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30/06/2015 | FRANCE | N°14-13766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-13766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture, même s'il n'a pas Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franréa a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 6 mai 2004 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 13 juin suivant ; que, soutenant n'avoir été informée de l'existence de la procédure qu'ultérieurement, la société Generali assurances IARD (la société Generali) a demandé à être relevée de la forclusion encourue ; que le juge-commissaire ayant fait droit à sa demande par ordonnance du 6 mai 2005, elle a déclaré sa créance dans le délai de quinze jours que ce dernier lui avait imparti à compter de la notification de sa décision ;

Attendu que, pour valider cette déclaration de créance, l'arrêt, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire, puis statué dans le même sens, retient que, tant que ce dernier n'avait pas rendu sa décision, le délai de déclaration ne courait plus contre le créancier qui, dans l'attente de cette décision, ne pouvait pas agir, et constate que la déclaration a été faite antérieurement au jour de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration avait été faite plus d'un an après le 6 mai 2004, date de la décision d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de l'instance en relevé de forclusion doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants ;

Qu'en mettant les dépens à la charge de la société Franréa et en précisant qu'ils seraient recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la déclaration de créance de la société Generali assurance IARD a été faite antérieurement au passif de la société Franréa service et en ce qu'il met les dépens à la charge de celle-ci, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Generali Assurance IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJA et BTSG et MM. X...et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé la société Generali Assurances IARD de la forclusion encourue pour déclarer la créance dont elle s'estime titulaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Franrea et d'avoir constaté que la déclaration de créance a été faite antérieurement au passif de la société Franrea ;

AUX MOTIFS QUE la mission de Maître PHILIPPOT en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANREA ayant aujourd'hui pris fin, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes formulées ès qualités, les prétentions de la société FRANREA exerçant ses droits propres étant désormais exprimées par les dernières écritures télé-transmises par la SCP BTSG (en la personne de Maître Stéphane GORRIAS) en sa qualité de nouveau mandataire ad hoc ; que sur l'ordonnance du 6 mai 2005 du juge-commissaire, qu'estimant que la société FRANREA n'avait aucune obligation de prévenir la compagnie d'assurances de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la SCP BTSG poursuit, ès qualités de mandataire ad hoc de la société FRANREA :- à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2005 ayant relevé la compagnie GENERALI de sa forclusion, au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'audience tenue devant le juge-commissaire du tribunal de la liquidation judiciaire de la société FRANREA,- subsidiairement, son infirmation en ce que la société GENERALI n'établit pas sa qualité de créancier de la liquidation judiciaire de la Société FRANREA à défaut de justifier avoir déclaré la créance qu'elle allègue dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que la demande de relevé de forclusion d'un créancier étant de nature contentieuse, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées au rang desquelles se trouve la débitrice exerçant ses droits propres non inclus dans le périmètre des missions des organes de la procédure collective ; qu'il n'est pas contesté que la société FRANREA débitrice n'a pas été convoquée à l'audience du juge-commissaire, appelée à examiner la demande de relevé de forclusion formulée par la société GENERALI et qu'en conséquence, l'ordonnance critiquée doit être formellement annulée ; mais que la demande en annulation de l'ordonnance du 6 mai 2005 est sans portée pratique en raison de l'effet dévolutif de l'appel qui fait obligation à la cour de statuer sur la requête en relevé de forclusion, objet de la saisine initiale du jugecommissaire, même si l'ordonnance de première instance est affectée d'une cause de nullité ; qu'il n'est pas contesté que la société GENERALI a formulé sa demande de relevé de forclusion dans le délai légal alors applicable ; que dès lors, tant que le juge-commissaire n'a pas rendu sa décision, le délai de déclaration de créance ne courrait plus contre le créancier qui, dans l'attente de la décision du juge-commissaire, ne pouvait pas agir ; qu'il n'est pas contesté que dès le prononcé du relevé de forclusion, la société GENERALI a déclaré sa créance dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'aussi au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FRANREA le 6 mai 2004, les parties étaient déjà en litige depuis plusieurs années, puisque l'instance sur les demandes réciproques des parties était en cours depuis 2002 et qu'une expertise judiciaire, au contradictoire de GENERALI et de FRANREA, était en cours ; qu'il se déduit des affirmations précitées de la société MJA ès qualités, indiquant que " si la créance, dont se prévaut GENERALI, est éteinte, l'état du passif de la société FRANREA devrait s'en trouver bouleversé... ", que la créance alléguée par GENERALI représente l'essentiel du passif de la société FRANREA, de sorte que :- en omettant de déclarer l'instance en cours avec la société GENERALI, dans l'état annexé au dépôt de la déclaration de cessation de paiements et de le signaler au liquidateur judiciaire dès après sa désignation,- en ne dénonçant pas l'ouverture de sa procédure collective en temps utile à son adversaire GENERALI, dans l'instance pendante sur les comptes réciproques entre l'assureur et le courtier, la société FRANREA a manqué tant à son obligation légale de fournir la liste des instances en cours, qu'à son obligation de loyauté dans le débat judiciaire alors en cours avec la compagnie d'assurances, d'autant qu'une expertise judiciaire était en cours à laquelle ses représentants participaient ; qu'en conséquence le créancier déclarant a rapporté la preuve de ce que sa défaillance n'était pas due à son fait, mais résultait de l'abstention fautive de la débitrice et qu'il réunit les conditions pour être relevé de la forclusion encourue ;

1°) ALORS QUE le créancier qui demande à être relevé de la forclusion est tenu de déclarer sa créance dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; que la société Generali n'a déclaré sa créance que le 17 juin 2005, après y avoir été autorisée par décision du juge-commissaire qui l'a relevé de sa forclusion le 6 mai 2005 ; qu'elle aurait toutefois dû procéder à cette déclaration dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Franrea, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2004, soit jusqu'au 6 mai 2005 ; qu'en considérant néanmoins que la société Generali avait régulièrement déclaré sa créance après y avoir été autorisée par le juge-commissaire et qu'elle ne pouvait pas agir avant que ne soit rendue la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce, n'ont pas pour effet de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en considérant néanmoins, pour relever la société Generali de la forclusion, qu'elle avait rapporté la preuve de ce que sa défaillance n'était pas due à son fait mais résultait de l'abstention fautive de la débitrice qui avait « manqué à son obligation légale de fournir la liste des instances en cours », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE, en se fondant sur l'existence d'un manquement de la société Franrea à l'obligation de loyauté dans le débat judiciaire en cours dans une procédure qui l'opposait parallèlement à la société Generali, sans constater que la société Franrea avait volontairement dissimulé l'ouverture de la procédure collective dont elle faisait l'objet, ni qu'elle avait commis une fraude, et en relevant la simple « abstention fautive de la débitrice », ce qui ne démontrait pas que la défaillance de la société Generali n'était pas due à son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au créancier professionnel de veiller à la sauvegarde de ses droits et de surveiller la situation de ses débiteurs par le biais des publications au Bodacc ; qu'en se bornant à relever que la société Franrea s'était abstenue fautivement d'avertir la société Generali de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, par des motifs impropres à établir que sa défaillance n'était pas de son fait, et sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la qualité de créancier institutionnel de la société Generali, doté d'un service contentieux important, et le manque de vigilance dont elle a fait preuve en consultant un site gratuit ne présentant pas la fiabilité du site d'information officiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis les dépens à la charge de la sarl Franrea Service et d'avoir précisé qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

ALORS QUE les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, peu important le comportement du débiteur ; qu'en mettant les dépens à la charge du débiteur, la société Franrea, représentée par son liquidateur en exercice, la société MJA, prise en la personne de Maître Z..., en considérant qu'ils seront « recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire », cependant que la société Generali, relevée de sa forclusion, devait en supporter l'intégralité, la cour d'appel a violé l'article article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13766
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-13766


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13766
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