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30/06/2015 | FRANCE | N°14-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 14-12166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme Jeanne X... veuve Y..., M. Henri Y... et M. François A... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 décembre 2013, portant transfert de propriété au

profit de la commune de Baillargues, de deux parcelles leur appartenant ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme Jeanne X... veuve Y..., M. Henri Y... et M. François A... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 décembre 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Baillargues, de deux parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 29 octobre 2012 et de l'arrêté de cessibilité du 11 septembre 2013 ;
Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° P 14-12. 166 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., M. A... et Mme X... veuve Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Baillargues les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. Henri Y..., M. François A... et Mme Jeanne X... veuve Y... et d'AVOIR en conséquence envoyé la commune de Baillargues en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 octobre 2012 portant déclaration d'utilité publique, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Baillargues les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. Henri Y..., M. François A... et Mme Jeanne X... veuve Y... et d'AVOIR en conséquence envoyé la commune de Baillargues en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
AU VISA des arrêtés du préfet de l'Hérault du 29 octobre 2012 et du 11 septembre 2013 qui ont déclaré cessibles immédiatement et en urgence, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique ;
1°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 29 octobre 2012, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2013, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Baillargues les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. Henri Y..., M. François A... et Mme Jeanne X... veuve Y... et d'AVOIR en conséquence envoyé la commune de Baillargues en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
AU VISA des lettres recommandées du 17 juillet 2013 notifiant l'ouverture d'enquête à :
- Monsieur Henri Jean Ferdinand Y... (signification par huissier du 17 juillet 2013 et AR du 18/ 07/ 2013)
- Monsieur François Gaspard A... (signification par huissier du 17 juillet 2013 et AR du 27/ 07/ 2013)
- Madame Jeanne Marie X... veuve Y... (signification par huissier du 19 juillet 2013 et AR du 20/ 07/ 2013)
ALORS QU'en cas d'enquête parcellaire simplifiée, un extrait de plan parcellaire est joint à la notification faite par l'expropriant aux propriétaires en application de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui ne mentionne pas qu'un extrait cadastral ait été joint aux notifications adressées aux consorts Y..., A... et Durand a violé les articles R. 11-30 et R. 11-22 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12166
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°14-12166


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12166
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