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30/06/2015 | FRANCE | N°13-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-11423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2012), que par acte authentique du 30 juin 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation avec terrain attenant et piscine pour un montant de 325 000 euros ; que se plaignant de désordres et non-conformités, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme X... en nullité et résolution de la vente et réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que, par jugement du 4 mai 2009, dont M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2012), que par acte authentique du 30 juin 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation avec terrain attenant et piscine pour un montant de 325 000 euros ; que se plaignant de désordres et non-conformités, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme X... en nullité et résolution de la vente et réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que, par jugement du 4 mai 2009, dont M. et Mme X... n'ont pas relevé appel, il avait été définitivement jugé qu'ils étaient tenus de la garantie des vices cachés affectant la piscine, constaté qu'ils n'avaient pas consigné les sommes nécessaires pour mettre en oeuvre le complément d'expertise ordonné, et relevé que les devis versés aux débats par les acquéreurs rejoignaient l'avis technique de l'expert privé sur l'étendue des désordres de la piscine et que les vendeurs ne produisaient aucun autre avis technique autorisé susceptible de contredire les solutions techniques des deux entreprises spécialisées, la cour d'appel a pu, sans dénaturation ni contradiction de motifs, en déduire que M. et Mme X... devaient être condamnés à payer le montant de la réduction du prix de vente de l'immeuble dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les sixième et septième branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 34.900 ¿ au titre de la démolition et de la reconstruction de la piscine vendue et ayant condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2.000 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR, ajoutant à ce jugement, dit que la condamnation au paiement de la somme de 34.900 ¿ portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de l'instance délivrée par acte d'huissier du 5 novembre 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement mixte prononcé le 20 mai 2009, le Tribunal a retenu, au visa des articles 1109 et 1641 du Code Civil, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer, pour vices du consentement, la nullité de la vente intervenue le 30 juin 2006, ni la résolution de la vente pour le vice caché affectant la piscine, mais a estimé que les époux Y... avaient droit à une réduction de prix correspondant aux travaux de réfection à réaliser sur cette piscine affectée de vices cachés (page 3-et5 de cette décision) ; que ce jugement qui dispose que « les époux Y... ont droit à la remise en état de leur piscine » et qui, avant dire droit, ordonne un complément d'expertise aux frais avancés des époux X..., vendeurs, tenus de garantie des vices cachés, a été signifié par acte d'huissier du 2 juillet 2009 à ces derniers ; qu'ils n'en ont pas relevé appel de sorte que ce jugement est passé en force de chose jugée sur le principe de la garantie à laquelle ils sont tenus en leur qualité de vendeurs, et que toute leur argumentation développée ensuite de l'appel du jugement rendu le 7 juin 2011, qui tend à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé le 2 juillet 2009, est inopérante ; qu'il résulte par ailleurs sans équivoque d'un courrier de l'avocat des appelants du 20 octobre 2009 à l'adresse du Président du Tribunal que, tout en admettant que le jugement du 2 juillet revêt un caractère définitif, Monsieur et Madame X... n'ont pas versé la consignation mise à leur charge en considérant « qu'il était de droit pour eux de ne pas envisager d'effectuer cette consignation valant complément d'expertise¿ », de sorte qu'après constatation par le juge du contrôle de la caducité de l'expertise ordonnée, la procédure s'est poursuivie devant le Tribunal, comme il est prescrit par l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; que les appelants ne peuvent donc faire grief au Tribunal qui avait précédemment estimé nécessaire d'ordonner un complément d'expertise compte tenu des insuffisances manifestes de celle déposée par Monsieur Z..., d'avoir statué sur le montant de la réduction du prix correspondant aux travaux de réfection à réaliser sur la piscine au vu de devis produit par Monsieur et Madame Y... ; que Monsieur Z..., expert désigné par le juge des référés, avait estimé que le coût de remise en état et de bon fonctionnement de la piscine consistant dans des travaux de décroûtage d'enduits sur les parois latérales aux points de décollement, de réfection partielle de l'enduit décollé, de reprise des hublots des skimmers et la mise en place d'un leaner neuf étaient suffisants et qu'il les a évalué à 3.200¿ ; mais que le Tribunal avait relevé dans le jugement précité du 4 mai 2009 les insuffisances de l'expert Z... quant à la nature des désordres affectant cette piscine, la détermination des travaux à réaliser et leur évaluation et avait ordonné en conséquence un complément d'expertise parce que les époux Y... se prévalaient de devis d'un montant supérieur ; que le 27 février 2008, un expert privé, Monsieur A... avait procédé à un constat technique et déposé un rapport de consultation, qui n'a pas été critiqué sur le plan technique, dans lequel il estimait que la totalité des équipements et des canalisations autour de la piscine (excepté la bande de fond) sont inopérants depuis plusieurs années, et qu'indépendamment d'un essai d'étanchéité alors préconisé, plusieurs devis d'entreprises spécialisées devraient permettre de préconiser de coûteuses réparations ou de reconstructions ; que Monsieur et Madame Y... qui avaient fait réaliser des devis de réparation après avoir constaté les premiers défauts affectant la piscine produisent l'avis daté du 16 août 2006 de l'Entreprise AQUILUS PISCINE qui fait un compte rendu de détection des fuites sur les canalisations en les localisant et qui, en motivant sa proposition dans un courrier du 7 septembre suivant par le fait que la remise en état du bassin coûterait environ 30.000 ¿, propose la réalisation d'une nouvelle piscine d'un coût moins élevé mais avec un bassin plus petit ; que Monsieur et Madame Y... produisent également le devis détaillé du 15 octobre 2007 de l'Entreprise MAVEL qui estime, après examen des défauts affectant la piscine, qu'elle ne peut la réparer et qui propose une démolition de l'existant évalué à 12.000 ¿ et la reconstruction poux un montant TTC de 29.900 ¿ ; que ces deux entreprises spécialisées rejoignent l'avis technique de l'expert A... sur l'étendue des désordres, et que l'une et l'autre estiment également que la démolition et reconstruction de cet ouvrage est techniquement préférable et économiquement plus avantageux ; que les appelants qui discutaient ces appréciations d'un expert privé et de deux entreprises spécialisées n'ont pas consigné les sommes nécessaires pour mettre en oeuvre le complément d'expertise ordonné et ne produisent aucun autre avis technique autorisé susceptible de contredire les solutions techniques émanant de deux entreprises spécialisées ; que le Tribunal a donc exactement évalué à la somme de 34.900 ¿ le montant de la réduction du prix de vente de l'immeuble, auquel les vendeurs étaient tenus au titre des vices cachés affectant la piscine ; que l'appel est donc mal fondé ; que s'agissant d'une somme représentant la réduction du prix, il n'y a pas lieu à sa réévaluation par référence à la variation de l'index BTOI mais que les vendeurs seront condamnés au paiement des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation en justice,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement devenu définitif puisqu'il n'en a pas été fait appel, le Tribunal a de manière incontestable et définitive jugé que si les époux Y... n'avaient pas droit à la réparation des autres désordres, ils avaient droit à la remise en état de leur piscine et estimé que l'expert judiciaire désigné avait été défaillant quant à la nature des désordres affectant la piscine et à la détermination et à l'évaluation des travaux de réfection à réaliser et a ordonné un complément d'expertise confié à un nouvel expert dont avance des frais d'expertise a été imposé aux époux X..., qui avaient le plus grand intérêt à ce que le problème des travaux de réfection de la piscine soit apprécié par un expert judiciaire indépendant ; qu'en ne faisant pas appel du jugement du 4 mai 2009, qui a été catégorique sur certains points et notamment. sur le fait qu'ils devaient les travaux de réfection de la piscine et que expert judiciaire désigné avait été défaillant pour apprécier le coût de ces travaux, et en ne consignant pas la modique somme de 600 ¿ alors qu'ils avaient perçu celle de 325.000 ¿, pour que expert judiciaire désigné soit saisi, on ne peut que présumer que les époux X... sont d'accord avec l'évaluation des devis fournis par les époux Y... dont le montant est confirmé par l'avis de Monsieur A..., qui est également expert judiciaire ; qu'en conséquence les époux X... seront condamnés à régler aux époux Y..., le coût de la démolition et de la reconstruction de la piscine réclamé par ceux-ci mais sans réévaluation, puisque le devis de reconstruction comprend des fantaisies qui n'existaient pas à l'origine soit la somme de 34.900 ¿ ; que le préjudice des époux Y... étant entièrement réparé il ne se justifie pas de leur allouer d'autres dommages et intérêts ; que par contre les époux X... seront encore condamnés à leur payer la somme de 2.000 ¿, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de leur débours et les entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et de l'ordonnance l'ayant ordonnée,
1- ALORS QUE seule à autorité de chose jugée la décision qui tranche dans son dispositif une contestation ; qu'en l'espèce, par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de NIMES, après avoir relevé que l'expert Z... précédemment désigné avait été défaillant quant à la nature des désordres affectant la piscine et à la détermination et à l'évaluation des travaux, avait dit que les époux Y... « ont droit à la remise en état de leur piscine » et, « avant dire droit sur cette remise en état », avait ordonné un complément d'expertise avec mission donnée à l'expert d'« Examiner la piscine des époux Y..., Rechercher si elle présente des désordres ou des défauts de fonctionnement (¿) et, dans l'affirmative, en déterminer les causes, Déterminer et évaluer les travaux de réfection éventuellement nécessaires » ; qu'il en résultait que n'avait pas été tranchée la question de l'existence et de la nature des désordres affectant la piscine, de leur cause et du coût de leur réparation, le droit à la remise en état étant acquis sous réserve des résultats de l'expertise ; qu'en opposant aux vendeurs l'autorité de la chose jugée par cette décision sur le principe de la garantie des vices cachés à laquelle ils étaient tenus, en leur reprochant de n'en avoir pas interjeté appel et en en déduisant que seule la question du montant dû au titre de cette garantie pouvait être discutée devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 482, 544 et 545 du Code de procédure civile :
2- ALORS QUE dans son courrier du 20 octobre 2009 adressé au Président du Tribunal de Grande Instance de NIMES, l'avocat des vendeurs avait reconnu le caractère définitif du jugement du 4 mai 2009 qui avait statué au principal sur la nullité ou la résolution de l'acte de vente du 30 juin 2006 ; qu'en affirmant que dès lors qu'il résultait « sans équivoque » de ce courrier que leur avocat avait admis que le jugement du 2 juillet (lire 4 mai) était définitif sur le principe de la remise en état de la piscine, les vendeurs ne pouvaient faire grief au Tribunal d'avoir seulement statué sur le montant de la réduction du prix correspondant aux travaux de réfection de la piscine, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3- ALORS en tout état de cause QUE, en matière de garantie des vices cachés, la réduction du prix doit être arbitrée par experts ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont fixé eux-mêmes le montant de la réduction du prix, en se fondant sur les pièces produites par les époux Y... et motif pris de l'absence de consignation des frais d'expertise par les défendeurs à l'action en garantie des vices cachés ; qu'en statuant ainsi quand la réduction du prix ne pouvait être arbitrée que par experts, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code de procédure civile.
4- ALORS QU'à l'appui de leurs conclusions selon lesquelles les travaux de réfection de la piscine devaient être évalués à 3.241,16 ¿, les exposants se prévalaient d'un avis technique suivi d'un devis établis par la société AQUA PROTEC SERVICE (v. conclusions p3, 10, 12 et 16 et pièce 6), ainsi que des dires des 8 novembre 2007, 30 novembre 2007 et 9 janvier 2008 établissant le bien fondé de leur position technique (v. conclusions p. 6) et rappelant notamment l'avis technique et le devis de la « société spécialisée » AQUA PROTEC SERVICE (v. dire du 30 novembre 2007, p. 2) ; qu'en jugeant que les exposants ne produisaient aucun avis technique « autorisé » pour contredire ceux de l'expert A... et des deux entreprises spécialisées produits par les acquéreurs, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
5- ALORS, plus subsidiairement, QUE la Cour d'appel a, elle-même, constaté que selon les pièces des époux Y..., les travaux de réfection de la piscine s'élevaient à 30.000 ¿, alors que les coûts de destruction et de reconstruction de cette piscine s'élevaient au minimum à 34.900 ¿ ; qu'en jugeant pourtant, ensuite, que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage serait « économiquement plus avantageux », pour opter pour cette modalité de réparation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
6- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE l'absence de consignation de l'avance sur frais d'expertise ne dispense pas le juge d'examiner l'affaire au fond ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de consignation des frais par les défendeurs à l'action suffisaient à marquer leur accord aux demandes adverses, sans examiner plus avant l'affaire au fond, notamment en examinant les pièces produites par les exposants, la Cour d'appel a violé les articles 271 et 455 du Code de procédure civile.
7- ALORS QUE l'absence de consignation de l'avance sur frais d'expertise mise à la charge des défendeurs à l'action en raison de la défaillance d'un précédent expert dans l'appréciation du coût de travaux susceptible d'être mis à leur charge ne vaut pas nécessairement acquiescement aux prétentions financières du demandeur ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'en ne consignant pas la modique somme de 600 ¿ alors qu'ils avaient perçu celle de 325 000 ¿ au titre de la vente litigieuse, elle ne pouvait « que » présumer que les vendeurs étaient d'accord avec l'évaluation fournis par les acquéreurs, demandeurs à l'action, lesquels avaient pourtant exposé, tant par courrier de leur avocat du 20 octobre 2009 adressé au Président du Tribunal de Grande Instance que dans leurs conclusions, qu'ils rencontraient des difficultés financières et contestaient tant le bien fondé de la demande que l'évaluation des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article du Code de procédure civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 1.500 ¿,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié par Monsieur et Madame Y... d'un préjudice distinct de celui réparé par la perception d'intérêts légaux,
1- ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté que les époux Y... ne justifiaient d'aucun préjudice justifiant l'allocation d'une somme supplémentaire ; qu'en condamnant pourtant les exposants à leur payer une somme de 1.500 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.
2- ALORS, subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant les exposants à payer aux époux Y... la somme de 1.500 ¿, sans énoncer aucun motif au soutien de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11423
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-11423


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11423
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