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25/06/2015 | FRANCE | N°13-23915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 juin 1987 par la société Messer France en qualité de responsable régionale multi-produits ; que reprochant à l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 juin 1987 par la société Messer France en qualité de responsable régionale multi-produits ; que reprochant à l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payés ; que le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite l'arrêt énonce qu'eu égard à l'obligation tirée de l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000 de solder les jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année, l'employeur, du fait même de sa dénonciation de l'usage permettant de les reporter sur l'année suivante, privait l'intéressée des jours de RTT litigieux en lui imposant de prendre des jours de congés payés alors que ceux-ci pouvaient être pris jusqu'au 31 mai de l'année suivante, qu'à cet égard, c'est en vain que l'employeur prétend que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du litige dans la mesure où il y avait expressément fait exception lors d'une réunion tenue le 5 novembre 2012 ainsi que par note du 8 novembre 2012, permettant aux salariés de reporter les jours de RTT non utilisés jusqu'au 28 février 2013, qu'en effet, il convient de relever que l'employeur présentait cette possibilité comme intervenant « à titre très exceptionnel », relevant en conséquence de sa seule appréciation et donc susceptible de ne pas être renouvelée, que le non respect des dispositions impératives d'un accord d'entreprise, tel que celui conclu le 16 juin 1999, modifié par avenant du 20 décembre 2000, caractérise un trouble manifestement illicite, source en soi de préjudice pour la salariée, et ce, sans qu'il y ait dès lors lieu de s'attarder sur les formalités devant être respectées par l'employeur avant de prendre des dispositions relatives à l'organisation de « ponts » non travaillés entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ayant, nonobstant les dispositions de l'accord d'entreprise, autorisé à titre exceptionnel la prise des RTT jusqu'au 28 février 2013 et que la perte des droits à RTT n'était pas encourue au 31 décembre 2012, ce dont il résultait l'absence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ;
Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts du syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory pour la somme d'un euro en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... et le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Messer France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "Dit qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite, dit que les jours de pont ne s'imputent pas sur les congés payés, ordonné à la SAS Messer France de payer à Madame Françoise X... les sommes (de) 1 ¿ à titre de provision sur dommages et intérêts, 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, (et) à l'Union Locale CGT de Mitry Mory les sommes (de) 1 ¿ à titre de dommages et intérêts, 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (¿)" ;
AUX MOTIFS QU'"il convient de rappeler que l'article R.1455-5 du Code du travail prévoit que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du Code du travail, dans le cas ou l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
QUE dans la mesure où l'employeur avait dénoncé régulièrement l'usage en vigueur dans l'entreprise consistant à pouvoir prendre des soldes de congés payés et de jours RTT postérieurement au 31 décembre de chaque année, il y avait lieu d'appliquer les dispositions claires et non équivoques de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 16 juin 1999 tel que modifié par avenant du 20 décembre 2000 ; qu'en effet, au paragraphe V de l'accord d'entreprise susvisé du 16 juin 1999, "en tout état de cause, les jours de RTT devront être soldés au plus tard au 31 décembre de l'année concernée¿" ; que l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000 précise que "des jours de repos", dont il n'est pas utilement contesté qu'il s'agit de jours de RTT "ainsi capitalisés devront être pris par journée ou demi-journée et soldés impérativement au 31 décembre" ; qu'eu égard à cette obligation de solder les jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année, l'employeur, du fait même de la dénonciation de l'usage, privait l'intéressée des jours de RTT litigieux en lui imposant de prendre des jours de congés payés alors que ceux-ci pouvaient être pris jusqu'au mai de l'année suivante ;
QU'à cet égard, c'est en vain que l'employeur prétend que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du litige, dans la mesure où il y avait expressément fait exception lors d'une réunion tenue le 5 novembre 2012 ainsi que par note du 8 novembre 2012 permettant aux salariés de reporter les jours de RTT non utilisés jusqu'au 28 février 2013 ; qu'en effet, il convient de relever que l'employeur présentait cette possibilité comme intervenant "à titre très exceptionnel", relevant en conséquence de sa seule appréciation, donc susceptible de ne pas être renouvelée ;
QUE le non respect des dispositions impératives d'un accord d'entreprise tel que celui conclu le 16 juin 1999 modifié par avenant du 20 décembre 2000 caractérise un trouble manifestement illicite, source en soi de préjudice pour la salariée, et ce, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur les formalités devant être respectées par l'employeur avant de prendre des dispositions relatives à l'organisation de "ponts" non travaillés entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l'entreprise ; que l'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le comportement fautif de l'employeur consistant dans la violation des dispositions de l'accord d'entreprise précité et de son avenant" ;
1°) ALORS QUE la note du 8 novembre 2011 énonçait : "¿ nous vous informons qu'à titre très exceptionnel, les soldes de jours de RTT non pris au 31 décembre 2012 pourront être utilisés jusqu'au 28 février 2013" ; qu'en retenant que la faculté de reporter jusqu'au 28 février 2013 les jours de RTT 2012 était présentée comme "¿ intervenant "à titre très exceptionnel", relevant en conséquence de la seule appréciation (de l'employeur)" quand cette mesure était indistinctement applicable, sans intervention ni appréciation de l'employeur, à l'ensemble des RTT 2012 de l'ensemble des salariés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision du 8 novembre 2012 ;
2°) ALORS QU'aux termes de la note du 8 novembre 2012 délivrée à l'ensemble du personnel, la Société Messer France avait informé les salariés de ce "¿qu'à titre exceptionnel¿tous les établissements de Messer France ser(aient) fermés les lundis 24 et 31 décembre 2012" et "invit(é) les salariés à poser deux jours de congés payés ¿" pour ces dates ; que cette note ajoutait : "si vous n'avez pas suffisamment acquis de congés payés (¿), vous pourrez, dans ce cas seulement poser un RTT, voire une récupération" et concluait : "compte tenu de la mise en place, cette année, de la dénonciation de l'usage visant à reporter les soldes de congés payés et RTT au-delà des limites de prise fixées par le Code du travail et l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail (¿) nous vous informons qu'à titre très exceptionnel, les soldes de jours de RTT non pris au 31 décembre 2012 pourront être utilisés jusqu'au 28 février 2013" ; qu'aux termes de cette note étaient donc annoncées aux salariés deux mesures exceptionnelles et indivisibles, l'une imposant la prise de deux jours de congés payés pendant la fermeture de l'entreprise durant les "ponts" des 24 et 31 décembre 2012, l'autre, destinée à éviter que par la mise en oeuvre de l'article 4-7 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 2000, les salariés ne perdissent au 31 décembre 2012, les jours de RTT qu'il leur était interdit de poser pour ces "ponts", autorisant par dérogation le report des jours de RTT 2012 non pris jusqu'au 28 février 2013 ; qu'aucune des deux mesures exceptionnelles n'était susceptible de se prolonger dans le temps ou d'être renouvelée ; qu'en retenant, pour conclure que cette décision constituait un trouble manifestement illicite, que du fait de la mise en oeuvre de l'article 4-7 de l'accord d'entreprise anéantissant les jours de RTT non pris au 31 décembre de l'année concernée, l'employeur "¿ privait l'intéressée des jours de RTT litigieux en lui imposant de prendre des jours de congés payés alors que ceux-ci pouvaient être pris jusqu'au 31 mai de l'année suivante" et, s'agissant de la faculté de reporter les jours de RTT jusqu'au 28 février 2013, que "¿ l'employeur présentait cette possibilité comme intervenant "à titre très exceptionnel", relevant en conséquence de sa seule appréciation, donc susceptible de ne pas être renouvelée" la Cour d'appel, qui a méconnu tant l'objet que le sens de la décision du 8 novembre 2012 et l'indivisibilité de ses dispositions ponctuelles et exceptionnelles, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS enfin QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, que la décision querellée, "privait l'intéressée des jours de RTT litigieux en lui imposant de prendre des jours de congés payés" au lieu de RTT, lesquels étaient définitivement perdus au 31 décembre de chaque année par application de l'avenant du 20 décembre 2000, quand cet effet préjudiciable de l'obligation de positionner des jours de congés payés sur les ponts des 24 et 31 décembre 2012 était neutralisé par la faculté, indivisiblement ouverte par la même décision, de reporter les RTT 2012 jusqu'au 28 février 2013, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-2 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "l'article R.1455-6 du Code du travail dispose que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite" ; qu'en l'espèce, le demandeur invoque un trouble illicite : l'imputation de congés payés à la place de RTT ; que le défendeur dit que l'interprétation du demandeur est erronée ; que la formation de référé apprécie souverainement l'urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, la formation de référé déclare les demandes recevables et dit qu'il convient de les examiner ;
QUE l'article 4-7 de l'avenant du protocole d'accord sur la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 stipule : "Les jours de repos ne pourront pas être accolés au congé principal et le nombre de jours de repos susceptible d'être pris sur le mois de décembre ne pourra pas dépasser deux jours. Toute modification de la ou des dates des jours de repos initialement fixée ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours¿" ;
QU'en l'espèce, la Cour de cassation considère de manière constante que les conventions et accords collectifs sont d'application stricte ; que l'interprétation des termes d'un accord d'entreprise appartient souverainement au juge ; que l'employeur se doit d'appliquer l'accord d'entreprise et non pas de l'interpréter ; que les règles de droit constantes précisent que si un doute persiste, il profite au salarié ; que l'entreprise qui a créé un usage en ne respectant pas strictement l'accord d'entreprise et qui, par suite, a dénoncé cet usage, ne peut pas unilatéralement prendre des décisions qui se heurtent à l'accord d'entreprise et ne peut imposer des congés payés pour les ponts ; qu'en conséquence, la formation de référé dit que l'accord d'entreprise s'applique strictement et que les jours de RTT doivent être imputés à la place des congés payés dans le cas d'espèce, puisque la salariée a posé ses RTT dans le cadre de cet accord" ;
4°) ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite la décision de l'employeur de fractionner la cinquième semaine de congés payés en imposant aux salariés de prendre trois jours de congés payés pendant des "ponts" durant lesquelles il procède à la fermeture de l'entreprise ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "l'employeur¿ ne peut imposer des congés payés pour les ponts¿", la Cour d'appel a violé les articles L.3141-19 et R.1455-6 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoit que "si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos au choix des salariés à la ou les dates choisies, ceux-ci devront proposer une nouvelle date dans la quinzaine qui suit" ; qu'en usant de la faculté ainsi conventionnellement ouverte de refuser à Madame X... les jours de RTT qu'elle avait prétendu positionner, en toute connaissance de cause, sur les dates auxquelles l'employeur entendait le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, dans l'intérêt de l'entreprise et sans préjudice pour les salariés, admis à reporter les RTT 2012 non prises jusqu'au 28 février suivant, l'employeur n'avait causé aucun trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000, ensemble l'article R.1455-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Messer France de payer à Madame X... et à l'Union Locale CGT de Mitry Mory, respectivement, les sommes de 1 ¿ à titre de dommages et intérêts, 500 ¿ et 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame F. X..., de même que l'Union locale CGT, sollicitent la confirmation de la condamnation de la SASU Messer France à leur verser un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur dans l'application de l'accord d'entreprise susvisé ;
QUE le comportement fautif de l'employeur au regard de ses obligations conventionnelles a nécessairement créé un préjudice tant envers la salariée qu'envers l'union locale CGT ; qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à leur demande et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, étant observé que la recevabilité de la demande de l'Union Locale CGT de Mitry Mory n'est pas utilement contestée, s'agissant d'une action aux fins de défendre les intérêts collectifs de la profession dans le cadre de l'application d'un accord d'entreprise ;
QUE les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de procédure civile (¿)" ;
ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23915
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°13-23915


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23915
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