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30/06/2015 | FRANCE | N°14-11771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 14-11771


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 25 novembre 2013), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Urbis Les Jardins andalous (la SCI) a fait construire un immeuble à usage de logements vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Everbat, assurée auprès de la SMABTP a été chargée de la fourniture et de la pose d'un chauffage collectif ; que se plaignant de dysfonctionnements du système de chauffage, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 2 décembre

2011, la désignation d'un expert et l'autorisation de faire procéder aux trava...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 25 novembre 2013), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Urbis Les Jardins andalous (la SCI) a fait construire un immeuble à usage de logements vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Everbat, assurée auprès de la SMABTP a été chargée de la fourniture et de la pose d'un chauffage collectif ; que se plaignant de dysfonctionnements du système de chauffage, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 2 décembre 2011, la désignation d'un expert et l'autorisation de faire procéder aux travaux d'urgence ; qu'ensuite, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Patio andalou (le syndicat), a saisi le juge des référés d'une demande de provision afin de financer les travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces produites aux débats, et notamment des notes de l'expert, que le système de chauffage ne fonctionnait pas et que ces désordres rendaient les logements en cause impropres à leur destination, que la société Everbat ne pouvait utilement soutenir que les travaux étaient destinés à financer des améliorations de l'installation et non des travaux urgents, qu'en s'engageant à prendre à sa charge le paiement d'une provision, la SMABTP estimait que ni le principe de ces désordres, ni les montants des réparations nécessaires ne faisaient l'objet de critiques utiles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle demande, et ce d'autant que la SCI était constructeur promoteur des logements vendus ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de garantie de la société Everbat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du maître d'ouvrage et celle de son assureur la SMABTP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de la SCI Urbis Les Jardins andalous, l'arrêt rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Everbat aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Everbat à payer à la SCI Les Jardins andalous la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Patio andalou la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils pour la société Everbat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EVERBAT, in solidum avec la SCI URBIS LES JARDINS ANDALOUS et la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE PATIO ANDALOU la somme de 128. 656, 37 ¿ à titre de provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il ressort des déclarations devant l'expert de Monsieur X..., représentant le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, ainsi qu'elles ressortent de la note n° 5, que la Société EVERBAT, liée à EDF, a été associée en qualité de conseiller technique spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies de chauffage ; que le CCTP chauffage est un copier coller du descriptif de la Société EVERBAT qui a assuré la conception technique des planchers chauffants, de la production de chaleur par PAC, etc ; qu'il n'y a pas eu d'appel d'offre pour le lot du chauffage-climatisation, le travail de conception ayant été fait en partenariat avec la Société EVERBAT, il était logique que cette société assume la réalisation ; qu'il en résulte que la Société EVERBAT, tenue d'une obligation de résultat, ne peut se prévaloir de carences dans la conception du système de chauffage-climatisation à la conception duquel elle a apporté une contribution essentielle ; que l'installation de chauffage ne fonctionne pas ; qu'elle est donc impropre à sa destination ; que les travaux envisagés sont de la nature de ceux que le Juge des référés avait autorisés par une ordonnance du 2 décembre 2011 ; que l'expert a émis plusieurs notes qui ont permis aux parties de formuler des dires ; que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la Cour adopte, la Société EVERBAT ne peut utilement soutenir que les travaux dont le financement est sollicité par le syndicat des copropriétaires seraient destinés à financer pour l'essentiel des améliorations de l'installation et non des travaux urgents ; que la Société EVERBAT ne peut soutenir avoir fourni l'ensemble des pièces demandées par l'expert, et ce comme en atteste ladite note n° 5 qui réclame la production des réglages de débit à mettre en oeuvre dans les planchers chauffants des différents appartements ; que la Société EVERBAT, qui n'a proposé aucune autre solution alternative, ne peut soutenir que les travaux énumérés aux devis produits seraient de nature à aboutir à un enrichissement du syndicat demandeur, et ce alors qu'elle est à l'origine de la conception de l'installation qui ne fonctionne pas ; que la demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse (arrêt, p. 5 et 6) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE contrairement à ce que fait valoir la Société EVERBAT, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des notes de l'expert désigné par les ordonnances de référé des 2 décembre et 29 octobre 2011, Monsieur Y..., que le système de chauffage équipant les logements de l'ensemble immobilier réalisé par la SCI URBIS LES JARDINS ANDALOUS à BLAGNAC, les travaux de ce lot ayant été réalisés par la Société EVERBAT, assurée auprès de la SMABTP, ne fonctionne pas et que ces désordres rendent les logements en cause impropres à leur destination ; que, dès lors, la Société EVERBAT ne peut utilement soutenir que les travaux dont le financement est sollicité par le syndicat des copropriétaires demandeur seraient destinés à financer pour l'essentiel des améliorations de l'installation et non des travaux urgents ; qu'en outre, alors que l'ordonnance de référé du 2 décembre 2011 avait expressément mentionné qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert judiciaire, le juge donnait son autorisation de faire exécuter les travaux estimés utiles par ce dernier, lequel déposera un pré-rapport sur la nature et l'importance des travaux, la Société EVERBAT ne peut pas plus soutenir que les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile n'auraient pas été respectées, l'expert ayant, conformément aux termes de la mission qui lui a été confiée, parfaitement respecté le principe du contradictoire ; que, par ailleurs, la Société EVERBAT ne peut pas soutenir avoir fourni l'ensemble des pièces demandées par l'expert, et ce comme en atteste le courrier que ce dernier a adressé à son conseil le 29 octobre 2012 ; qu'en outre, cette dernière, qui n'a proposé aucune autre solution alternative, ne peut non plus soutenir que les travaux énumérés aux devis produits seraient de nature à aboutir à un enrichissement du syndicat demandeur, et ce alors qu'elle est à l'origine de la conception de l'installation qui ne fonctionne pas ; que, dès lors, la Société EVERBAT ne peut utilement soutenir que la demande se heurterait à des contestations sérieuses et échapperait ainsi à la compétence du Juge des référés, et ce d'autant que son assureur, la SMABTP, a aux termes de ses écritures soutenu le contraire en s'engageant à prendre à sa charge le paiement d'une provision destinée à financer les travaux, estimant par là même que ni le principe de ces désordres, ni les montants des réparations nécessaires, ne faisaient l'objet de critiques utiles ; qu'en revanche, et en l'état, il n'y a pas lieu de condamner la SMABTP à la relever et à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au regard de l'engagement pris par cette dernière de prendre à sa charge le paiement de la provision destinée à financer la réalisation des travaux litigieux ; qu'or, conformément au cadre de la mission qui lui était impartie, l'expert judiciaire, Monsieur Y..., a homologué les seconds devis qui lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires demandeur et qui ont été établis par la Société HERVE THERMIQUE à hauteur de 138. 420, 19 ¿ TTC, cette dernière ayant retenu un taux de TVA non de 7 % mais de 19, 6 % ; que, dès lors, ce montant, non sérieusement contestable, sera retenu ; que, toutefois, il n'y a pas lieu de subordonner la condamnation au paiement de cette provision à une vérification des devis produits au regard de l'urgence à faire procéder aux réparations du système de chauffage défaillant (ordonnance, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en déduisant l'impropriété de l'installation de chauffage, voire de l'ouvrage, à sa destination, et, partant, l'absence de contestation sérieuse, de ce que cette installation ne fonctionnait pas, en l'état des « pièces produites aux débats, et notamment des notes de l'expert », sans indiquer de quelles « pièces » et « notes » il s'agissait et, en toute hypothèse, sans analyser ces « pièces » et « notes », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'au demeurant, et en toute occurrence, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur les circonstances que les rapports de maintenance depuis février 2011 n'établissaient pas de dysfonctionnements de l'installation de chauffage, que le dernier état des réclamations des copropriétaires, datant de février 2012, ne mentionnait plus l'installation de chauffage et que les constatations effectuées par l'expert depuis janvier 2012, après le changement d'une pièce, ne faisaient plus état d'un défaut de fonctionnement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Urbis Les Jardins andalous
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Urbis de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Everbat et SMABTP à la garantir intégralement la condamnation prononcée contre elle, in solidum avec la société Everbat et la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de La Résidence Le Patio Andalou la somme de 128. 656, 37 euros à titre de provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, qu'il ressort des déclarations devant l'expert de Monsieur X..., représentant le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, ainsi qu'elles ressortent de la note n° 5, que la Société EVERBAT, liée à EDF, a été associée en qualité de conseiller technique spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies de chauffage ; que le CCTP chauffage est un copier coller du descriptif de la Société EVERBAT qui a assuré la conception technique des planchers chauffants, de la production de chaleur par PAC, etc ; qu'il n'y a pas eu d'appel d'offre pour le lot du chauffage-climatisation, le travail de conception ayant été fait en partenariat avec la Société EVERBAT, il était logique que cette société assume la réalisation, qu'il en résulte que la Société EVERBAT, tenue d'une obligation de résultat, ne peut se prévaloir de carences dans la conception du système de chauffage-climatisation à la conception duquel elle a apporté une contribution essentielle, que l'installation de chauffage ne fonctionne pas, qu'elle est donc impropre à sa destination, que les travaux envisagés sont de la nature de ceux que le Juge des référés avait autorisés par une ordonnance du 2 décembre 2011 ; que l'expert a émis plusieurs notes qui ont permis aux parties de formuler des dires, que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la Cour adopte, la Société EVERBAT ne peut utilement soutenir que les travaux dont le financement est sollicité par le syndicat des copropriétaires seraient destinés à financer pour l'essentiel des améliorations de l'installation et non des travaux urgents ; que la Société EVERBAT ne peut soutenir avoir fourni l'ensemble des pièces demandées par l'expert et ce comme en atteste ladite note n° 5 qui réclame la production des réglages de débit à mettre en oeuvre dans les planchers chauffants des différents appartements ; que la Société EVERBAT, qui n'a proposé aucune autre solution alternative, ne peut soutenir que les travaux énumérés aux devis produits seraient de nature à aboutir à un enrichissement du syndicat demandeur, et ce alors qu'elle est à l'origine de la conception de l'installation qui ne fonctionne pas ; que la demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, la SMABTP, assureur dommages ouvrage du maître de l'ouvrage et assureur de la société EVERBAT, a pris en charge le montant de la réparation des désordres, reconnaissant le principe de la créance dont le montant devra être arrêté à la somme effectivement exposée ; que la SCI URBIS LES JARDINS ANDALOUS, maître de l'ouvrage, ne peut être mise hors de cause alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des partages de responsabilité, et ce d'autant qu'elle était constructeur promoteur des logements vendus ; que de même, sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SAS EVERBAT et par la SMABTP ne peut pas plus être accueillie pour les mêmes motifs » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « contrairement à ce que fait valoir la Société EVERBAT, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des notes de l'expert désigné par les ordonnances de référé des 2 décembre et 29 décembre 2011, Monsieur Y..., que le système de chauffage équipant les logements de l'ensemble immobilier réalisé par la SCI URBIS LES JARDINS ANDALOUS à BLAGNAC, les travaux de ce lot ayant été réalisés par la Société EVERBAT, assurée auprès de la SMABTP, ne fonctionnent pas et que ces désordres rendent les logements en cause impropres à leur destination ; que, dès lors, la Société EVERBAT ne peut utilement soutenir que les travaux dont le financement est sollicité par le syndicat des copropriétaires demandeur seraient destinés à financer pour l'essentiel des améliorations de l'installation et non des travaux urgents ; qu'en outre, alors que l'ordonnance de référé du 2 décembre 2011 avait expressément mentionné qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert judiciaire, le juge donnait son autorisation de faire exécuter les travaux estimés utiles par ce dernier, lequel déposera un pré-rapport sur la nature et l'importance des travaux, la Société EVERBAT ne peut pas plus soutenir que les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile n'auraient pas été respectées, l'expert ayant, conformément aux termes de la mission qui lui a été confiée, parfaitement respecté le principe du contradictoire ; que, par ailleurs, la Société EVERBAT ne peut pas soutenir avoir fourni l'ensemble des pièces demandées par l'expert, et ce comme en atteste le courrier que ce dernier a adressé à son conseil le 29 octobre 2012 ; qu'en outre, cette dernière, qui n'a proposé aucune autre solution alternative, ne peut non plus soutenir que les travaux énumérés aux devis produits seraient de nature à aboutir à un enrichissement du syndicat demandeur, et ce alors qu'elle est à l'origine de la conception de l'installation qui ne fonctionne pas ; que, dès lors, la Société EVERBAT ne peut utilement soutenir que la demande se heurterait à des contestations sérieuses et échapperait ainsi à la compétence du Juge des référés, et ce d'autant que son assureur, la SMABTP, a aux termes de ses écritures soutenu le contraire en s'engageant à prendre à sa charge le paiement d'une provision destinée à financer les travaux, estimant par là même que ni le principe de ces désordres, ni les montants des réparations nécessaires, ne faisaient l'objet de critiques utiles ; qu'en revanche, et en l'état, il n'y a pas lieu de condamner la SMABTP à la relever et à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au regard de l'engagement pris par cette dernière de prendre à sa charge le paiement de la provision destinée à financer la réalisation des travaux litigieux ; qu'or, conformément au cadre de la mission qui lui était impartie, l'expert judiciaire, Monsieur Y..., a homologué les seconds devis qui lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires demandeur et qui ont été établis par la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 138. 420, 19 euros TTC, cette dernière ayant retenu un taux de TVA non de 7 % mais de 19, 6 % : dès lors, ce montant, non sérieusement contestable, sera retenu ; que toutefois, il n'y a pas lieu de subordonner la condamnation au paiement de cette provision à une vérification des devis produits au regard de l'urgence à faire procéder aux réparations du système de chauffage défaillant ; que concernant la demande de mise hors de cause présentée par la SCCV URBIS LES JARDINS ANDALOUS, maître de l'ouvrage, il convient de relever qu'elle ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des partages de responsabilité, et ce d'autant qu'elle était constructeur promoteur des logements vendus ; que de même, sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la S. A. S. EVERBAT et par la SAMBTP ne peut pas plus être accueillie pour les mêmes motifs » ;
ALORS QU'un appel en garantie peut être formé et examiné dans le cadre d'une procédure de référé et donner lieu à une condamnation au paiement d'une provision si l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés a le pouvoir de déterminer, s'il y a lieu, la part de responsabilité qui peut incomber au garant et de fixer sa part contributive au paiement de la provision allouée au demandeur ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des partages de responsabilité » ni sur la demande de la SCI Urbis « tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société Everbat et la SMABTP », sans constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation en garantie de ces deux dernières sociétés, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11771
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°14-11771


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11771
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