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30/06/2015 | FRANCE | N°13-24670;14-11867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-24670 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-24. 670 et P 1411867 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brutus et Legros, la société MMA iard, la société SMABTP, la société Ranger, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Karo, la société Socotec, et la société B...
C... et D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stegwen Karo ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2013), qu

e par acte notarié du 5 août 2004, la société Stegwen Karo, depuis en liquidation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-24. 670 et P 1411867 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brutus et Legros, la société MMA iard, la société SMABTP, la société Ranger, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Karo, la société Socotec, et la société B...
C... et D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stegwen Karo ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2013), que par acte notarié du 5 août 2004, la société Stegwen Karo, depuis en liquidation judiciaire, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... un garage constituant le lot numéro 25 d'un ensemble immobilier ; que sont intervenus à la construction M. Y..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Batinord, chargée du gros oeuvre et assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans (société MMA), la société Ranger, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la SMABTP ; que se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la MAF, la société MMA, le mandataire liquidateur de la société Stegwen Karo, la société notariale et M. Y... pour obtenir la reprise et l'achèvement des travaux, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de M. Y... et de la MAF, alors selon le moyen :
1°/ que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil durant l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. Y..., investi d'une mission de surveillance générale du chantier, et chargé par la société Stegwen Karo de la maîtrise d'oeuvre partielle de neuf logements et trente-trois garages, ne pouvait cependant répondre à l'égard des époux X... des désordres affectant leur garage, la cour d'appel a déclaré que la lettre de commande du 20 juillet 2004, précisait les limites de la mission de l'architecte, à savoir, « avant projet et demande de permis de construire, contrôle général des travaux à compter du 20 juillet selon état d'avancement constaté ce jour », le maître de l'ouvrage ayant assuré seul la maîtrise d'oeuvre des travaux avant cette date et les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité des garages ayant été réalisés par la société Stegwen Karo tant avant qu'après l'intervention de l'architecte, lequel n'était, compte tenu de sa mission partielle, pas contractuellement chargé du contrôle des travaux mal exécutés ou inachevés et la société Stegwen Karo l'ayant implicitement déchargé de toute responsabilité en exécutant les travaux elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel des époux X..., si étant intervenu dans la continuité des travaux de gros oeuvre et d'étanchéité des garages défectueux réalisés par la société Stegwen Karo, dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient alors achevés à 90 %, l'architecte, qui chargé de la construction des trente-trois garages, ne devait pas, en vertu de son devoir général de conseil, formuler tout avertissement sur les travaux défectueux réalisés par la société Stegwen Karo ou dispenser tout conseil utile en vue de l'achèvement des travaux d'étanchéité par la société Stegwen Karo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel constatait que M. Y... avait été chargé par la société Stegwen Karo d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation de neuf logements et des trente-trois garages ; que pour estimer que ce dernier devait être exonéré de toute responsabilité au titre des désordres affectant le garage des époux
X...
, la cour d'appel a déclaré que la mission confiée à l'architecte portait sur l'« avant projet et la demande de permis de construire, et le contrôle général des travaux à compter du 20 juillet selon état d'avancement constaté ce jour », et que la société Stegwen Karo avait effectué les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité avant et après l'intervention de l'architecte, qu'elle avait chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre simplement partielle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait qu'il était chargé de la maîtrise d'oeuvre des garages, fut-elle partielle, M. Y... n'avait pas la responsabilité de leur bonne exécution dans leur ensemble, ce qui englobait leur étanchéité, et s'il n'aurait pas dû à ce titre, alors qu'il intervenait dans la continuité des travaux de la société Stegwen Karo, dénoncer les malfaçons imputables à cette dernière et prodiguer tout conseil utile pour permettre leur reprise et un achèvement de ces ouvrages conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres affectant le garage de M. et Mme X... provenaient de la mauvaise exécution ou de l'inachèvement des travaux d'étanchéité et des finitions, que leur réalisation ne relevait pas de la mission partielle de maîtrise d'oeuvre de M. Y..., que les comptes-rendus de chantier faisaient état des désordres et de demandes successives d'un devis relatif à l'étanchéité des terrasses recouvrant les garages adressées à la société Ranger, que le maître de l'ouvrage n'avait pas donné suite aux devis, que M. Y... avait mandaté la société Socotec pour vérifier les travaux de la société Batinord, et que les travaux avaient été achevés par le maître de l'ouvrage après l'abandon par la société Batinord du chantier sans l'intervention de M. Y..., la cour d'appel, qui a pu retenir que ce dernier n'avait commis aucun manquement à ses obligations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° J 13-24. 670 et P 14-11. 867 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leurs prétentions à l'encontre de Monsieur Y... et de la MAF et mis Monsieur Y... et la MAF hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la responsabilité de Monsieur Gilles Y..., il ressort du rapport de Monsieur Z..., expert désigné à la requête des acquéreurs, que les désordres affectant le garage des époux
X...
proviennent de la mauvaise exécution ou de l'inachèvement des travaux d'étanchéité et des finitions dans les parties communes, les parties privatives de leur lot et les parties privatives des deux lots mitoyens ; que Monsieur Gilles Y... conteste avoir été investi de la maîtrise d'oeuvre sur l'étanchéité du bâtiment en cause, laissé inachevée par la société Batinord, indique que le bâtiment a été réceptionné hors étanchéité des terrasses et fait état de la réponse de l'expert à un dire du 6 juin 2008 dans laquelle il constate que " l'obligation de moyen de l'architecte a été convenablement remplie " ; que la preuve de l'étendue de la mission de maîtrise d'oeuvre de Monsieur Gilles Y... incombe à Monsieur et Madame X... ; qu'or, si l'acte de vente en l'état futur d'achèvement désigne Monsieur Gilles Y... comme l'architecte chargé de superviser les travaux de construction, cette mention n'est pas opposable à celui-ci qui n'était pas partie à l'acte et qui ne l'a pas approuvée ; que seule la lettre de commande du 20 juillet 2004 précise les limites de la mission de l'architecte (" avant projet et demande de permis de construire, contrôle général des travaux à compter du 20 juillet selon état d'avancement constaté ce jour "), d'où il suit que le maître de l'ouvrage avait assuré seul la maîtrise d'oeuvre des travaux avant cette date ; que si Monsieur Gilles Y... admet dans ses écritures qu'il a été chargé de l'obtention du permis de construire et que l'ensemble des travaux qu'il a dirigés a été réceptionné le 5 novembre 2004 avec réserves, cette reconnaissance ne s'entend que des travaux qu'il reconnaît avoir fait partie intégrante de sa mission de maîtrise d'oeuvre, à l'exception des travaux de gros oeuvre et d'étanchéité des garages réalisés tant avant qu'après son intervention par la société Stegwen Karo ; qu'ainsi que le rappellent Monsieur Y... et la MAF, la responsabilité de l'architecte, tenu d'une obligation de moyen dans sa mission de surveillance du chantier de construction, ne peut être engagée qu'au regard d'un manquement caractérisé à ses diligences, telles qu'elles ont été définies par son contrat et les règles de l'art, sans que l'apparition d'un désordre puisse à elle seule caractériser un tel manquement ; qu'à cet égard, l'expert Z... relate sans être contredit utilement sur ce point que Monsieur Gilles Y... avait contracté le 20 juillet 2004 avec la société Stegwen Karo un contrat de maîtrise d'oeuvre partielle concernant la réalisation de 9 logements et de 33 garages, constate que Monsieur Gilles Y... a convenablement rempli sa mission, que la société Batinord ayant abandonné le chantier sans achever ses travaux, l'architecte n'a pas établi de procès-verbaux relatifs au gros oeuvre et à l'étanchéité des toitures-terrasses des garages, que la société Stegwen Karo a achevé directement les travaux litigieux de maçonnerie et d'étanchéité sans intervention de Monsieur Gilles Y... ; qu'un compte rendu de réunion amiable du mois d'août 2006 indique que l'étanchéité a été réalisée hors de la maîtrise d'oeuvre de l'architecte et les derniers comptes-rendus de chantier font état de demandes successives adressées à la société Ranger afin qu'elle fournisse un devis relatif à l'étanchéité des terrasses recouvrant les garages ; que le maître de l'ouvrage n'a pas souhaité donner suite auxdits devis et la réception n'a pas concerné cette étanchéité ; que quant au procès-verbal de livraison du lot de Monsieur et Madame X..., il a été signé directement entre Monsieur X... et le mandataire de la société Stegwen Karo, Monsieur A... ; que dans sa note n° 4 aux parties, Monsieur Z... indique que Monsieur Y... est " intervenu pour assister le promoteur Stegwen Karo dans le cadre d'une obligation de moyen convenablement remplie puisque les comptes rendus rapportent fidèlement les désordres constatés lors de mes opérations. Les travaux ont été ordonnés, pilotés et coordonnés par la Société Stegwen Karo " ; qu'enfin, la reprise du chantier par Monsieur Gilles Y... est intervenue après réalisation à 90 % des ouvrages incriminés dont il n'a pu contrôler la réalisation et, à la suite de ses observations, du contrôle de la SOCOTEC qu'il avait mandatée pour vérifier les travaux de Batinord, de l'éviction de celle-ci du chantier, les travaux ont été achevés directement, comme il a été dit, par la société Stegwen Karo, après que la mission de Monsieur Gilles Y... ait pris fin par la réception des ouvrages achevés ; qu'au vu de ces éléments qui établissent que la réalisation de l'étanchéité des toitures terrasses des garages ne relevait pas de la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Y... et que sa mauvaise réalisation ne caractérise aucun manquement de l'architecte à sa mission plus générale de supervision du chantier, c'est sans fondement et contrairement aux documents produits que le tribunal a cru pouvoir reprocher à Monsieur Gilles Y... de n'avoir pas fait reprendre les travaux mal exécutés ou inachevés avant la livraison du garage, alors, que, d'une part, il n'était pas contractuellement chargé de ce contrôle qui ne faisait pas partie de sa mission partielle, que, d'autre part, le maître de I'ouvrage avait implicitement déchargé son architecte et maître d'oeuvre de toute responsabilité en exécutant luimême les travaux litigieux ; le jugement étant réformé, Monsieur Gilles Y... sera donc mis hors de cause ainsi que son assureur, Monsieur et Madame X... étant déboutés de l'intégralité de leurs prétentions » ;
1°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'un devoir de conseil durant l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, pour estimer que Monsieur Y..., investi d'une mission de surveillance générale du chantier, et chargé par la société Stegwen Karo de la maîtrise d'oeuvre partielle de 9 logements et 33 garages, ne pouvait cependant répondre à l'égard des époux X... des désordres affectant leur garage, la cour d'appel a déclaré que la lettre de commande du 20 juillet 2004, précisait les limites de la mission de l'architecte, à savoir, « avant projet et demande de permis de construire, contrôle général des travaux à compter du 20 juillet selon état d'avancement constaté ce jour », le maître de l'ouvrage ayant assuré seul la maîtrise d'oeuvre des travaux avant cette date et les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité des garages ayant été réalisés par la société Stegwen Karo tant avant qu'après l'intervention de l'architecte, lequel n'était, compte tenu de sa mission partielle, pas contractuellement chargé du contrôle des travaux mal exécutés ou inachevés et la société Stegwen Karo l'ayant implicitement déchargé de toute responsabilité en exécutant les travaux elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel des époux X..., si étant intervenu dans la continuité des travaux de gros oeuvre et d'étanchéité des garages défectueux réalisés par la société Stegwen Karo, dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient alors achevés à 90 %, l'architecte, qui chargé de la construction des 33 garages, ne devait pas, en vertu de son devoir général de conseil, formuler tout avertissement sur les travaux défectueux réalisés par la société Stegwen Karo ou dispenser tout conseil utile en vue de l'achèvement des travaux d'étanchéité par la société Stegwen Karo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS de surcroît QUE la cour d'appel constatait que Monsieur Y... avait été chargé par la société Stegwen Karo d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation de 9 logements et des 33 garages ; que pour estimer que ce dernier devait être exonéré de toute responsabilité au titre des désordres affectant le garage des époux
X...
, la cour d'appel a déclaré que la mission confiée à l'architecte portait sur l'« avant projet et la demande de permis de construire, et le contrôle général des travaux à compter du 20 juillet selon état d'avancement constaté ce jour », et que la société Stegwen Karo avait effectué les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité avant et après l'intervention de l'architecte, qu'elle avait chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre simplement partielle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait qu'il était chargé de la maîtrise d'oeuvre des garages, fut-elle partielle, Monsieur Y... n'avait pas la responsabilité de leur bonne exécution dans leur ensemble, ce qui englobait leur étanchéité, et s'il n'aurait pas dû à ce titre, alors qu'il intervenait dans la continuité des travaux de la société Stegwen Karo, dénoncer les malfaçons imputables à cette dernière et prodiguer tout conseil utile pour permettre leur reprise et un achèvement de ces ouvrages conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24670;14-11867
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-24670;14-11867


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24670
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