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30/06/2015 | FRANCE | N°14-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 14-17022


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 novembre 2012 et 25 février 2014), que la société Sea Invest Bordeaux (société Sea Invest) a confié à la société Ardèche manutention industrielle (AMI), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés Acte IARD (société Acte), SMABTP et Allianz IARD (société Allianz), la conception, la réalisation, le montage, les essais et la mise en service d'un ensemble de manutention continue sur une zone portuai

re ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Carfos - Et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 novembre 2012 et 25 février 2014), que la société Sea Invest Bordeaux (société Sea Invest) a confié à la société Ardèche manutention industrielle (AMI), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés Acte IARD (société Acte), SMABTP et Allianz IARD (société Allianz), la conception, la réalisation, le montage, les essais et la mise en service d'un ensemble de manutention continue sur une zone portuaire ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Carfos - Etablissement maritime de Caronte et de Fos (société Carfos) ; que la société AMI a sous-traité la partie automatisme et électricité à la société CEEMI aux droits de laquelle se trouve la société Forclum PACA (société Forclum), assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), et la partie pesage (bascule et passerelle Mascon) a été confiée à la société Precia, assurée auprès de la société AGF, devenue société Allianz IARD (société Allianz), et de la société Royal et Sun Alliance, par l'intermédiaire de la société de courtage Aon ; qu'un procès-verbal de réception a été établi avec réserves ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société Sea Invest a, après expertise, assigné en indemnisation la société AMI qui a appelé en garantie les sociétés CEEMI, Precia, Carfos, Sea Tech, Forclum, Banque Marze et les assureurs ;
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'encontre de la société Carfos et de la condamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Axa faisait valoir que la société Carfos, maître d'oeuvre chargé d'une mission d'assistance pour la passation des marchés, de la réception des travaux et de l'établissement du dossier des ouvrages exécutés, avait commis une faute engageant sa responsabilité en donnant son accord à la réception et en mentionnant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que « les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés » et que « les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché » ; que la cour d'appel a constaté qu'en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Sea Invest, la société Carfos avait été chargée, notamment, d'une mission d'assistance aux travaux, de réception de l'ouvrage et d'établissement d'un dossier des ouvrages exécutés ; que pour écarter la responsabilité de la société Carfos, la cour d'appel a retenu que la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée n'est que partielle, cette société n'ayant été chargée ni de la conception, ni des plans d'exécution détaillés, ni du DQE détaillé, ni du pilotage, de l'ordonnancement ou de la coordination ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carfos n'avait pas engagé sa responsabilité en indiquant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés et que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
2°/ qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la société Carfos s'était vu confier par la société Sea Invest une mission de contrôle général des travaux ; que la société Axa faisait valoir que l'expert judiciaire Morisseau avait retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Carfos dans la mesure où ce maître d'oeuvre n'avait pas assuré de manière satisfaisante la coordination entre les intervenants à la construction, ce manque de coordination ayant été identifié comme une cause des dysfonctionnements de l'installation ; qu'en retenant, pour l'exonérer de toute responsabilité, que la mission de la société Carfos était limitée et ne comprenait notamment ni le pilotage ni l'ordonnancement ou la coordination, quand il résultait de ses propres constatations que le maître d'oeuvre avait la charge du contrôle général des travaux, ce dont il s'inférait que le défaut de coordination des intervenants, identifié par l'expert judiciaire comme l'une des causes déterminantes des dysfonctionnements, lui était imputable, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par la société Sea Invest à la société Carfos était partielle et ne comprenait pas la conception, les plans d'exécution détaillés, le détail quantitatif estimatif (DQE) détaillé, le pilotage, l'ordonnancement ou la coordination, et que l'expert ne précisait pas les griefs de manque de coordination et d'insuffisance des spécifications techniques formulés à l'encontre de la société Carfos, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande en garantie ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Sea Invest la somme de 3 000 euros, à la société Precia la somme de 3 000 euros et aux sociétés Sea Tech et Carfos la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société FORCLUM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SEA INVEST BORDEAUX la somme de 436 968,94 ¿ outre 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD et la société SEA INVEST BORDEAUX à payer à la SA ALLIANZ, la SA PRECIA et la SMABTP une somme de 1 500 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD, avec la société SEA INVEST BORDEAUX, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur les désordres. Le circuit de manutention continue destiné à alimenter un bâtiment de stockage dont la conception et la réalisation ont été confiées par la SA SEA INVEST BORDEAUX à la SARL AMI a pour objet d'assurer le déchargement des bateaux transportant des tourteaux de soja ; Il était contractuellement prévu qu'il devait avoir un débit de fonctionnement de 1000 T/h nominal au lieu des 750 t actuelles, supporter un tonnage de 500 000 T et pouvoir être exploitée 24/24 et 7j/7 pendant 20 ans ou 25 000 heures ; son fonctionnement est le suivant : le déchargement s'effectue par des rues mobiles qui déversent le soja dans des trémies mobiles ; les trémies sont vidées dans un convoyeur primaire (tapis 1) qui transfère le soja sur le convoyeur 2 qui l'apporte dans la tour de pesée A ; une fois pesé, le soja est vidé sur le transporteur de liaison 3 qui le dirige soit vers le hangar 46, soit vers le hangar 46 bis, suivant son sens de fonctionnement ; dans le hangar 46 bis, le soja est convoyé par un transporteur final T4 équipé d'un verseur permettant de diriger le soja d'un côté ou de l'autre du hangar, tandis que dans le hangar 46, il est réparti par des convoyeurs mobiles ; le système de contrôle et de commande comprend : - un automate TSX57 qui pilote l'ensemble du process et communique avec les deux autres automates par une liaison MODBUS ainsi qu'avec les systèmes de pesage PRECIA ; l'ensemble de ces automatismes qu'il pilote a été réalisé par CEEMI ; - un automate TSX37, fourni aussi par CEEMI qui pilote le chariot mobile verseur et y est embarqué dans le hangar 46 bis ; - un automate TSX67 qui pilote la tour A de pesage ; il préexistait et n'a bénéficié que de l'ajout par CEEMI d'une carte de communication ; - un système MASCON (fourni par la SA PRECIA) qui réalise de façon autonome les pesées sur la tour A ; pour être coordonné à l'automatisme général, il dialogue avec le TSX57 par une liaison série à travers une passerelle de communication MODBUS ; - une supervision qui permet à l'opérateur du poste de conduite centralisée de faire le suivi du process et de transmettre les ordres de pilotage à l'automate TSX57 qui pilote en automatique l'installation ; - il est possible pour l'opérateur de transmettre ses ordres aux automatismes, en utilisant les postes de commande locaux ou en pilotant directement les organes par des commandes unitaires locales ; L'expert judiciaire et son sapiteur ont constaté les dysfonctionnements suivants : - contrairement au CTS et aux règles de l'art, les cheminements des câbles de puissance et de télécommande ne sont pas séparés par une distance minimale de 100 mm ; la présence d'un variateur de vitesse, gros générateur de perturbations électromagnétiques et de câbles de terre augmente le risque de perturbations des circuits et télécommande par eux de puissance ; certains dysfonctionnements des automatismes peuvent s'expliquer par cette proximité ; il est proposé de mettre à la charge de la société CEEMI ce manquement ; - l'absence de climatisation dans le local électrique pourtant prévue dans le CTS génère des dysfonctionnements aléatoires, des vieillissements prématurés, des destructions de matériels ; ce manquement est aussi mis à la charge de CEEMI ; - le réseau MODBUS qui relie l'automate principal TSX57 aux autres organes ne permet pas un échange suffisamment rapide des informations ; il génère des bourrages lors des phases d'arrêt du process, ses performances étant incompatibles avec les contraintes de rapidité nécessaire à l'ordre d'arrêt ; ainsi, l'apparition d'un défaut sur un élément de l'installation traité avec du retard va provoquer des réactions en chaîne et mener à l'arrêt de l'exploitation de la chaîne ; ce défaut est imputé à CEEMI ; - le mauvais traitement des défauts. A l'origine, le système MASCON fabriqué par PRECIA ne permettait pas de dialoguer avec un automate programmable ; la SARL CEEMI a commandé à la société PRECIA le développement d'une passerelle permettant de convertir le protocole propriétaire de PRECIA en protocole MODBUS ; des dysfonctionnements sont apparus auxquels il n'a pas été remédié avant la mise en route ; or, cet ensemble étant au coeur du procédé, l'expert estime anormal que ces fonctionnalités majeures pour le système n'aient pu être validées avant de débuter la mise en route sur site ; il considère que le manque d'analyse détaillée concernant le traitement des défauts du MASCON par l'automate et par la supervision est une cause des discordances existant entre les fonctions assurées par le MASCON et celles attendues par l'automate ; ces discordances entraînent une désynchronisation des deux systèmes et un blocage du processus ; il impute ces dysfonctionnements pour la conception à CARFOS/CEEMI et pour la passerelle MASCON à la société PRECIA ; La SA INVEST BORDEAUX a constaté en outre au cours des années 2002 et 2003 d'autres dysfonctionnements et incidents dont l'existence a été confortée par l'expertise judiciaire : Ainsi : - pour éviter tout risque de collision du chariot verseur avec les butées mécaniques d'extrémité des capteurs de sécurité fin de course y sont embarqués provoquant son arrêt en cas d'activation ; or, le chariot peut dépasser la position de ses capteurs et s'arrêter trop loin, provoquant des dommages ; l'origine réside dans le temps de réaction du système MODBUS qui ne permet pas de transmettre de façon suffisamment rapide l'ordre d'arrêt du TSX37 dont les capteurs sont embarqués sur le chariot verseur au TSX57 qui pilote le treuil d'entraînement du chariot, d'où le blocage du système ; il est proposé de retenir la responsabilité de CEEMI ; - si une coupure d'alimentation survient, l'automate perd la position du chariot verseur et entraîne des déversements incontrôlés ; ceci résulte du défaut de la carte de comptage qui ne mémorise pas la valeur courante de comptage en cas de perte d'alimentation électrique, alors que cette fonctionnalité était prévue dans le CT 6 ; l'absence de cette programmation est mise à la charge de CEEMI ; - l'automate général TSX57 dialogue avec l'automate TSX67 préexistant à l'installation par le réseau MODBUS ; plusieurs blocages de la ligne ont été constatés à la suite de problèmes de lecture des informations entre cet automate et le TSX57 ; des modifications ont été apportées par CEEMI ; l'expert propose de retenir les responsabilités de SEA INVEST et de CEEMI ; - des fonctions sont manquantes : - tapis mobiles de transfert dans le hangar 46 sont en place, alors que 8 seraient nécessaires ; cependant, ces tapis supplémentaires ne figurent pas dans le marché initial ; - le débit de la tour de pesage de 1000 t/h tel que prévu au cahier des charges n'est pas respecté ; il est dû aux difficultés de communication entre le système de pesage MASCON et le système MODBUS ; l'expert estime que ce défaut est imputable aux sociétés CEEMI, CARFOS et PRECIA ; - la modulation du débit en sortie de la tour de pesage devant être commandée de façon automatique par les trois frappes présentes en sortie de la tour de pesage ne fonctionne pas ; la responsabilité de CEEMI est proposée ; - la supervision qui ne permet pas la conduite de la ligne serait liée aux spécifications peu précises des sociétés CARFOS et CEEMI. En conclusion, l'expert judiciaire impute ces dysfonctionnements à : - une étude insuffisante de cette activité industrielle de manutention portuaire et à des spécifications imprécises ; - un manque de coordination ; - des choix techniques inadaptés au projet ; des libertés prises avec les règles de l'art et les CTS ; des lacunes dans la programmation des automates ; Dans une note en réponse aux dires des parties, l'expert judiciaire estime que la responsabilité de la SA PRECIA simple fournisseur du système de pesage, doit être écartée pour le mauvais traitement des défauts ; ce rapport qui inclut l'analyse du sapiteur est parfaitement argumenté et il appartient aux parties qui le critiquent d'apporter des pièces étayant ces critiques ; (¿) Sur le préjudice de la SA SEA INVEST. L'expert judiciaire a proposé que les chefs de préjudice suivants, calculés sur une période de cinq ans, de l'année 2002 à l'année 2005, soient retenus : il ne peut être reproché à l'expert d'avoir pris pour argent comptant les affirmations de la SA SEA INVEST pour l'évaluation de son préjudice ; il a en effet examiné toutes les factures qui lui ont été soumises et vérifié que celles-ci se rapportaient à des dysfonctionnements et avaient été payées ; - les dépenses de réparations nécessaires et urgentes pour continuer l'exploitation de l'installation et éviter des retards trop importants pour les navires ; celles-ci sont évaluées à la somme de 290 036,04 ¿ ; il s'agit des travaux ou des matériels qui ont été nécessaires pour la poursuite de l'exploitation ; Elles incluent le coût de détachement d'un technicien de la SOCIETE SEA INVEST, Monsieur X..., chargé de l'entretien général des engins et installations pour s'occuper des pannes et de la surveillance des défauts de cette installation, à hauteur de 94 519 ¿ ; il ressort des explications de SEA INVEST qu'elle a dû embaucher un nouveau salarié à compter du 1er juillet 2003 ; Monsieur X... étant salarié de la société SEA INVEST, aucun frais supplémentaire n'a donc été supporté par celle-ci jusqu'au 1er juillet 2003 ; il sera en conséquence déduit de la somme de 94 519 ¿ l'année 2002 et le premier semestre 2003 soit 41 496 ¿ ; le préjudice de la société SEA INVEST s'établit en conséquence à la somme de 53 023 ¿ ; en conséquence, le préjudice de la société SEA INVEST du chef de ces frais dus aux désordres affectant la chaîne de manutention sera fixé à 237 913,04 ¿ ; - les frais supplémentaires d'exploitation induits par des ralentissements ou arrêts de l'installation estimés à 585 722 ¿. Il s'agit des frais générés par le rendement inférieur à celui de l'ancienne installation, chaque dysfonctionnement entraînant selon l'expert judiciaire : - l'arrêt du déchargement donc de chutes de rendement, des retards et l'embauche d'équipes supplémentaires ; - la mise en oeuvre de moyens complémentaires tels que le brouettage et le gerbage nécessaire pour la mise en magasin ; - des retards de navire ; Le premier juge a écarté les frais de hissage, à savoir « les opérations de déchargement effectuées par la grue du fond de la cale vers la trémie du quai qui se déverse ensuite sur le tapis de la chaîne automatique » au motif pertinent que ces opérations se situaient en amont de l'installation litigieuse ; la société SEA INVEST BORDEAUX qui conteste cette décision mais n'apporte aucune argumentation permettant de la modeler si ce n'est que l'expert est un spécialiste des opérations de manutention des navires a été justement débouté de ce chef de demande ; en revanche, il n'y a pas lieu de ne prendre en conséquence pour ces frais que les années 2002 et 2003 ; en effet, outre qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres ont perduré jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en 2005, l'expert a examiné chacune des factures qui lui ont été produites et a tenu compte, à compter de 2004, des améliorations apportées aux performances de l'installation ; les frais de déchargement du navire SAMOS SKY (52 366 ¿) du 29 mars 2002 au 4 avril 2002 en période d'essai de la chaîne de manutention seront écartés ; en revanche, les frais de brouettage et camionnage des navires Alexander-Dimitrov et Alycia, postérieures à la réception, doivent être retenus soit 38 303 ¿ ; le préjudice résultant des frais supplémentaires d'exploitation induits par les malfaçons du circuit de manutention s'élèvent en conséquence du 15 avril 2002 à fin 2005, à la somme de 202 058 ¿, déduction faite des frais de hissage et de frais de déchargement du navire SAMOS SKY ; - les frais dits de mise à niveau et d'amélioration évalués par l'expert à la somme de 45 550 ¿ comprennent : . d'une part, des réparations de remise à niveau, à savoir les travaux permettant de remédier aux désordres : arrêt du process sur défaut du système de pesage, gestion automatique du Mascon, traitement des fins de course du chariot verseur, climatisation du local électrique pour un montant de 19 100 ¿ ; . d'autre part, des « réparations d'amélioration » qui auraient pu faire partie du projet si celui-ci avait été étudié correctement : suppression de l'automate TSX67, perte de position du chariot verseur pendant les coupures d'alimentation et pilotage automatique des trois vannes en sortie de tour ; ces réparations d'un montant de 26 450 ¿ ne constituent pas des améliorations mais permettent l'installation litigieuse de remplir ses objectifs tels que contractuellement prévus ; en conséquence, le préjudice occasionné à la SA SEA INVEST par les désordres affectant la chaîne de manutention réalisée par la SARL AMI s'élève au total à la somme de 485 521,04 ¿ ; Il convient en conséquence de fixer la créance de la SA SEA INVEST BX à l'encontre de la SARL AMI à cette somme et de réformer le jugement déféré ; Sur la responsabilité de la société CEEMI aux droits de laquelle vient la SAS FORCLUM PACA et de la SA PRECIA : La SARL AMI a sous traité, le 9 juillet 2001, la partie automatisme / électricité / supervision à la société CEEMI aux droits de laquelle se trouve la SAS FORCLUM PACA, tandis que la partie pesage (passerelle MASCON et bascule) a été confiée à la SA PRECIA ; la responsabilité de la SAS FORCLUM PACA est recherchée par la société SEA INVEST BORDEAUX sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; la SAS FORCLUM PACA2 fait valoir qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, les études de projet, les spécifications et les choix techniques critiqués par l'expert ne lui incombant pas ; or, la société CEEMI en sa qualité de sous-traitante de la SARL AMI avait en charge la conception et la réalisation d'automatismes ayant les performances nécessaires au process comme en témoigne l'offre qu'elle a formulée ; ainsi, l'architecture des automatismes et en particulier celle du réseau MODBUS lui incombait ; en cette qualité, elle était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société AMI et doit répondre de ses fautes à l'égard du maître de l'ouvrage ; or, l'expert aidé de son sapiteur démontre, quoi que soutienne la SA AXA FRANCE IARD, que les dysfonctionnements constatés résultent notamment d'une mauvaise communication entre les automates et/ou les automatismes des appareils entraînant l'impossibilité d'exploiter cette chaîne en mode automatique et d'obtenir le rendement pour lequel elle a été conçue, travaux et objectifs qui avaient été confiés à la société CEEMI ; elle a ainsi incontestablement commis des fautes de conception et d'exécution en ce qui concerne le cheminement des câbles, l'absence de climatisation du local électrique, le choix du réseau MODBUS trop lent entraînant des bourrages de ligne et des incidents en fin de course des chariots, l'absence de programmation de la fonction de la carte de comptage occasionnant la perte de position du chariot, le blocage de la communication avec le TSX67, la non automatisation des trois vannes permettant la modulation du débit de la tour de pesage et l'efficacité de la supervision ; elle ne saurait se décharger même partiellement de sa responsabilité en invoquant la responsabilité de la société SEA INVEST au motif que celle-ci aurait décidé de garder au sein de la chaîne automatisée l'automate TSX67 ; d'une part, elle a considéré dans son offre que cet automate était fonctionnel ; d'autre part, il lui appartenait, en tant que professionnelle, si elle estimait que cet automate était insuffisant, de refuser qu'il soit intégré à la chaîne, alors qu'elle a accepté d'y porter des modifications générant des dysfonctionnements ; enfin, le CTS ne lui faisait pas obligation de conserver cet automate ; De même, la SA AXA FRANCE IARD ne peut faire reproche à la SA SEA INVEST d'avoir utilisé cette installation nouvelle sans réaliser les essais sur 50 000 tonnes, faute qui selon elle est à l'origine de ses préjudices ; La réception, avec réserves, qui a été prononcée le 15 avril 2002, l'a été effectivement sous réserve que l'essai de 50 000 t soit concluant : ce faisant, le maître de l'ouvrage n'a pas commis de faute ni couru en connaissance de cause de risque particulier » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le sous-traitant n'engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage qu'au titre des dommages en lien de causalité avec sa faute prouvée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire et son sapiteur avaient constaté plusieurs dysfonctionnements de l'installation de manutention livrée à la société SEA INVEST, dont certains étaient imputables à la société CEEMI (FORCLUM), sous-traitant de la société AMI, entrepreneur principal (p. 13 à 15) ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur du sous-traitant, à payer à la société SEA INVEST la somme de 436 968,94 ¿ en réparation des préjudices résultant des dysfonctionnements de l'installation, sans caractériser le lien de causalité entre chacun des postes de préjudice concernés et les dysfonctionnements imputables à la société CEEMI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant la société AXA FRANCE IARD in solidum avec son assurée la société CEEMI (FORCLUM) à indemniser la société SEA INVEST des préjudices résultant des désordres de l'installation livrée, sans constater que les dysfonctionnements imputables à la société CEEMI avaient indivisément concouru à la survenance de l'ensemble des préjudices indemnisés, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir constater que le maître de l'ouvrage avait accepté en connaissance de cause de prendre le risque de mettre en fonctionnement une installation non éprouvée et en conséquence à voir juger que la responsabilité de la société CEEMI n'était pas engagée, et d'AVOIR condamné in solidum la société FORCLUM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SEA INVEST la somme de 436 968,94 ¿ outre 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD et la société SEA INVEST à payer à la SA ALLIANZ, la SA PRECIA et la SMABTP une somme de 1 500 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD, avec la société SEA INVEST, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « de même la SA AXA FRANCE IARD ne peut faire reproche à la SA SEA INVEST d'avoir utilisé cette installation nouvelle sans réaliser les essais sur 50 000 tonnes, faute qui selon elle est à l'origine de ses préjudices ; la réception avec réserves qui a été prononcée le 15 avril 2002 l'a été effectivement sous réserve que l'essai de 50 000 tonnes soit concluant ; ce faisant le maître de l'ouvrage n'a pas commis de faute ni couru en connaissance de cause de risque particulier » ;
ALORS QUE la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12) que la société SEA INVEST BORDEAUX, maître de l'ouvrage, avait commis une faute engageant sa responsabilité en mettant en service l'installation de manutention qui lui avait été livrée sans procéder préalablement aux essais initialement prévus sur 50 000 tonnes ; que pour écarter toute responsabilité de la société SEA INVEST BORDEAUX, la Cour d'appel, après avoir relevé que la réception avec réserves avait été prononcée le 15 avril 2002 « sous réserve que l'essai de 50 000 tonnes soit concluant », a néanmoins jugé que ce faisant le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute ni couru en connaissance de cause de risque particulier (p. 22, 2ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand le maître de l'ouvrage, en n'effectuant pas avant la mise en service de l'installation les tests de déchargement initialement convenus et ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir la société CARFOS condamnée à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SEA INVEST BORDEAUX, et d'AVOIR condamné in solidum la société FORCLUM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SEA INVEST BORDEAUX la somme de 436 968,94 ¿ outre 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD et la société SEA INVEST à payer à la SA ALLIANZ, la SA PRECIA et la SMABTP une somme de 1 500 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD, avec la société SEA INVEST BORDEAUX, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité des sociétés SEA TECH et CARFOS. Leur responsabilité est recherchée en leur qualité de maîtres d'oeuvre tant par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL AMI que par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS FORCLUM PACA et par la SA PRECIA ; toutes deux contestent être intervenues en qualité de maîtres d'oeuvre sur le chantier litigieux ; aucun élément probant ne permet de mettre en évidence l'intervention de la société SEA TECH sur le chantier ; en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause ; l'expert formule à l'encontre de la société CARFOS deux griefs : un manque de coordination technique et des spécifications insuffisamment détaillées ; les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société CARFOS par la SA PRECIA et par la SAS FORCLUM PACA ne peuvent qu'être déclarées irrecevables par application de l'article 565 du Code de procédure civile ; il ressort des pièces versées aux débats la suite de l'arrêt du 27 novembre 2013 que la SA SEA INVEST FRANCE a confié selon contrat en date du 14 juin 2000 à la SA CARFOS les prestations d'étude et de maîtrise d'oeuvre suivantes : un avant-projet sommaire, un dossier consultation des entreprises, une assistance aux marchés de travaux, un contrôle général des travaux, une réception et un décompte des travaux, un dossier des ouvrages exécutés, un dossier de permis de construire établi par un architecte ; il y est notamment précisé qu'elle fournira « une prestation de maîtrise d'oeuvre sans exécution des calculs et plans de détail (qui seront fournis par les entreprises contractantes) en accord avec le maître de l'ouvrage qui se chargera par ailleurs, avec l'aide éventuelle de CARFOS, d'obtenir les autorisations administratives nécessaires » ; elle figure certes sur le marché de travaux confié à la SARL AMI par la société SEA INVEST en qualité de maître d'oeuvre et c'est elle qui a procédé à la réception des travaux, avec réserves, le 15 avril 2002 ; cependant la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée n'est que partielle ; la société CARFOS n'est ainsi chargée ni de la conception ni des plans d'exécution détaillés ni du DQE détaillé ni du pilotage, de l'ordonnancement ou de la coordination (OPQ) ; en conséquence les griefs que propose de retenir l'expert judiciaire à son encontre à savoir l'absence de coordination entre les sociétés CEEMI et PRECIA, celle-ci incombant à la SARL AMI, et l'insuffisance des spécifications techniques ne peuvent lui être reprochées, la coordination des travaux et les spécifications techniques détaillées n'entrant pas dans sa mission ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés et fait application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « des arguments développés par les parties et des pièces du dossier, le Tribunal relève que : la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société Etablissement Maritime de Caronte et de Fos (CARFOS) ; la société ARDECHE Manutention Industrielle SARL, en sa qualité de professionnelle était tenue, pour la réalisation de ses obligations et autant que de besoin, de solliciter du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre toutes informations, documents ou spécifications supplémentaires ou complémentaires, en particulier, nécessaires à l'exécution de son obligation de résultat ou bien de faire toutes réserves à ce sujet ; qu'il n'a rien observé à ce sujet qui ait été fait ; le rapport d'expertise ne qualifie, ni ne précise, ni n'impute, ni n'évalue, en particulier, le manque de coordination et les choix techniques inadaptés, dont il fait état ; aucun des demandeurs ne rapporte la preuve, ni ne justifie des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre, ni n'en évalue précisément les conséquences ; aucun des demandeurs ne rapporte la preuve que la Société SEA INVEST BORDEAUX SA ait joué un rôle dans la maîtrise d'oeuvre ; aucune des demandes ne détermine précisément la personnalité juridique, ni le rôle prêté à la société dénommée SEA TECH, à l'occasion de la conception ou de l'exécution du marché, objet du présent litige ; en conséquence, le Tribunal rejettera les demandes présentées à l'encontre de la société Etablissement Maritime de la Caronte et de Fos (CARFOS), de la Société SEA INVEST BORDEAUX SA et, autant que de besoin, de la Société SEA TECH » ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15), la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que la société CARFOS, maître d'oeuvre chargé d'une mission d'assistance pour la passation des marchés, de la réception des travaux et de l'établissement du dossier des ouvrages exécutés, avait commis une faute engageant sa responsabilité en donnant son accord à la réception et en mentionnant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que « les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés » et que « les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché » ; que la Cour d'appel a constaté (p. 20) qu'en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société SEA INVEST, la société CARFOS avait été chargée, notamment, d'une mission d'assistance aux travaux, de réception de l'ouvrage et d'établissement d'un dossier des ouvrages exécutés ; que pour écarter la responsabilité de la société CARFOS, la Cour d'appel a retenu que la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée n'est que partielle, cette société n'ayant été chargée ni de la conception ni des plans d'exécution détaillés ni du DQE détaillé ni du pilotage, de l'ordonnancement ou de la coordination ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CARFOS n'avait pas engagé sa responsabilité en indiquant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés et que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
2°) ALORS QU'il résulte également des constatations de l'arrêt que la société CARFOS s'était vu confier par la société SEA INVEST une mission de contrôle général des travaux ; que la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que l'expert judiciaire MORISSEAU avait retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société CARFOS, dans la mesure où ce maître d'oeuvre n'avait pas assuré de manière satisfaisante la coordination entre les intervenants à la construction, ce manque de coordination ayant été identifié comme une cause des dysfonctionnements de l'installation ; qu'en retenant, pour l'exonérer de toute responsabilité, que la mission de la société CARFOS était limitée et ne comprenait notamment ni le pilotage, ni l'ordonnancement ou la coordination, quand il résultait de ses propres constatations que le maître d'oeuvre avait la charge du contrôle général des travaux, ce dont il s'inférait que le défaut de coordination des intervenants, identifié par l'expert judiciaire comme l'une des causes déterminantes des dysfonctionnements, lui était imputable, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir condamnée la société PRECIA à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SEA INVEST BORDEAUX, et d'AVOIR condamné in solidum la société FORCLUM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SEA INVEST la somme de 436 968,94 ¿ outre 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD et la société SEA INVEST BORDEAUX à payer à la SA ALLIANZ, la SA PRECIA et la SMABTP une somme de 1 500 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD, avec la société SEA INVEST BORDEAUX, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité de la SA PRECIA. La SAS FORCLUM PACA, ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, invoquent la responsabilité de la SA PRECIA et concluent à sa garantie ; La SA PRECIA conteste toute responsabilité dans les désordres faisant valoir qu'elle s'est limitée à fournir le matériel de pesage et qu'aucune spécification ou instruction particulière ne lui ont été données ; Le 6 novembre 2000, la SA PRECIA, contactée par la SARL AMI, a présenté son offre à savoir un ensemble constitué d'une bascule de circuit à pesées non constantes Molen, de type ABS XL 16, associée à une unité de commande Mascon 2 ABS dont elle donnait le descriptif et les caractéristiques techniques ; cette offre incluait le transport et l'emballage, les raccordements électriques, la mise en service, l'étalonnage, les essais dynamiques, le dossier DRIRE et la présentation DRIRE ; elle précisait au chapitre installation de l'équipement « Nos appareils sont livrés câblés ; réglés en ordre de marche ; ils se mettent très facilement en place à l'aide de nos plans et notices ; le montage électrique, la fourniture et la pose de câbles, le raccordement sont à votre charge ; les conditions d'installation seront à établir avec vos services techniques à partir de nos plans et nos fiches techniques » ; Selon un bon de commande en date du 10 juillet 2001, la SARL Ami a commandé à la SA PRECIA « une bascule de circuit à pesées non constantes type ABS XL 16 avec terminal de gestion MASCON 2ABS, ainsi que sa mise en service pour pesage de tourteaux de soja, densité 0,65 et débit 1000 t/h » moyennant le prix de 375 000 ¿. Le contrat ainsi conclu avec la SARL AMI chargée de la conception et de la réalisation de l'ensemble de manutention ne constitue pas à l'évidence un contrat de sous-traitance ou d'entreprise mais un contrat de vente, la SA PRECIA s'engageant à lui vendre un bien déterminé et référencé et non à l'harmoniser avec un ensemble dont la conception et les spécifications techniques ne lui avaient pas été communiquées ; Certes, les courriers échangés entre les sociétés AMI, CEEMI et PRECIA témoignent des difficultés rencontrées par la SARL CEEMI lors de la mise en service de la chaîne automatisée pour faire dialoguer la bascule livrée par la société PRECIA et les automates, difficultés qui sont à l'origine d'une partie des dysfonctionnements affectant la chaîne ; Mais il appartenait à la société CEEMI, alors qu'elle avait en charge la conception et la réalisation d'automatismes ayant les performances nécessaires au process et qu'elle a réalisé l'architecture MODBUS soit de refuser le matériel livré par la SA PRECIA soit d'organiser le fonctionnement de l'ensemble en y incluant ce matériel, soit encore, comme le préconise l'expert judiciaire, en créant plusieurs réseaux MODBUS ayant chacun moins d'abonnés en utilisant les signaux disponibles sur le système PRECIA ; En conséquence, le jugement déféré sera confirmé d'une part, en ce qu'il a débouté la SA AXA FRANCE IARD es-qualités pour la SARL FORCLUM PACA, la SA SEA INVEST et la SAS FORCLUM PACA de leurs demandes à l'encontre de la SA PRECIA et de ses assureurs et d'autre part, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS FORCLUM PACA » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « des arguments développés par les parties et des pièces du dossier, le Tribunal relève que : - la société PRECIA MOLEN SA n'a pas participé à la conception d'ensemble de l'installation ; - il n'est pas démontré que la Société ARDECHE Manutention Industrielle SARL ait conclu, ni même ait eu l'intention de conclure un contrat de sous-traitance avec la Société PRECIA MOLEN SA ou un contrat aux termes duquel celle-ci se serait engagée par sa proposition au-delà de la fourniture des matériel et logiciel qui lui ont été commandés ; - la Société PRECIA MOLEN SA n'a pas été mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations, ni mise en cause quant à la conformité de sa livraison avec la commande lui a été passée ; en conséquence, le Tribunal rejettera les demandes présentées à l'encontre de la Société PRECIA MOLEN SA » ;
ALORS QUE le vendeur est tenu d'un devoir d'information et de conseil relativement à l'adéquation de la chose vendue aux besoins de l'acquéreur ; qu'il est ainsi tenu de s'enquérir des besoins de l'acheteur afin de s'assurer de la conformité de la chose qu'il vend aux désirs de ce dernier, et de lui fournir tout renseignement utile pour le bon fonctionnement de la chose livrée ; que pour exonérer la société PRECIA de toute responsabilité, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que cette société PRECIA n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société AMI, mais avait vendu à cette société « une bascule de circuit à pesées non constantes type ABS XL 16 avec terminal de gestion MASCON 2ABS ainsi que sa mise en service pour pesage de tourteaux et soja, densité 0,65 et débit 1 000 t/h » ; que la Cour d'appel a estimé que si les courriers échangés entre les sociétés AMI, CEEMI et PRECIA témoignaient des difficultés rencontrées par la SARL CEEMI lors de la mise en service de la chaîne automatisée pour faire dialoguer la bascule livrée et les automates, difficulté à l'origine d'une partie des dysfonctionnements litigieux, il appartenait à la société CEEMI soit de refuser le matériel livré, soit d'organiser le fonctionnement d'ensemble, soit encore de modifier le système en créant plusieurs réseaux MODBUS ayant chacun moins d'abonnés en utilisant les signaux disponibles sur le système PRECIA ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société PRECIA, en vertu de son devoir d'information et de conseil, de se renseigner sur les besoins de la société AMI et d'assister cette dernière et son sous-traitant CEEMI dans l'installation du produit qu'elle lui avait livré, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17022
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°14-17022


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17022
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