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25/06/2015 | FRANCE | N°14-17765;14-19984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-17765 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 14-17.765 et M 14-19.984 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que M. X..., occupant d'un immeuble adjugé à M. Y... par un jugement du 28 juin 2012 à la suite d'une saisie-immobilière diligentée par la société Banque populaire du Sud a assigné le créancier poursuivant, l'adjudicataire et le débiteur saisi devant le juge de l'exécution pour voir constater la péremption du commandement valant saisie et annuler les a

ctes et jugements subséquents ; que le juge de l'exécution a déclaré son actio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 14-17.765 et M 14-19.984 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que M. X..., occupant d'un immeuble adjugé à M. Y... par un jugement du 28 juin 2012 à la suite d'une saisie-immobilière diligentée par la société Banque populaire du Sud a assigné le créancier poursuivant, l'adjudicataire et le débiteur saisi devant le juge de l'exécution pour voir constater la péremption du commandement valant saisie et annuler les actes et jugements subséquents ; que le juge de l'exécution a déclaré son action recevable et accueilli une partie de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution autorise « toute partie intéressée » à la procédure de saisie à demander au juge de constater la péremption du commandement de payer ; qu'au cas présent M. X..., adjudicataire évincé, était intervenu volontairement à titre principal à la procédure, et son intervention avait été déclarée recevable par jugement du 23 septembre 2010, de sorte qu'il était partie à la procédure ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'action en péremption du commandement de saisie immobilière introduite par M. X..., que ce dernier était certes partie à l'instance préalable à l'adjudication, mais seulement pour les besoins du dire par lequel il entendait se voir reconnaître la qualité d'occupant en vertu d'un commodat, et qu'il n'était ni le créancier poursuivant, ni le débiteur saisi, ni un créancier inscrit, ni l'adjudicataire, la cour d'appel, qui a restreint la possibilité d'exercer l'action en péremption du commandement à une liste limitée de parties à la procédure, a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que toute partie intéressée à la procédure de saisie peut demander au juge de constater la péremption du commandement de payer ; que l'adjudicataire évincé, qui a élevé au cours de la procédure une contestation, est une partie à la procédure de saisie considérée dans son ensemble ; qu'au cas présent, M. X..., adjudicataire évincé, était intervenu volontairement à titre principal à la procédure, et son intervention avait été déclarée recevable par jugement du 23 septembre 2010, de sorte qu'il était partie à la procédure ; que la cour d'appel, qui a considéré que seuls le créanciers poursuivant, le débiteur saisi, les créanciers inscrits et l'adjudicataire, étaient parties à la procédure de saisie immobilière, a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, selon l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R. 321-20 du même code et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'intervention volontaire de M. X... ne tendait qu'à faire reconnaître son droit d'occupation des lieux saisis, qu'il n'était ni le créancier poursuivant, ni le débiteur saisi, ni un créancier inscrit, et que la qualité d'adjudicataire avait été acquise à M. Y... par le jugement du 28 juin 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit, aux pourvois n° Z 14-17.765 et M 14-19.984, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevable l'action introduite par M. Jean-Claude X... ;
Aux motifs que « l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 (deux ans) et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques » ; que ce texte n'ouvre pas l'action à toute personne intéressée mais à toute partie intéressée ; que Monsieur X... n'est ni le créancier poursuivant ni le débiteur saisi ni un créancier inscrit ; que la qualité d'adjudicataire n'advient que par l'effet du jugement prononçant l'adjudication et il n'est donc pas partie à l'instance qui aboutit à ce jugement, s'il ne l'est à un autre titre ; que Monsieur X... n'était partie à l'instance préalable à l'adjudication, en tant qu'intervenant volontaire au jugement du 23 septembre 2010, au jugement d'orientation du 25 novembre 2010, au jugement d'adjudication du 10 mars 2011 et au jugement d'adjudication sur surenchère du 23 juin 2011, que pour les besoins du dire par lequel il entendait se voir reconnaître la qualité d'occupant en vertu d'un commodat ; que la vente étant résolue de plein droit par le défaut de consignation du prix et de paiement des droits et frais de vente, il n'avait plus à aucun titre la qualité de partie au jugement d'adjudication du 28 juin 2012 ; que n'ayant pas la qualité de partie intéressée au sens de l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur X... est irrecevable en son action tendant à faire constater la caducité du commandement » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1° Alors que l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution autorise « toute partie intéressée » à la procédure de saisie à demander au juge de constater la péremption du commandement de payer ; qu'au cas présent M. X..., adjudicataire évincé, était intervenu volontairement à titre principal à la procédure, et son intervention avait été déclarée recevable par jugement du 23 septembre 2010, de sorte qu'il était partie à la procédure ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'action en péremption du commandement de saisie immobilière introduite par M. X..., que ce dernier était certes partie à l'instance préalable à l'adjudication, mais seulement pour les besoins du dire par lequel il entendait se voir reconnaître la qualité d'occupant en vertu d'un commodat, et qu'il n'était ni le créancier poursuivant, ni le débiteur saisi, ni un créancier inscrit, ni l'adjudicataire, la cour d'appel, qui a restreint la possibilité d'exercer l'action en péremption du commandement à une liste limitée de parties à la procédure, a violé l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution.
2° Alors que toute partie intéressée à la procédure de saisie peut demander au juge de constater la péremption du commandement de payer ; que l'adjudicataire évincé, qui a élevé au cours de la procédure une contestation, est une partie à la procédure de saisie considérée dans son ensemble ; qu'au cas présent, M. X..., adjudicataire évincé, était intervenu volontairement à titre principal à la procédure, et son intervention avait été déclarée recevable par jugement du 23 septembre 2010, de sorte qu'il était partie à la procédure ; que la cour d'appel, qui a considéré que seuls le créanciers poursuivant, le débiteur saisi, les créanciers inscrits et l'adjudicataire, étaient parties à la procédure de saisie immobilière, a violé l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17765;14-19984
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-17765;14-19984


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17765
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