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25/06/2015 | FRANCE | N°14-20018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-20018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements Bouillet de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre l'établissement public Port autonome de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que M. X..., batelier, exploite une péniche pour laquelle il a souscrit, auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur), une assurance couvrant notamment les

dommages matériels pouvant être occasionnés à celle-ci ; que, le 17 janvier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements Bouillet de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre l'établissement public Port autonome de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que M. X..., batelier, exploite une péniche pour laquelle il a souscrit, auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur), une assurance couvrant notamment les dommages matériels pouvant être occasionnés à celle-ci ; que, le 17 janvier 2008, lors d'un avitaillement à la société Bouillet, l'enrochement du quai a provoqué la cassure de l'hélice et une déchirure de la coque de la péniche ; que l'assureur a indemnisé M. X..., sous déduction d'une franchise contractuelle ; que toutefois, celui-ci a subi une perte d'exploitation à raison de l'immobilisation de son bateau ; que M. X... et son assureur ont assigné la société Bouillet en indemnisation ;
Attendu que la société Bouillet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes principales de 34 455,02 euros à la société Helvetia assurances et de 1 691 euros à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une expertise diligentée à la demande d'une partie sans que l'autre partie ne soit convoquée ni entendue n'est pas contradictoire ; qu'en affirmant néanmoins que l'expertise réalisée à la demande de la société Groupama, assureur de M. X..., avait été réalisée contradictoirement, par cela seul qu'elle s'était déroulée sur le site de la société Bouillet et que deux plongeurs étaient intervenus pour procéder aux constatations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant la faute de la société Bouillet pour ne pas avoir procédé au dragage permettant d'éviter que les bateaux heurtent des enrochements, et le montant de l'indemnisation due par la société Bouillet, du seul rapport déposé par l'expert désigné par la société Groupama, assureur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas affirmé que l'expertise au vu de laquelle elle a statué avait été réalisée contradictoirement et ne s'étant pas fondée exclusivement sur celle-ci mais aussi, notamment, sur les constatations des plongeurs, dont elle a constaté qu'ils étaient sans rapport avec l'expert désigné par l'assureur, ainsi que sur le fait qu'un accident de même nature s'était produit antérieurement, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Bouillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Bouillet, la condamne à payer à M. X... et à la société Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bouillet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Établissements Bouillet à payer à la société Groupama Transports la somme de 34.455,02 euros et à M. X... celle de 1.691 euros, ces montant étant assortis des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2009, et de la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Groupama et M. X... réclament la condamnation de l'intimée au remboursement des sommes réglées par la société Groupama à son assuré M. X... et au paiement à ce dernier des pertes d'exploitation et de la franchise qu'il a dû supporter, en soutenant que la péniche litigieuse aurait heurté un enrochement à proximité d'un duc d'albe équipant le quai de la société Bouillet, alors que le bateau venait d'avitailler et de manoeuvrer pour quitter le quai ; qu'ils ont fait valoir que la société Bouillet qui gère le port fluvial et les installations du quai, lui permettant d'accueillir des bateaux en vue de leur avitaillement, a le devoir de s'assurer que ceux-ci peuvent évoluer en sécurité et d'opérer un dragage régulier afin d'éviter ce genre d'accident et, qu'en ne le faisant pas, elle engageait à l'égard du batelier sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la société Bouillet ne conteste pas la subrogation dont bénéficie la société Groupama, les appelants ayant produit la police d'assurance du bateau « Pueblo » souscrite par M. X..., ainsi que les quittances subrogatives ; que les appelants fondent leur demande sur le rapport d'expertise de M. Y..., l'expert fluvial désigné par la compagnie d'assurance ; que la société Bouillet ne saurait se prévaloir de l'absence de caractère contradictoire de cette expertise alors qu'elle s'est déroulée sur son site et que deux plongeurs sans rapport avec l'expert sont intervenus pour procéder aux constatations ; que les plongeurs ont constaté à proximité d'un duc d'albe équipant le quai de la société Bouillet, la présence d'un enrochement de 2 mètres de long, venant manifestement du quai ; qu'il est précisé que les palplanches, destinées à empêcher le type d'accident dont a été victime le bateau « Pueblo », ne reposaient pas toutes sur le fond et que l'espace libre sous les palplanches avait permis à cet enrochement de se détacher du quai et de glisser sur le fond ; que pour s'opposer à la mise en jeu de sa responsabilité, la société Bouillet fait état du rapport d'expertise de M. Z..., du cabinet ICE, qui considère que le rapport de l'expert Y... présente de nombreux points obscurs ; qu'il ne saurait cependant être soutenu que le tonnage de sablage, non mentionné dans la lettre de voiture, aurait dû être pris en compte par M. Y... alors qu'au moment de l'expertise, le bateau était déchargé et qu'il n'existait plus aucun moyen d'en apprécier le contenu lors de l'accident ; qu'au demeurant, le fait que le bateau, malgré l'avarie, et après une réparation de fortune, ait pu livrer son chargement au réceptionnaire à Choisy le Roi, s'oppose à sa surcharge alléguée et non prouvée ; que la société Bouillet se contente de relever l'approximation de l'expertise subaquatique sans produire le moindre élément de nature à démontrer que les constatations des plongeurs seraient inexactes ; qu'elle affirme qu'il apparaît impossible qu'un bloc de pierre de 190 cm de long sur plusieurs dizaines de centimètres de hauteur puisse avoir glissé sous une palplanche par un trou de renard, mais elle ne démontre pas en quoi consiste cette impossibilité ; qu'elle ne prouve absolument pas, comme elle le soutient, que l'accident serait dû à une erreur humaine liée à la manoeuvre de départ qui aurait été effectuée de façon anormale, les déclarations qui auraient été faites à ce sujet par un employé de la société Bouillet, rapportées par M. Z..., outre le fait qu'elles seraient sujettes à caution compte tenu de l'existence d'un lien de subordination, ne sont même pas confortées par une attestation dudit employé ; que la société Bouillet reconnaît d'ailleurs qu'un accident du même type s'est bien produit antérieurement, puisqu'elle relève qu'il s'est produit 25 mètres en amont du duc d'albe et non au niveau du duc d'albe lui-même ; qu'il s'en déduit que la société Bouillet ne procède pas régulièrement au dragage qui lui incombe afin de permettre aux bateaux d'évoluer en toute sécurité et d'éviter ce genre d'accident ; que la société Bouillet a donc engagé à l'égard du batelier sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle doit en conséquence réparer le préjudice qui est résulte de l'accident ; que l'expert a évalué le montant des dommages et des frais de réparation définitive du bateau à la somme totale de 38.338,27 euros ; que la société Groupama a indemnisé M. X... de son préjudice matériel à hauteur de 34.5,02 euros, de sorte que, c'est à juste titre qu'elle réclame la condamnation de la société Bouillet à lui payer ce montant, outre les intérêts légaux à compter de la demande du 6 juillet 2009 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que M. X... justifie, quant à lui, de ses pertes d'exploitation par une attestation de la société KPMG, son expert comptable, qui les fixa à hauteur de 1.191 euros ; qu'il a également dû supporter la franchise contractuelle de 500 euros ; qu'il convient donc de condamner la société Bouillet à lui payer la somme de 1.691 euros outre les intérêts légaux à compter de la demande du 6 juillet 2009 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
1°) ALORS QU'une expertise diligentée à la demande d'une partie sans que l'autre partie ne soit convoquée ni entendue n'est pas contradictoire ; qu'en affirmant néanmoins que l'expertise réalisée à la demande de la société Groupama, assureur de M. X..., avait été réalisée contradictoirement, par cela seul qu'elle s'était déroulée sur le site de la société Bouillet et que deux plongeurs étaient intervenus pour procéder aux constatations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant la faute de la société Bouillet pour ne pas avoir procédé au dragage permettant d'éviter que les bateaux heurtent des enrochements, et le montant de l'indemnisation due par la société Bouillet, du seul rapport déposé par l'expert désigné par la société Groupama, assureur de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le curage du domaine public fluvial incombe à son propriétaire et ne relève pas de la responsabilité des personnes privées ; qu'en déduisant la faute de la société Bouillet pour ne pas avoir procédé au dragage qui aurait permis d'éviter que le bateau de M. X... ne se heurte à un enrochement au niveau du duc d'albe, de la circonstance qu'elle reconnaissait elle-même qu'un accident du même type s'était produit antérieurement 25 mètres en amont du duc d'albe, quand il n'incombait pas à celle-ci de procéder au dragage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20018
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-20018


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20018
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