La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°15-82238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 15-82238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anise Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audie

nce publique du 10 juin 2015 où étaient présents : M. Castel, conseiller doyen fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anise Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 66 de la Constitution, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à soutenir que le juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur la régularité du mandat d'arrêt délivré à son encontre, dès lors que celui-ci n'a pas qualité pour statuer sur la validité d'un mandat d'arrêt dont l'appréciation relève de la seule compétence de la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaire, 131 et 802 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction relève que M. Y..., absent de la résidence parentale lors de sa perquisition, n'avait pas de domicile connu en France et était susceptible, selon sa mère, d'être ou de se rendre en Tunisie ; que les juges indiquent, en outre, qu'au jour de la délivrance du mandat, il était nécessairement avisé des recherches le concernant, ainsi qu'il résulte des déclarations de l'un de ses frères ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82238
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°15-82238


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award