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25/06/2015 | FRANCE | N°14-22818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-22818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Briey, 9 septembre 2013), que M. X... a souscrit le 12 mars 2010, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), une police d'assurance pour son véhicule automobile ; que, le 18 novembre 2011, l'assureur a mis M. X... en demeure d'avoir à acquitter la somme de 285 euros représentant le solde des primes d'assurances restant dues, sous la men

ace d'une suspension puis d'une résiliation avec effet au 30 décembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Briey, 9 septembre 2013), que M. X... a souscrit le 12 mars 2010, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), une police d'assurance pour son véhicule automobile ; que, le 18 novembre 2011, l'assureur a mis M. X... en demeure d'avoir à acquitter la somme de 285 euros représentant le solde des primes d'assurances restant dues, sous la menace d'une suspension puis d'une résiliation avec effet au 30 décembre 2011 ; que, le 25 novembre 2011, M. X... a remis trois chèques à l'assureur ; qu'en l'absence de paiement effectif à la date du 30 décembre 2011, l'assureur a résilié le contrat d'assurance ; que, M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation le 14 janvier 2012, l'assureur a refusé sa garantie ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement de la somme de 942,79 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012 correspondant au montant du devis pour la réparation du véhicule et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant le juge du fond que l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance en acceptant de sa part un paiement différé de ses cotisations ;

D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 942,79 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats, et particulièrement de la page 41/48 des « conditions générales », non contestées par le demandeur comme étant celles applicables au contrat d'assurance souscrit auprès de la défenderesse que « à défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance nous adressons à votre dernier domicile connu une lettre recommandée qui, sauf paiement entre-temps : suspend les garanties à l'expiration d'un délai de 30 jours, résilie le contrat à l'expiration d'un délai supplémentaire de 10 jours » ; que ces conditions ont été rappelées lors de la mise en demeure du 18 novembre 2011 ; que la clause des « conséquences du non paiement de votre cotisation » est claire et non équivoque et il apparaît que la société défenderesse en résiliant le contrat le 30 décembre 2011 alors que trois chèques à encaissement différé ont été versés dans les délais a parfaitement appliqué les clauses du contrat la liant au demandeur ; qu'en effet, non seulement les dates d'encaissement des derniers chèques sont postérieures au délai de 40 jours à compter de la mise en demeure, mais il est tout aussi clairement indiqué dans la suite de la clause précitée que « même si le contrat est suspendu pour non paiement d'une cotisation, vous devez payer les cotisations venant ultérieurement à échéance et nous conservons à titre d'indemnité de résiliation, les cotisations postérieures à la résiliation qui courent jusqu'à la prochaine échéance anniversaire du contrat » ; qu'en conséquence, M Salah X... doit être débouté de sa demande principale ;

ALORS QUE la renonciation à un droit peut résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à énoncer que la compagnie d'assurances avait résilié le contrat le 30 décembre 2011 conformément aux stipulations contractuelles dès lors que, selon la mise en demeure du 18 novembre 2011 qui rappelait celles-ci, les garanties étaient suspendues dans un délai de 30 jours et le contrat résilié à l'expiration d'un délai supplémentaire de 10 jours et que les dates d'encaissement des trois chèques qui avaient été versés étaient postérieures au délai de 40 jours à compter de cette mise en demeure de sorte que ce règlement pouvait être conservé à titre d'indemnité de résiliation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en proposant et en acceptant par l'intermédiaire de son agent général l'échéancier du paiement de la prime litigieuse dès le 25 novembre 2011 et en inscrivant sur l'avis de résiliation « payé par 3 chèques », d' « un montant de 305 euros », « le 25 novembre 2011 », la compagnie d'assurances MMA n'avait pas renoncé à se prévaloir du droit tiré du non paiement de la prime et donc à solliciter la résiliation à ce titre, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22818
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Briey, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-22818


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22818
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