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30/06/2015 | FRANCE | N°13-24044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-24044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2013), que M. X..., ayant entrepris des travaux d'extension de sa maison d'habitation, a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Remark Studio et le lot gros oeuvre à M. Y... ; que, se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... et la société Remark Studio en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... avait, lui

aussi, commis des fautes contractuelles, qu'il n'y avait pas eu de plan d'exécut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2013), que M. X..., ayant entrepris des travaux d'extension de sa maison d'habitation, a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Remark Studio et le lot gros oeuvre à M. Y... ; que, se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... et la société Remark Studio en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... avait, lui aussi, commis des fautes contractuelles, qu'il n'y avait pas eu de plan d'exécution pour réaliser les ouvrages alors que cette prestation faisait partie de sa commande de travaux, que M. Y... n'avait pas fait appel à un bureau d'étude alors que la complexité de l'immeuble nécessitait l'intervention d'un bureau de calcul de structure en béton armé, que l'expert avait indiqué que "bien que le terrain à construire soit en forte déclivité et que la création d'un sous-sol en contrebas soit une situation à risque pour l'ouvrage existant il ne semble pas que l'entrepreneur Y... y prenne garde", d'autre part, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une immixtion du maître de l'ouvrage alors qu'au contraire l'expert judiciaire indiquait que ce dernier avait été mis devant le fait accompli bien que l'ouvrage réalisé ne corresponde plus du tout à ses souhaits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le montant des travaux effectivement réalisés par M. Y... s'élevait à la somme de 52 211,38 euros de sorte que M. X... avait versé indûment la somme de 2 287,47 euros, la cour d'appel, devant laquelle M. Y... soutenait pour la première fois que l'ensemble des travaux effectués et facturés à M. X... laissait apparaître un solde, non réglé, de 13 709, 75 euros et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère reconventionnel de la demande, a pu retenir que le jugement, en ce qu'il condamnait M. Y... à restituer la somme de 2 287,47 euros à M. X... devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Remark Studio la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Y... et la société Remark Studio à payer à Monsieur X... la somme de 112.912,90 euros en réparation de son préjudice subi du fait des désordres, provision de 100 000 ¿ non déduite, et celle de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des désordres, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et il n'est au demeurant pas contesté en appel que les travaux confiés par Monsieur X... à Monsieur ACVI et à la société d'architecte REMARK STUDIO sont affectés de malfaçons, ces deux derniers considérant chacun que la responsabilité des désordres incombe à l'autre ; que Monsieur Y... fait valoir à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement déféré que les fautes commises par l'architecte notamment en ce qui concerne le suivi du chantier sont clairement décrites par l'expert judiciaire et que celui-ci ne peut se retrancher devant son comportement soi-disant intempestif et inapproprié pour tenter d'obtenir sa garantie en minimisant son rôle dans la survenance du sinistre alors que l'organisation du chantier a été désastreuse ; qu'il ajoute encore que Monsieur X... qui a réalisé lui-même un certain nombre d'ouvrages doit être déclaré responsable d'une partie de son préjudice ; que de son côté, la société REMARK STUDIO nie avoir commis la moindre faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre soutenant que l'intégralité des désordres provient du comportement imprévisible et incontrôlable de Monsieur Y... qui n'avait que faire des pièces contractuelles et des directives données et que ce comportement justifie qu'il soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en réponse à ces arguments, Monsieur X... fait justement valoir que les deux susnommés doivent être condamnés in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'indemniser de son préjudice subi du fait de leurs manquements contractuels dans la mesure où leurs manquements ont indissociablement causé son entier préjudice ; qu'en effet l'expert judiciaire indique dans son rapport qu'au lieu d'empêcher le démarrage précipité est mal préparé du chantier, le maître d'oeuvre n'est pas intervenu et a laissé faire les premiers terrassements et qu'il n'y a eu aucun ordre de démarrage et aucune concertation entre l'architecte et l'entreprise Y... ; que lors de l'ouverture du chantier, il n'y a pas eu d'étude de sol alors qu'en raison des informations recueillies par le terrassier, de la forte déclivité du terrain et de la présence locale d'eau, cette étude aurait dû être imposée par le maître d'oeuvre même en cas de réticence du maître de l'ouvrage et qu'en laissant le chantier débuter dans ces conditions l'architecte a commis une faute ; que Monsieur Y... a lui aussi commis des fautes contractuelles ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il n'y a pas eu de plans d'exécution pour réaliser les ouvrages, qu'alors que la prestation de bureaux d'études faisait partie de sa commande de travaux, l'entreprise Y... n'a pas fait appel à un bureau d'étude alors que la complexité de l'immeuble nécessitait incontestablement l'intervention d'un véritable bureau de calcul de structure en béton armé (p.8 du rapport) ; que l'expert a encore indiqué que bien que le terrain à construire soit en forte déclivité et que la création d'un sous-sol en contrebas soit une situation à risque pour l'ouvrage existant (construction rurale ancienne et classique en moellons sans fondation) il ne semble pas que l'entrepreneur Y... y prenne garde¿ On commence à parler de modification du projet pour des raisons techniques. L'architecte est complètement absent de ses phases critiques de chantier. En effet la réalisation totale de la fouille pouvait entraîner l'effondrement la maison » (p. 8 et 9 du rapport) ; que les diverses fautes des intervenants se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage subi par Monsieur X... justifiant la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la société REMARK STUDIO, le jugement étant confirmé de ce chef ; qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent ou de l'acceptation d'un risque par ce dernier alors qu'au contraire l'expert judiciaire indique dans son rapport que les deux professionnels auraient dû s'entourer des éléments nécessaires à la préparation d'un chantier complexe même en cas de réticence de maître d'ouvrage, ladite réticence n'étant nullement alléguée, Monsieur X... étant mis devant le fait accompli bien que l'ouvrage réalisé ne corresponde plus du tout à ses souhaits » (p. 9 du rapport) ; que dès lors c'est vainement que Monsieur Y... invoque une part de responsabilité de Monsieur X... dans les désordres (arrêt p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE (¿) c'est vainement que la société REMARK STUDIO fait valoir que l'intégralité des désordres, des surcoûts et des retards déplorés par Monsieur X... sur son chantier proviennent du comportement imprévisible et incontrôlable de Monsieur Y... dès lors que même si elle n'est tenue envers le maître de l'ouvrage que d'une obligation de moyens, il n'y a pas satisfait dans le cadre de la préparation du chantier lors de son suivi, l'expert notant que l'architecte et complètement absent de ces phases critiques du chantier, ajoutant en page neuf de son rapport « il ne nous a pas confirmé la tenue régulière de réunion hebdomadaire de chantier par l'architecte. Parmi les pièces trois compte rendus apparaissent en récapitulatif de certaines périodes couvrant deux ou trois semaines en février mars avril et mai 2007. Cela paraît notoirement insuffisant pour un suivi de chantier par un architecte dans un contexte technique aussi tendu ; que Monsieur Y... a décidé seul le démarrage du chantier sans avoir d'ordres de service de l'architecte dont il savait qu'il ne pourrait être présent ce jour-là prévenant Monsieur X... le dimanche 25 février 2007 qu'il serait sur place le lendemain matin ne permettant pas à l'architecte d'assurer sa mission de surveillance au début des opérations ; que par ailleurs Monsieur Y... n'a pas suivi les plans de l'architecte ni le descriptif des travaux notamment s'agissant du sondage des sols et du terrassement par tronçon ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les fautes des deux susnommés ont mené à la survenance du préjudice de Monsieur X... dans une égale proportion et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports, Monsieur Y... et la société REMARK STUDIO étaient responsables de la moitié du préjudice subi par Monsieur X... (¿)(arrêt p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le défaut de conception manifeste de l'ouvrage incombe, en principe, au maître d'oeuvre dont la responsabilité du maître d'oeuvre doit être recherchée en fonction de l'étendue de ses missions contractuelles ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute en ne prenant pas les précautions qui s'imposaient avant le démarrage des travaux, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la société REMARK STUDIO, qui était titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, n'avait pas commis une faute dans l'examen de la réponse à l'appel d'offre remise par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de conception de l'ouvrage incombe au maître d'oeuvre ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait commis une faute en ne suivant ni les plans de l'architecte, ni le descriptif des travaux, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si les plans communiqués par l'architecte n'étaient pas erronés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'immixtion même limitée du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier est fautive : qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute immixtion de M. X... dans l'exécution des travaux que « l'expert judiciaire indique dans son rapport que les professionnels auraient dû s'entourer des éléments nécessaires à sa préparation d'un chantier complexe même en cas de réticences du maître de l'ouvrage, ladite réticence n'étant nullement alléguée (¿) », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter toute immixtion du maître d'ouvrage dans la préparation et/ou l'exécution du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'immixtion même limitée du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier est fautive ; qu'en excluant toute immixtion de Monsieur X... dans l'exécution des travaux, sans s'interroger, comme elle y avait été invitée, sur la mission d'assistance que Monsieur X... avait confiée à une tierce personne pendant l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur Y... et la société REMARK STUDIO supporteront chacun la moitié de la somme de 112 912,90 euros, allouée en réparation du préjudice de Monsieur X... subi du fait des désordres, provision de 100 000 ¿ non déduites, et de 15 000 ¿ allouée au titre de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie de Monsieur Y... et de la société REMARK STUDIO, les entrepreneurs condamnés in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage ont la possibilité d'exercer des actions récursoires les uns contre les autres afin de parvenir à un partage de responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que c'est vainement que la société REMARK STUDIO fait valoir que l'intégralité des désordres, des surcoûts et des retards déplorés par Monsieur X... sur son chantier proviennent du comportement imprévisible et incontrôlable de Monsieur Y... dès lors que même si elle n'est tenue envers le maître de l'ouvrage que d'une obligation de moyens, il n'y a pas satisfait dans le cadre de la préparation du chantier lors de son suivi, l'expert notant que l'architecte et complètement absent de ces phases critiques du chantier, ajoutant en page neuf de son rapport « il ne nous a pas confirmé la tenue régulière de réunion hebdomadaire de chantier par l'architecte. Parmi les pièces trois compte rendus apparaissent en récapitulatif de certaines périodes couvrant deux ou trois semaines en février mars avril et mai 2007. Cela paraît notoirement insuffisant pour un suivi de chantier par un architecte dans un contexte technique aussi tendu ; que Monsieur Y... a décidé seul le démarrage du chantier sans avoir d'ordres de service de l'architecte dont il savait qu'il ne pourrait être présent ce jour-là prévenant Monsieur X... le dimanche 25 février 2007 qu'il serait sur place le lendemain matin ne permettant pas à l'architecte d'assurer sa mission de surveillance au début des opérations ;que par ailleurs Monsieur Y... n'a pas suivi les plans de l'architecte ni le descriptif des travaux notamment s'agissant du sondage des sols et du terrassement par tronçon ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les fautes des deux susnommés ont mené à la survenance du préjudice de Monsieur X... dans une égale proportion et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports, Monsieur Y... et la société REMARK STUDIO étaient responsables de la moitié du préjudice subi par Monsieur X... (¿) (arrêt p. 4 et 5) ;
ALORS QUE le défaut de conception de l'ouvrage incombe au maître d'oeuvre ; qu'en considérant, pour procéder à un partage par moitié de responsabilité, que Monsieur Y... avait commis une faute en ne suivant ni les plans de l'architecte, ni le descriptif des travaux, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si les plans communiqués par l'architecte n'étaient pas erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Y... et la société REMARK STUDIO à payer à Monsieur X... la somme de 112.912,90 euros en réparation de son préjudice subi du fait des désordres, provision de 100 000 ¿ non déduite ;
AUX MOTIFS QUE (¿) sur le préjudice de Monsieur X..., l'expert judiciaire a proposé une évaluation du préjudice subi par Monsieur X... du fait des manquements contractuels de Monsieur Y... et de la société REMARK Studio après examen des devis proposés par les parties ; que Monsieur Y... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec l'architecte à verser la somme de 1500 ¿ au titre des reprises de la salle de bains ; qu'il est mal fondé à soutenir qu'il ne peut être responsable des dommages relatifs à la salle de bains (fissures) dès lors qu'il est constant que ce désordre est apparu à l'époque du terrassement hasardeux de Monsieur Y... et qu'il lui est imputable autant qu'au maître d'oeuvre en l'absence de contrôle des études de structures rendues pourtant nécessaires compte tenu des spécificités du chantier (¿) (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE selon le rapport d'expertise, « le phénomène (de désolidarisation du bâtiment de salle de bains) daterait du terrassement hasardeux » de Monsieur Y... ; qu'en affirmant, au vu du rapport « qu'il est constant que le désordre de la salle de bains est apparu à l'époque du terrassement hasardeux de Monsieur Y... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise sur lequel elle s'est fondée, en violation de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... irrecevable en sa demande en paiement formulée contre Monsieur X... au titre du solde de sa facture ;
AUX MOTIFS QUE (¿) sur les comptes entre Monsieur X... et Monsieur Y..., ainsi que l'indiquent à juste titre que les premiers juges, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le montant des travaux effectivement réalisés par l'entreprise Y... s'élève à la somme TTC de 52 211,38 euros de sorte que Monsieur X... a versé indûment la somme de 2287,47 euros ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à restituer cette somme à Monsieur X...; qu'à cet égard, en application de l'article 564 du code de procédure civile, Monsieur Y... n'est pas recevable à réclamer en appel le paiement d'un solde de facture, n'ayant pas formulé une telle demande devant les premiers juges ;
1°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, même partiellement, ou opposer compensation ; qu'en se bornant à affirmer que la demande nouvelle en paiement d'un solde des facture présentée par Monsieur Y... était irrecevable sans vérifier, comme elle y avait été expressément invitée, si cette demande ne tendait pas à opposer la compensation entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute demande reconventionnelle émanant du défendeur en première instance contre lequel le demandeur a élevé des prétentions qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant peut être présentée pour la première fois en appel ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de Monsieur Y... en paiement d'un solde de facture par Monsieur X... présentée pour la première fois en appel, est irrecevable sans vérifier si cette demande ne constituait pas une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24044
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-24044


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24044
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