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25/06/2015 | FRANCE | N°13-25936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 10 septembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 mars 2012, n° 10-21. 429) que Mme X... été engagée par l'association Compagnie mise en scène en qualité de comptable à compter du 2 mai 2002 en vertu d'un contrat à temps partiel mensuel d'un volume de cent quatre heures porté à cent trente neuf heures à compter de janvier 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont celle tendant à la requalification de son contrat de t

ravail en temps complet ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 10 septembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 mars 2012, n° 10-21. 429) que Mme X... été engagée par l'association Compagnie mise en scène en qualité de comptable à compter du 2 mai 2002 en vertu d'un contrat à temps partiel mensuel d'un volume de cent quatre heures porté à cent trente neuf heures à compter de janvier 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont celle tendant à la requalification de son contrat de travail en temps complet ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de majoration d'heures supplémentaires ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ne résultait d'aucune pièce que les heures complémentaires accomplies par la salariée aient eu pour effet de porter son temps de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la présomption de contrat à temps complet, en présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le contrat initial du 2 mai 2002 prévoyait une durée du travail à temps partiel à hauteur de 104 heures par mois réparties ainsi :- lundi 9h00 à 12h30 et 13h15 à 17h45- mercredi 9h00 à 12h30 et 13h15 à 17h45- jeudi 9h00 à 12h30 et 13h15 à 17h45 ; que ce contrat était conforme aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas eu préalablement connaissance de ses heures de travail et qu'elle devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas ; que son contrat de travail ne peut être requalifié en temps complet pour ce motif ;
ALORS QUE dans les conclusions qu'elle avait déposée devant la cour d'appel lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 1er juin 2010 (p. 4 et 5), conclusions dont la cour d'appel de renvoi se trouvait saisie par application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa), Mme X... invoquait le fait que les bulletins de salaire versés aux débats démontraient qu'elle effectuait en réalité un temps complet ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à temps complet, en se fondant sur l'apparence donnée par les termes d'une convention par ailleurs requalifiée en contrat à durée indéterminée, sans examiner les bulletins de salaire invoqués par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une recherche dont dépendait la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-17 du code du travail, « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement » ; qu'en effet, lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale, la requalification du contrat de travail à plein temps est encourue ; qu'à compter de l'année 2003, le temps de travail de Mme X... a été porté à 139 heures mensuelles ; que s'il n'est pas discuté que Mme X... a été amenée, en conformité avec les termes de son contrat et de l'article L. 3123-17 du code du travail, à effectuer des heures complémentaires, il ne résulte d'aucune pièce produites aux débats que les heures complémentaires ainsi accomplies aient eu pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ; qu'au demeurant, il est établi par les écrits émanant de la salariée elle-même, comme de divers témoignages, que Mme X... était autorisée à travailler chez elle et à organiser son temps de travail, de même que ses jours de congés, comme elle l'entendait ; que l'examen de ses bulletins de salaire pour la période du 2 septembre 2002 au 29 novembre 2002 ne permet pas de la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail ; qu'il n'est pas établi que sur la période de référence qu'elle invoque, elle ait dépassé pendant douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire prévu dans son contrat de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée ; qu'il n'est pas davantage établi qu'à 17 reprises la durée du travail avait été portée au niveau de la durée légale, qu'il en avait été ainsi notamment en septembre, octobre 2002, janvier et décembre 2003, juillet, novembre et décembre 2004, janvier, mars, juin, juillet, août, septembre 2005, janvier, février, mai et juillet 2006 et que cela conduisait à revendiquer un contrat de travail à temps complet dès l'origine, et subsidiairement depuis le 1er septembre 2002 ; que les heures complémentaires occasionnellement accomplies ont été régulièrement rémunérées ainsi que cela apparaît à la lecture des bulletins de paie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale, la requalification de la convention en contrat de travail à plein temps est encourue ; que le régime de la preuve en matière d'heures complémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel est le même qu'en matière d'heures supplémentaires et d'heures travaillées, de sorte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures complémentaires effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que les heures complémentaires qu'elle avait effectuées avaient eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, l'arrêt attaqué retient que la salariée ne démontre pas l'accomplissement d'heures complémentaires ayant eu cet effet (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée établissait néanmoins l'existence d'heures complémentaires (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), de sorte qu'il incombait à l'employeur de répondre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « Madame X... était autorisée à travailler chez elle et à organiser son temps de travail, de même que ses jours de congés, comme elle l'entendait » et que « les heures complémentaires occasionnellement accomplies ont été régulièrement rémunérées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7 et p. 8, alinéa 2), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-17 et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25936
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°13-25936


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25936
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