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30/06/2015 | FRANCE | N°13-27588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-27588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 18 mai 2015 par la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Dursun X..., domicilié ..., 68000 Colmar, tendant à la rectification de l'arrêt n° 859 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mai 2015, dans le litige opposant :
- M. Hasan Y..., exploitant sous l'enseigne Leader plâtrerie, domicilié ..., 68120 Richwiller,
à M. Dursun X..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 18 mai 2015 par la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Dursun X..., domicilié ..., 68000 Colmar, tendant à la rectification de l'arrêt n° 859 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mai 2015, dans le litige opposant :
- M. Hasan Y..., exploitant sous l'enseigne Leader plâtrerie, domicilié ..., 68120 Richwiller,
à M. Dursun X..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt est erroné et incomplet en ce qu'il condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. Y...à payer à la SCP Potier de La Varde et Buck-Lament la somme de 2 500 euros alors que cette somme devait profiter à la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., et que ce dernier, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, sollicitait également la somme de 69, 60 euros sur le même fondement ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de compléter l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 859 F-D rendu le 13 mai 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 25 à 27, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros et à M. X...la somme de 69, 60 euros " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze ;

Où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27588
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2015, pourvoi n°13-27588


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27588
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