition de la clause résolutoire et celles dont elle serait restée créancière dans l'hypothèse où la résolution de la vente n'aurait pas été prononcée à savoir les rentes à échoir, ce qu'elle a fait ;
ET AUX MOTIFS QUE les défendeurs sont mal fondés en leur demande de restitution à la société Life Invest 2001 Inc des sommes correspondant au bouquet et aux rentes viagères versées depuis le 8 avril 2008 ; que le contrat de vente comportait une clause selon laquelle, dans le cas de résolution de plein droit du contrat, les sommes perçues par le vendeur (bouquet et les arrérages de rente) ainsi que tous embellissements et améliorations apportés aux biens et droits immobiliers vendus, seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillants à titre de dommages intérêts et d'indemnités ; qu ¿ il s'agit d'une clause pénale sujette à réduction par le juge, en application de l'article 1152 du code civil qui sont d'ailleurs reproduites dans la clause relative à l'action résolutoire du contrat de vente, si elle est manifestement excessive ; qu ¿ il résulte des pièces versées aux débats et des explications de la demanderesse que la vente litigieuse constituait pour l'intéressée un complément de revenus à la modeste pension de retraite qu'ainsi les arrérages échus ont un caractère alimentaire et ont donc vocation à être consommés au fur et à mesure par la crédirentière ; que la clause pénale n'apparaissant nullement excessive sera mise en oeuvre et Mme X... conservera toutes les sommes précédemment versées en paiement de la rente viagère à titre de dommages et intérêts ; qu ¿ en ce qui concerne le bouquet de 46. 000 ¿, que la carence de la société Life Invest a placé Mme X..., âgée de 85 ans au jour de l'acquisition de clause résolutoire, et disposant par ailleurs de faibles revenus, dans une situation de détresse financière et morale incontestable, et que le préjudice résultant de la non perception de la rente viagère depuis le mois de février 2012, soit treize arrérages sera valablement indemnisé en jugeant acquise à Mme X... la partie du prix de vente perçue comptant le jour de l'acte de vente ; que les défendeurs sont mal fondés à soutenir que cette demande non restitution des sommes antérieurement versées serait irrecevable pour ne pas avoir été déclarée alors que les créances résultant de l'annulation d'un contrat de vente trouvent leur origine dans le présent jugement qui constate l'acquisition de la clause résolutoire et non dans le contrat du 8 avril 2008 ;
ALORS QUE la créance indemnitaire fondée sur une clause pénale conclue antérieurement à l'ouverture de la procédure doit être déclarée, à peine d'inopposabilité de cette créance ; que Maître Y... faisait valoir que Mme X... n'avait pas déclaré à la procédure collective, ouverte le 30 avril 2012, sa créance résultant de l'application de la clause pénale contenue dans l'acte de vente antérieur en date du 8 avril 2008, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette clause, et devait, en conséquence de la résolution de la vente, restituer le prix et les arrérages versés ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que Mme X... n'était pas tenue d'effectuer cette déclaration avant le prononcé du jugement constatant la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18366
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-18366


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18366
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