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25/06/2015 | FRANCE | N°14-19658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-19658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :



Moyen produit p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la société Hypercacher Montreuil et tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur

AUX MOTIFS QU'il appartenait au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... avait procédé à un calcul de salaires pour heures supplémentaires en posant le principe qu'il était à son poste dans l'entreprise pendant toute la durée de l'ouverture au public, sans d'ailleurs tenir compte de ses périodes d'absence et de congés payés, ce qui avait conduit les premiers juges à réduire le montant après examen attentif des bulletin de paie ; que Monsieur X... ne produisait aucun décompte, mais seulement deux attestations de collègues de travail, qui exerçaient toutefois leur activité dans une autre entreprise du même groupe et qui, pour l'un, n'était entré en fonction que le 11 février 2009 ; que, pour l'autre, l'attestation émanait d'un salarié lui-même licencié pour faute grave et ayant des horaires de travail ne lui permettant pas de faire les constatations rapportées ; que les deux attestations ne concordaient pas entre elles ; que ces seuls éléments ne permettaient pas à Monsieur X... d'étayer ses affirmations sur la réalisation des heures supplémentaires alléguées ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandait la confirmation du jugement entrepris, qui avait calculé les heures supplémentaires restant dues, après avoir, selon les propres constatations de la Cour d'appel, examiné attentivement les bulletins de paie produits aux débats ; que la Cour d'appel a également constaté que le salarié avait procédé à un calcul des heures supplémentaires ; qu'elle ne pouvait dès lors débouter le salarié, au seul motif que les attestations produites étaient insuffisantes, sans même constater que l'employeur avait fourni le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3172-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19658
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°14-19658


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19658
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