LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2014), que l'EARL des Tilleuls a confié à l'EURL Lacoste construction métallique (l'EURL Lacoste), assurée en responsabilité décennale par la société MMA et en responsabilité civile professionnelle par la société Groupama d'Oc, la construction de trois bâtiments à structure métallique ; que l'EURL Lacoste a sous-traité le montage à la société Sud montage 82 ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi entre l'EARL des Tilleuls et la société Sud montage 82 ; que se plaignant de désordres sur un bâtiment, l'EARL des Tilleuls a assigné en responsabilité et indemnisation l'EURL Lacoste et la société Sud montage 82 qui ont mis en cause leurs assureurs respectifs ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'EURL Lacoste avait connaissance de la réalisation des plots de fondations par le maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, sans étude de sol préalable et qu'elle avait accepté ce support sans réserve et relevé que la société Sud montage 82, chargée du montage de la structure, n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la conception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les désordres n'étaient imputables ni à une faute du maître d'ouvrage, ni à une violation de l'obligation de conseil du sous-traitant mais provenaient de la seule erreur de conception commise par l'EURL Lacoste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Lacoste construction métallique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Lacoste construction métallique à payer la somme de 3 000 euros à l'EARL des Tilleuls, la somme de 3 000 euros à la société Sud montage 82, la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD et la somme de 3 000 euros à la société Groupama d'Oc ; rejette la demande de l'EURL Lacoste construction métallique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste construction métallique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la garantie décennale de l'EURL Lacoste Constructions Métalliques ne pouvait être recherchée,
aux motifs adoptés qu'aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit pendant dix ans des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à prouver qu'ils proviennent d'une cause étrangère ; que le délai de garantie et d'action court à compter de la réception des travaux qu'elle soit faite avec ou sans réserve ; que la réception des travaux faite sans réserve vaut décharge de responsabilité décennale des défauts de conformité contractuels et des vices de construction apparents, du moins lorsque leurs conséquences dans toute leur ampleur pouvaient être décelables ; que les désordres et non-conformités ayant fait l'objet de réserves sortent, de même, du champ de la garantie décennale et relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil ; que le sous-traitant n'étant pas tenu de la garantie décennale, les demandes formulées à l'encontre de la société Sud Montage 82 et de la compagnie Assurances Banque Populaire au titre de la garantie du constructeur seront rejetées ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions et moyens du sous-traitant et de son assureur relatifs à la garantie décennale ; que l'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que le procès-verbal de réception doit être établi entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, la présence du sous-traitant à son établissement n'étant pas nécessaire ; que la réception peut être tacite ; qu'elle résulte alors de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux réalisés ; qu'en l'espèce, le seul procès-verbal de réception existant est celui établi le 12 janvier 2006 entre l'EARL Des Tilleurs et la société Sud Montage 82 « prenant effet au 16 décembre 2005" ; que la société Lacoste n'étant pas partie à ce procès-verbal, dont elle n'a découvert l'existence qu'à l'occasion du présent litige, il ne vaut pas à son égard ; qu'il importe donc de déterminer s'il y a eu une réception tacite entre l'EARL Des Tilleuls et la société Lacoste ; que dans la mesure où la société Lacoste était chargée de la construction de l'entier bâtiment, la réception à apprécier est la réception globale de l'ensemble des travaux confiés à la société Lacoste, étant souligné qu'aucune réception par lot n'était prévue; qu'il résulte des rapports de l'expertise diligentée par l'assureur protection juridique de l'EARL Des Tilleuls et du rapport d'expertise judiciaire, qu'après l'édification de la structure métallique sous-traitée à la société Sud Montage 82, la société Lacoste devait poser six portails, et que c'est à l'occasion de la pose de ces portails au mois de février 2006 qu'un faux aplomb a été révélé» sinistre déclaré par l'EARL Des Tilleuls à la compagnie Groupama le 24 février 2006 ; que lors de la réunion d'expertise judiciaire du 1er juillet 2009, la société Lacoste a indiqué que l'EARL Des Tilleuls avait "réglé ce qui était prévu jusqu'à la pose des portails" ; qu'il est constant que l'EARL Des Tilleuls doit encore la somme de 6 442,10 ¿ au titre du chantier confié à la société Lacoste, ce qui correspond à la différence entre le prix total de la commande (78 186,10 ¿) et le montant total des sommes versées (un chèque de 000 ¿ et un autre de 16 744 ¿) ; que l''EARL Des Tilleuls sera condamnée à régler cette somme à la société Lacoste ; que les intéressées prétendent aujourd'hui que cette somme ne concerne pas le bâtiment litigieux, ce qui est démontré, d'autant que la construction des trois bâtiments a fait l'objet d'une commande et de factures globales, et non portant sur l'un ou l'autre des bâtiments ; que tout cela s'analyse en un refus du maître de l'ouvrage de refuser de régler l'intégralité des travaux au vu des défauts constatés ; que s'il ressort des débats que le bâtiment litigieux a finalement été achevé et que les animaux qu'il devait accueillir y ont été installés, ce qui témoigne de la prise de possession de l'ouvrage par l'EARL Des Tilleuls, il apparaît au vu de ce qui précède que le maître de l'ouvrage n'a jamais entendu accepter l'ouvrage tel qu'il était à l'issue des travaux confiés à la société Lacoste ; qu'à supposer que l'on considère que le bâtiment à usage de stabulation a été réceptionné par l'EARL Des Tilleuls, cette réception s'est faite avec réserve concernant les désordres objets du litige puisque le problème d'aplomb de la structure a été révélé au mois de février 2006 et a entraîné une déclaration de sinistre de la part du maître de l'ouvrage, de sorte que ces dommages sont sortis du champ de la garantie décennale ; que dès lors, la garantie décennale due par la société Lacoste ne peut être recherchée ; que les demandes faites au titre de la garantie décennale, dont les demandes à l'encontre des compagnies Groupama et MMA, seront par conséquent rejetées (cf. jugement p. 8 à 10) ;
et aux motifs propres qu'en l'espèce, un procès-verbal de réception sans réserve a été établi entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, hors la présence de l'entrepreneur qui n'en a découvert l'existence qu'à l'occasion de la procédure ; qu'or la réception ne régit que les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; que faute d'avoir été établi au contradictoire de la société Lacoste, cet acte ne peut valoir réception à l'égard de ladite société ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune réception tacite n'était intervenue aux motifs cumulés - caractérisant le défaut de volonté du maître de l'ouvrage de le recevoir - que :- le contrat ne prévoyant pas de réception par lots, seule une réception globale de l'ouvrage confié à la société Lacoste doit être retenue ;
- le solde du prix n'est pas payé, les payements ont été interrompus lors de la découverte du faux aplomb affectant les portails ;
- la prise de possession des lieux est intervenue après la déclaration de sinistre relative au défaut d'aplomb de la structure.
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la garantie décennale due par la société Lacoste garantie par Groupama d'Oc ne peut être mobilisée (cf arrêt p.et 10) ;
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit judiciairement et est prononcée contradictoirement ; qu'en l'état d'un procès-verbal de réception sans réserve établi le 12 janvier 2006, entre l'EARL des Tilleuls, maître de l'ouvrage, et la société Sud Montage 82, agréée par l'entreprise principale Lacoste Constructions Métalliques et qui a mis en oeuvre les ouvrages, et d'une assignation du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise Lacoste Constructions Métalliques et de la société Sud Montage 82 fondée sur la seule garantie décennale au regard de la réception du 12 janvier 2006, la cour d'appel ne pouvait refuser l'application de cette garantie sans violer l'article susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la prise de possession de l'ouvrage et le complet paiement du prix font présumer l'existence d'une réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage, sauf circonstances rendant équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage; qu'au cas présent, il est acquis que le maître de l'ouvrage, se fondant sur l'article 1792 du code civil et la réception sans réserve signée le 12 janvier 2006, a formellement affirmé que les désordres dont il demandait réparation aux constructeurs, étaient « de nature décennales » (conclusions produites p.7), que par ailleurs il avait pris possession du bâtiment sans réserve et entièrement payé le prix des travaux du bâtiment objet des désordres, suivant factures des 21 décembre 2005 et 20 janvier 2006 ; qu'en l'état de ces circonstances non contestées, la cour d'appel devait nécessairement en déduire la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et l'existence d'une réception tacite des travaux; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir décidé que la responsabilité civile contractuelle de la société Lacoste Construction Métallique était engagée et d'Avoir mis hors de cause la société Sud Montage 82,
aux motifs adoptés que :
« Sur les demandes au titre de la responsabilité civile En vertu de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité civile contractuelle, le cocontractant qui commet une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles est tenu de réparer le dommage qu'il a ainsi causé.
Conformément à l'article 1382 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle, ce qui cause par sa faute un dommage à autrui, s'oblige à le réparer.
Compte tenu des conventions conclues entre les différentes parties, l'EARL des Tilleuls peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Lacoste, y compris pour les fautes commises par son sous-traitant ; ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Sud Montage 82.
Pour sa part, la société Lacoste peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sud Montage 82, le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal.
Selon l'expert, lequel a fait appel à deux bureaux d'études techniques extérieurs, les désordres résultent d'une erreur de conception car les différents portiques constituant la structure porteuse ont été calculés avec l'hypothèse de poteaux encastrés, alors que les dispositions constructives en pieds de poteaux, réalisées par l'EARL des Tilleuls, correspondaient à des poteaux articulés.
M. Trinquier relève que la modélisation et les hypothèses relatives à la détermination de la charpente ne correspondent pas à la réalité de la construction et que les fondations ne sont pas dimensionnées pour admettre un encastrement des poteaux.
Il apparaît ainsi que les désordres sont dus à une erreur de conception de la structure, laquelle a été conçue par la société Lacoste, la société Sud Montage 82 étant uniquement chargée de la monter.
L'obligation de résultat de la société Sud Montage 82 était de mettre en place une structure métallique conforme aux instructions de la société Lacoste.
En tant que professionnel chargé de concevoir et d'édifier le bâtiment, il appartenait à la société Lacoste de s'assurer que les fondations qu'elle savoir avoir été réalisées par le maître d'ouvrage, non professionnel du bâtiment, étaient adaptées à la structure métallique qu'elle avait prévue.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres sont imputables à la seule société Lacoste, dont la responsabilité civile contractuelle est engagée.
En conséquence, les demandes faites à l'encontre de la société Sud Montage 82seront rejetées ; »
et aux motifs propres que
« l'action du maître de l'ouvrage ne peut donc être fondée que sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil vis-à-vis de la société Lacoste et sur la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1382 du code civil, vis-à-vis du sous-traitant la société Sud Montage 82 ; que la société Lacoste peut fonder son action à l'encontre du sous-traitant sur le fondement de l'article 1147 ; que l'expert a mis en évidence que les désordres résultent d'une erreur de conception ; que la société Lacoste avait connaissance que les plots de fondation avaient été réalisés par le maître de l'ouvrage qui n'est pas un professionnel de la construction, sans étude de sol préalable ; qu'elle a accepté ce support sans réserves pour réaliser l'ouvrage envisagé ; que les portiques constituant la structure porteuse ont été calculés avec l'hypothèse de poteaux encastrés alors que les plots réalisés par le maître de l'ouvrage, et acceptés par la société Lacoste, ne pouvaient supporter que des poteaux articulés ; que la conception étant confiée à la société Lacoste, la responsabilité de cette dernière est engagée ; qu'aucune erreur n'est imputable à la société Sud Montage 82 qui n'a pas les compétences nécessaires pour apprécier la conception de l'ouvrage et a réalisé l'ouvrage conformément aux préconisations de la société Lacoste ; que la responsabilité de la société Sud Montage ne peut donc être retenue et les demandes à l'encontre de cette société et de son assureur doivent être rejetées ; »
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1147 du code civil que l'intervention du maître de l'ouvrage peut avoir pour effet d'écarter ou d'atténuer la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'au cas présent, l'entrepreneur, la société Lacoste Constructions Métalliques faisait précisément valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse (conclusions produites p. 5) que c'est l'intervention fautive du maître de l'ouvrage, l'EARL des Tilleuls, qui est à l'origine des désordres dont il se prévaut ; qu'en effet, le maître de l'ouvrage qui s'était réservé, entre autres travaux, la réalisation des fondations n'a pas voulu, malgré les demandes de l'entrepreneur, faire pratiquer une étude par un bureau d'études béton du cubage des socles ni prendre un maçon pour réaliser la mise en place de crosses d'ancrage ; que le cubage des socles comme la mise en place de crosses d'ancrage ne relevant pas de la compétence de la société Lacoste Constructions Métalliques, cette dernière s'est vue contrainte de fixer les portiques avec des chevilles ; qu'en refusant pourtant de s'expliquer sur l'intervention fautive du maître de l'ouvrage, qui écartait ou à tout le moins atténuait la responsabilité de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
2°) alors que, d'autre part, le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat et à ce titre d'un devoir de contrôle et d'un devoir de conseil; que la cour d'appel qui rejette la demande de l'entrepreneur à l'encontre de son sous-traitant, la société Sud Montage 82, au motif que la conception du bâtiment à structure métallique, qui avait été mise en cause par l'expert, avait été confiée à la société Lacoste Constructions Métalliques de sorte que la responsabilité de cette dernière était seule engagée, sans rechercher, comme elle y était invitée, (conclusions de l'exposante p.6) si la société Sud Montage 82, professionnel du montage de constructions métalliques, à qui revenait la mise en oeuvre des ouvrages, n'aurait pas du, outre contrôler l'aplomb correctement pour satisfaire à son obligation de résultat, avertir l'entrepreneur des défauts existants qu'elle ne pouvait ignorer lors de la mise en place des structures et le cas échéant, refuser de monter le bâtiment après avoir effectué les contrôles nécessaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande de la société Lacoste visant à obtenir sa garantie par Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité civile professionnelle
Aux motifs que :
« Le jugement n'a pas statué sur la demande de la société LACOSTE visant à obtenir sa garantie par GROUPAMA D'OC au titre de sa police responsabilité civile professionnelle. Cette demande ne peut prospérer : d'une part la résiliation de la police responsabilité civile professionnelle est intervenue le 31 décembre 2005 soit antérieurement à la déclaration de sinistre de février 2006, alors que la police stipule que les garanties cessent de plein droit en cas de résiliation à la date de cessation des effets du contrat. En outre cette police ne couvre pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré du fait de toute activité d'exécution exercée par lui pour son compte dans la réalisation matérielle de travaux ouvrages et équipements ou celle correspondant à un engagement d'entrepreneur généra! de contractant général, formule classique qui ne vide pas la police de son contenu, lequel vise à la réparation des dommages causés aux tiers au contrat de construction, et non à garantir les produits livrés. »
Alors que, l'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et ne peut avoir pour effet d'annuler précisément les garanties prévues au contrat ; que le contrat de responsabilité civile souscrit par l'exposante garantissait en son article 1 les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus au cours des activités professionnelles indiquées aux conditions particulières, après livraison des produits, marchandises ou matériels qu'il a fabriqués, transformés et/ou distribués, plus généralement résultant d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, leur montage ou leur assemblage ; qu'ainsi les points 5 et 17 de l'article 8 de ce contrat qui excluaient les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré du fait de toute activité d'exécution exercée par lui ou pour son compte dans la réalisation matérielle des travaux, ouvrages et équipements ou celles correspondant à un engagement d'entrepreneur général ou de contractant général et encore le coût des prestations à la charge de l'assuré pour remédier à un sinistre engageant sa responsabilité, vidaient de tout son sens l'objet de la garantie visé à l'article 1 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;