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30/06/2015 | FRANCE | N°13-23782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-23782


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 2013), que le syndicat de la Résidence Duc de Guise (le syndicat), a contracté une assurance dommage-ouvrage auprès de la société l'Equité pour garantir, notamment, des travaux de ravalement ; qu'ont été confiés, d'une part, à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de l'étude et la conclusion des marchés de travaux et, d'autre part, à la société Harmonidecors (depuis lors en liquidation judiciaire

), assurée par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 2013), que le syndicat de la Résidence Duc de Guise (le syndicat), a contracté une assurance dommage-ouvrage auprès de la société l'Equité pour garantir, notamment, des travaux de ravalement ; qu'ont été confiés, d'une part, à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de l'étude et la conclusion des marchés de travaux et, d'autre part, à la société Harmonidecors (depuis lors en liquidation judiciaire), assurée par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD, anciennement dénommée Generali assurances IARD, le lot ravalement ; qu'une partie de ces travaux de ravalement a été sous-traitée à la société Sépic Nord, assurée auprès de la société Acte IARD ; qu'une réception a été prononcée le 6 décembre 1999 ; que se plaignant de désordres consécutifs à des infiltrations, le syndicat a, après expertise, assigné les sociétés l'Equité, Harmonidecors, Generali IARD, Sépic, Nord Acte IARD en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... et la société MAF ont été appelés en garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un désordre généralisé justifiant une reprise intégrale des revêtements mais bien de désordres ponctuels affectant ces derniers, aux endroits où les armatures s'étaient corrodées par suite d'une insuffisance des travaux préparatoires, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal avait légitimement cantonné les réparations aux seules parties endommagées, a souverainement apprécié le montant du préjudice invoqué par le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premiers moyens des pourvois incident et provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les entreprises principales et sous traitante étaient intervenues, en partie, sur des façades distinctes, a pu, par une motivation suffisante, condamner in solidum les sociétés Generali, Sepic et Acte IARD à payer au syndicat une somme correspondant aux frais d'échafaudage nécessités par les travaux de reprise et répartir entre elles la charge finale de ces frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les seconds moyens des pourvois incident et provoqué, réunis, ci-après-annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la copropriété avait subi un trouble de jouissance collectif du fait des nuisances occasionnées par plusieurs semaines de travaux (nuisances sonores liées à la pose des échafaudages, aux allées et venues de l'entreprise chargée des réparations et de ses employés, poussières générées par les travaux etc..), la cour d'appel a pu, par une motivation suffisante, condamner in solidum les sociétés Generali, Sépic et Acte IARD au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner les seules sociétés Sépic, Acte IARD et l'Equité, à l'exclusion de l'assureur de responsabilité décennale de l'entrepreneur principal, au paiement de la somme de 3 263, 40 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades A, B, C, D, I et J, et les appartements correspondant, l'arrêt retient que la société Sépic fait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'ont pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts qui font obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard de Generali, de Sépic et Acte IARD en ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur principal est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux qu'il a sous-traités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. X... et la MAF ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les seules sociétés Sepic, Acte IARD et l'Equité à payer la somme de 3 263, 40 euros au syndicat au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades A, B, C, D, I et J, et les appartements correspondant, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Duc de Guise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 42. 148, 24 euros TTC indexée, le montant de l'indemnité revenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Duc de Guise au titre des travaux de réparation des désordres en parties communes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« S'agissant des dommages aux parties communes :
Le syndicat des copropriétaires fait grief au tribunal d'avoir cantonné les réparations aux seuls dommages constatés au jour de l'expertise, suivant en cela les propositions de l'expert judiciaire qui suggérait des reprises en " dépenses contrôlées " et l'attribution provisionnelle d'une somme de 40. 141, 18 euros HT pour la reprise des désordres d'ores et déjà constatés, lorsque son droit à réparation intégrale du préjudice justifie l'indemnisation d'une réfection totale des façades qu'elle a d'ailleurs pris l'initiative de faire réaliser pour le prix de 274. 192, 19 euros TTC dont elle sollicite le paiement, estimant inadaptées et très coûteuses des reprises au fur et à mesure de l'apparition de désordres avec les contraintes en résultant, notamment l'installation d'échafaudages ;
Les intimés estiment une telle réclamation disproportionnée et injustifiée lorsque l'expert judiciaire, en 2008, qualifiait de ponctuels les dommages constatés et reviendrait à faire supporter aux entreprises et assureurs les conséquences du vieillissement de l'immeuble et l'usure normale des façades (selon l'Equité et Generali) voire le vice du''procédé constructif originaire " (selon Sepic) ;
Les sociétés l'Equité et Generali ajoutent que l'augmentation à 274. 192, 19 euros de l'indemnité réclamée en appel par le syndicat des copropriétaires (il sollicitait 228. 167, 09 euros en première instance) est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
M. Y... affirme qu'il ne s'agit pas au cas d'espèce d'un désordre généralisé justifiant une reprise intégrale des revêtements (comme cela pourrait être le cas dans l'hypothèse de malfaçons) mais bien de désordres ponctuels affectant ces derniers, aux endroits où les armatures se sont corrodées par suite d'une insuffisance des travaux préparatoires, en sorte qu'il suggère de limiter les réparations aux seuls désordres survenus dans le délai de garantie contractuelle à l'expiration duquel il indique d'ailleurs que le processus de corrosion et de dégradation des bétons est susceptible de se poursuivre du fait de la fragilité inhérente aux panneaux d'origine déjà décrite ;
La Cour estime dès lors que le tribunal a légitimement cantonné les réparations aux seules parties endommagées et dit le syndicat des copropriétaires non fondé à réclamer une reprise intégrale des façades ;
Admettre le contraire reviendrait à faire supporter aux entreprises chargées d'un ravalement dont elles estimaient ne pas pouvoir garantir la pérennité au delà de dix ans les conséquences de la fragilité intrinsèque aux panneaux des façades mis en oeuvre lors de la construction de l'immeuble ;
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il fixe à 42. 148, 24 euros TTC (sur la base de la TV A à 5. 5 % appliquée lors des réparations) l'indemnité due au syndicat des copropriétaires au titre des désordres en parties communes »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur le montant des réparations des parties communes :
L'expert conclut :
« pour remédier aux désordres qui existent actuellement il pourrait être envisagé de réviser... les joints et de réparer les fissures et les éclats de béton... La réalisation de cette intervention impliquerait l'installation d'une nacelle qu'il faudrait déplacer d'une façade à une autre....
En ce qui concerne l'étendue des réparations... il est impossible de fournir une estimation précise car la plupart des dégradations ne sont pas visibles depuis le bas de l'immeuble... la provision minimale à prévoir en fonction des dégradations détectée peut être estimée à 40. 141, 18 euros HT » ;
A la demande expresse de la copropriété, l'expert a expliqué qu'à défaut de devis, il pourrait être envisagé de réaliser les mêmes travaux ; qu'à l'origine qui pourraient être alors chiffrés à 129. 844 euros HT valeur 1997 ;
Par ailleurs, le syndicat ajoute qu'il faudrait tenir compte de ce que le préjudice est évolutif et non mesuré dans son intégralité par l'expert ;
Toutefois cette estimation ne tient compte ni de la vétusté ni d'un éventuel défaut de conception évoqué par l'expert et non imputable aux entreprises à la cause ;
Enfin, depuis le dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien de ce que le préjudice se soit étendu ;
En effet aucune pièce complémentaire n'est communiquée au débat sur une éventuelle extension ou évolution des désordres en façades alors que le rapport d'expertise est daté du 26 décembre 2008 ;
En conséquence il convient de retenir le chiffre de l'expert soit la somme de 40. 141, 18 euros soit 42. 14 8, 24 euros TTC valeur 2008, un taux de TVA de 5, 5 % étant appliqué »,
ALORS QUE la réparation du dommage subi par le maître de l'ouvrage doit être intégrale ; qu'en décidant que l'indemnité revenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Duc de Guise au titre des travaux de réparation des désordres en parties communes devait être limitée à la somme de 42. 148, 24 euros TTC, correspondant aux seuls travaux de reprise des fissures et éclats de béton visibles en bordures des panneaux des façades, après avoir pourtant constaté que l'expert avait précisé, dans son rapport, qu'il avait été dans l'impossibilité de fournir une estimation précise de l'étendue des réparations nécessaires dans la mesure où la plupart des fissures et éclats de béton des façades n'étaient pas visibles depuis le bas de l'immeuble, ce dont il résultait que seul un nouveau sondage systématique des bords des panneaux, devant permettre une reprise de l'ensemble des bétons dégradés, était de nature à effacer le dommage, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, violé les articles 1792 et 1382 du code civil et L 242-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les seules sociétés Sepic Nord, Acte Iard et L'Equité, in solidum, à l'exclusion de la société la société Generali, assureur de la société Harmonidecors, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Duc de Guise la somme de 3. 263, 40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la contribution à l'indemnisation du maître de l'ouvrage :
La société Sepic Nord fait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'ont pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts qui font obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard des sociétés Generali, Sepic Nord et Acte Jard en ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives ;
La Cour estime, par contre, justifié de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum pour les frais d'échafaudage (34. 941, 18 euros HT, soit 36. 862, 94 euros TTC) et le trouble de jouissance subi par la copropriété (3. 000 euros), avec cette réserve que la société Generali est fondée à opposer la franchise prévue à la police de la société Harmonidecors pour les préjudices immatériels ;
Le jugement sera, sous ces réserves, réformé en ce qu'il condamne in solidum la société Sepic Nord, son assureur et la société Generali à réparation ;
La Cour rappelle que la société Harmonidecors a traité les façades E, F, G, H, la société Sepic Nord les façades A, B, C, D, 1, J ;
L'expert judiciaire a différencié les travaux de reprise pour chacune des façades et pour chaque appartement correspondant à ces façades, précision étant faite que quelques appartements ont vu leurs façades traitées par les deux entreprises ;
La Cour estime, dès lors, justifié de fixer comme suit la contribution de la société Sepic Nord et de son assureur à la prise en charge des dommages :
*désordres en façades : 1. 800 euros HT,
* désordres en parties privatives :
- pour les appartements dont les façades ont été traitées par la société Sepic Nord exclusivement : 760 euros HT,
- pour les appartements dont les façades ont été traitées concurremment par les sociétés Harmonidecors et Sepic Nord (appartements de Mme A... et de M Z...), suivant répartition par moitié : 380 euros HT,
Total : 2. 940 euros HT, 3. 263, 40 euros TTC ;
De son côté la société Generali supportera :
*désordres en façades : 3. 400 euros HT,
* désordres en parties privatives :
- appartements traités par la société Harmonidecors : 2. 800 euros HT,
- appartements traités par les deux entreprises : 380 euros HT,
Total : 6. 580 euros HT, soit 6. 941, 90 euros TTC,
étant rappelé que la franchise invoquée par la société Generali, assureur en responsabilité décennale, est inopposable au syndicat des copropriétaires concernant ces travaux ;
La société L'Equité sera condamnée in solidum avec les intéressées au paiement des sommes sus visées, sous déduction des indemnités déjà versées au syndicat des copropriétaires, étant observé :
* que les réserves formulées par société L'Equité quant au plafond de garantie sont sans objet puisque les indemnités allouées sont inférieures à ce dernier,
* que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir souscrit auprès de la société L'Equité (qui le conteste) une extension de garantie pour les préjudices immatériels en sorte que l'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu de l'indemniser du trouble de jouissance subi par la copropriété »,
ALORS QUE l'entrepreneur principal est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant les seules sociétés Sepic Nord, Acte Iard et L'Equité, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Duc de Guise la somme de 3. 263, 40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades A, B, C, D, I et J, ainsi que les appartements donnant sur ces façades, tandis que la société Sepic Nord était intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de sous-traitante de la société Harmonidecors et que les fautes qu'elle avait commises dans l'exécution de sa mission étaient de nature à engager la responsabilité de la société Harmonidecors à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Duc de Guise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Sépic Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard et la société Acte Iard et la société L'Équité, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 36 862, 94 euros au titre des frais d'échafaudage ;
AUX MOTIFS QUE « la société Sepic fait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'ont pas contribué à l'entier dommage mais à des dommages distincts qui font obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard de Generali, de Sepic et Acte Iard en ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives./ La cour estime, par contre, justifié de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum pour les frais d'échafaudage (34 941, 18 ¿ HT, soit 36 862, 94 ¿ TTC) et le trouble de jouissance subi par la copropriété (3 000 ¿), avec cette réserve que Generali est fondée à opposer la franchise prévue à la police d'Harmonidecors pour les préjudices immatériels./ Le jugement sera, sous ces réserves, réformé en ce qu'il condamne in solidum Sepic, son assureur et Generali à réparation » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE, de première part, en condamnant la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard et la société L'Équité, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 36 862, 94 euros au titre des frais d'échafaudage, après avoir relevé qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, la société Harmonidecors et la société Sepic Nord n'avaient pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts, sans motiver, d'une quelconque manière, le prononcé d'une telle condamnation in solidum à l'encontre de la société Sepic Nord, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage ; qu'en condamnant, dès lors, la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard et la société L'Équité, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 36 862, 94 euros au titre des frais d'échafaudage, après avoir relevé qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, la société Harmonidecors et la société Sepic Nord n'avaient pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts, sans constater que les travaux réalisés par la société Sepic Nord avaient indissociablement concouru, avec les travaux effectués par la société Harmonidecors, à la création de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise tenant aux frais d'échafaudage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard, sous déduction de la franchise opposable, et la société Acte Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété ;
AUX MOTIFS QUE « la société Sepic fait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'ont pas contribué à l'entier dommage mais à des dommages distincts qui font obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard de Generali, de Sepic et Acte Iard en ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives./ La cour estime, par contre, justifié de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum pour les frais d'échafaudage (34 941, 18 ¿ HT, soit 36 862, 94 ¿ TTC) et le trouble de jouissance subi par la copropriété (3 000 ¿), avec cette réserve que Generali est fondée à opposer la franchise prévue à la police d'Harmonidecors pour les préjudices immatériels./ Le jugement sera, sous ces réserves, réformé en ce qu'il condamne in solidum Sepic, son assureur et Generali à réparation » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE, de première part, en condamnant la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété, après avoir relevé qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, la société Harmonidecors et la société Sepic Nord n'avaient pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts, sans motiver, d'une quelconque manière, le prononcé d'une telle condamnation in solidum à l'encontre de la société Sepic Nord, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage ; qu'en condamnant, dès lors, la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété, après avoir relevé qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, la société Harmonidecors et la société Sepic Nord n'avaient pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts, sans constater que les travaux réalisés par la société Sepic Nord avaient indissociablement concouru, avec les travaux effectués par la société Harmonidecors, à la création de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise tenant au trouble de jouissance subi par la copropriété, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société d'assurance Acte IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Acte Iard, in solidum avec son assurée la société Sepic Nord ainsi qu'avec la société Generali Iard et la société L'Équité, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 36. 862, 94 euros au titre des frais d'échafaudage ;
AUX MOTIFS QUE la société Sepic faisait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'avaient pas contribué à l'entier dommage mais à des dommages distincts qui faisaient obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard de Generali, de Sepic et Acte Iard en ce qui concernait les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives ; qu'il était en revanche justifié de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum pour les frais d'échafaudage (34. 941, 18 ¿ HT, soit 36. 862, 94 ¿ TTC) et le trouble de jouissance subi par la copropriété (3. 000 ¿), avec cette réserve que Generali était fondée à opposer la franchise prévue à la police d'Harmonidécors pour les préjudices immatériels ; que le jugement serait, sous ces réserves, réformé en ce qu'il condamnait in solidum Sepic, son assureur et Generali à réparation (arrêt, pp. 9 et 10) ;
ALORS QU'en condamnant la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard et la société L'Équité, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 36 862, 94 euros au titre des frais d'échafaudage, après avoir relevé qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, la société Harmonidécors et la société Sepic Nord n'avaient pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts, sans motiver, d'une quelconque manière, le prononcé d'une telle condamnation in solidum à l'encontre de la société Sepic Nord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage ; qu'en statuant ainsi que précédemment rappelé, sans constater que les travaux réalisés par la société Sepic Nord avaient indissociablement concouru, avec les travaux effectués par la société Harmonidécors, à la création de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires tenant aux frais d'échafaudage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Acte Iard, in solidum avec son assurée la société Sepic Nord ainsi qu'avec la société Generali Iard, sous déduction de la franchise opposable, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 3. 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété ;
AUX MOTIFS QUE la société Sepic faisait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'avaient pas contribué à l'entier dommage mais à des dommages distincts qui faisaient obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard de Generali, de Sepic et Acte Iard en ce qui concernait les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives ; qu'il était en revanche justifié de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum pour les frais d'échafaudage (34. 941, 18 ¿ HT, soit 36. 862, 94 ¿ TTC) et le trouble de jouissance subi par la copropriété (3 000 ¿), avec cette réserve que Generali était fondée à opposer la franchise prévue à la police d'Harmonidécors pour les préjudices immatériels ; que le jugement serait, sous ces réserves, réformé en ce qu'il condamnait in solidum Sepic, son assureur et Generali à réparation (arrêt, pp. 9 et 10) ;
ALORS QU'en condamnant la société Sepic Nord, in solidum avec la société Generali Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise une somme de 3. 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété, après avoir relevé qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, la société Harmonidécors et la société Sepic Nord n'avaient pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts, sans motiver, d'une quelconque manière, le prononcé d'une telle condamnation in solidum à l'encontre de la société Sepic Nord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage ; qu'en statuant ainsi que précédemment rappelé, sans constater que les travaux réalisés par la société Sepic Nord avaient indissociablement concouru, avec les travaux effectués par la société Harmonidécors, à la création de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires tenant au trouble de jouissance subi par la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23782
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-23782


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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