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24/06/2015 | FRANCE | N°14-22172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-22172


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle routier, a fait l'objet d'une procédure de retenue puis de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, le premier président a relevé que l'officier de police judiciaire avait not

ifié les droits résultant de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séj...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle routier, a fait l'objet d'une procédure de retenue puis de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, le premier président a relevé que l'officier de police judiciaire avait notifié les droits résultant de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, conformément au texte susvisé, « qu'il bénéficiait des droits suivants : 1° du droit d'être assisté par un interprète, 2° du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, 3° du droit d'être examiné par un médecin, 4° du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile, 5° du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays » ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait l'irrégularité de la procédure pour ne pas avoir été informé de la possibilité de ne pas signer le procès-verbal de retenue, en application de l'article L. 611-1-1 du code précité, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR ordonné le maintien de monsieur X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Alpes-Maritimes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des moyens pertinents que nous adoptons que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur Khalifa X... ; qu'en effet, il résulte des énonciations du procès-verbal que les fonctionnaires de police en résidence à Nice, compétents pour opérer des contrôles routiers, ont vu monsieur Khalifa X..., passager transporté dans un véhicule automobile en circulation, démuni de la ceinture de sécurité, et pouvaient donc procéder au contrôle de son identité afin de dresser la contravention ; que le procès-verbal d'interpellation mentionne que l'intéressé a été conduit « à la caserne Auvare » et présenté à l'OPJ de permanence à la cellule I.L.E, c'est-à-dire dans le service spécialisé dans la retenue administrative ; que cet OPJ a notifié les droits résultant de l'article L. 611-1-1 du CESEDA suivant procès-verbal du 26.082013 à 15h20 avec effet à l'heure de son interpellation ; que conformément au texte susvisé, l'OPJ lui notifiait en langue française qu'il comprenait, qu'il bénéficiait des droits suivants : 1° du droit d'être assisté par un interprète ; 2° du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier ; 3° du droit d'être examiné par un médecin ; 4° du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile ; 5° du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays ; que le procureur de la république était avisé de cette mesure à 15h25, c'est-à-dire immédiatement après la clôture du procès-verbal ; qu'il était mis fin à la procédure de retenu suivant procès-verbal du 26.08.2013 à 18h10 établi après 03 heures 20 minutes de retenue au cours desquelles il n'est pas justifié que l'intéressé ait été mis en présence de gardés à vue (ordonnance attaquée, p. 2),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le premier moyen tiré de l'absence de visa de texte mentionné au procès-verbal d'interpellation, il résulte de l'examen de la procédure que monsieur X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité motivé par sa situation de passager non ceinturé dans un véhicule en circulation ; que le procès-verbal mentionne agir conformément aux instructions du commissaire de police ; que s'agissant d'une opération de contrôle routier il importe peu que la mention du texte ne soit pas visée au procès-verbal ; que s'agissant d'un contrôle routier où il est expressément mentionné que le passager en la personne de monsieur X... était dépourvu de la ceinture de sécurité, le contrôle par les policiers auprès du conducteur uniquement des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule rentre dans les missions d'ordre public des services de police, que c'est bien monsieur X..., passager, qui au vu de son absence de ceinture e sécurité a fait l'objet d'un contrôle d'identité, que ce moyen sera donc rejeté ; que sur le deuxième moyen tiré de l'absence d'identité du policier sur le procès-verbal n° 13/28574/2, il appert que l'identité est mentionnée sur le procès-verbal juste en-dessous de la date et l'heure de la notification du placement en retenue, qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ; que sur le troisième moyen selon lequel les procès-verbaux n'indiquent pas le lieu du placement en retenue, le placement en retenue dans une pièce recueillant des personnes placées en garde à vue à la caserne Auvare, à supposer ce fait établi, contrevient aux dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois n'étant pas démontré que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité présentée ; que sur le quatrième moyen tiré de l'absence de récépissé de fax de l'avis au parquet du placement en rétention, est présent à la procédure un procès-verbal du 28 août 2013 à 1h00 faisant état de l'avis au parquet du placement en rétention de l'intéressé, que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen doit être rejeté ; qu'il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant le 20 septembre 2013 ; que monsieur X... Khalifa étranger en situation irrégulière ne dispose d'aucune garantie de représentation ; qu'il convient en conséquence d'ordonner son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas vingt jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de cinq jours ouvert par la notification de la décision de placement en rétention pris par l'autorité administrative (ordonnance de première instance, p. 3 ¿ 4),
ALORS QU'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen nouveau présenté en appel par monsieur X..., et tiré de l'absence d'information de la possibilité qui lui était donnée, en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser de signer le procès-verbal récapitulatif à l'issue de la procédure de retenue, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22172
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-22172


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22172
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