La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°14-87701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-87701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2015 et présenté par :

-M. Franck X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, neuf mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'ac

complir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

La COUR, statuan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2015 et présenté par :

-M. Franck X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, neuf mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 234-1, II, du code de la route est-il contraire aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridique, garantis par les articles 4, 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 34 de la Constitution de 1958, en ce qu'il punit la conduite en état d'ivresse manifeste sans définir les éléments constitutifs de ce délit ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les éléments constitutifs du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, prévu par l'article L. 234-1-II du code de la route, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87701
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-87701


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award