LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui s'est pourvue en cassation contre la décision d'un juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée pour le traitement de sa situation de surendettement, n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision qu'à un seul des quatre créanciers parties à la procédure ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.