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24/06/2015 | FRANCE | N°14-19839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-19839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire et dit que M. X... pourra s'acquitter de son paiement sur une période de huit ans, par mensualités de 468,75 euros ;
Attendu qu'après avoir re

levé, à bon droit, que seul le temps employé par l'épouse pour se consacrer à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire et dit que M. X... pourra s'acquitter de son paiement sur une période de huit ans, par mensualités de 468,75 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que seul le temps employé par l'épouse pour se consacrer à l'activité artisanale de son conjoint devait être pris en considération, c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 45 000 ¿ en capital le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... et dit que M. X... pourra, en application de l'article 275 du Code civil, s'acquitter de son paiement sur une période de huit ans, par mensualités indexées de 468,75 ¿ ;
Aux motifs que « bien qu'il soit général, l'appel de M. X... ne porte en définitive que sur la disposition du jugement de divorce relative à la prestation compensatoire, les parties s'opposant, en outre, sur la charge des dépens ; que la Cour n'examinera donc spécifiquement que les demandes qui ne tendent pas à la confirmation du jugement ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : 1°) la durée du mariage, 2°) l'âge et l'état de santé des époux, 3°) leur qualification et leur situation professionnelles, 4°) les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, 5°) le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, 6°) leurs droits existants et prévisibles, 7°) leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que, du fait de l'appel général de M. X..., la Cour doit se situer à la date à laquelle elle statue pour déterminer, dans un premier temps, si le divorce crée ou non une disparité au sens de l'article 270 du code civil en défaveur de Mme Y..., puis, dans l'affirmative, déterminer la manière de la compenser autant que possible comme le prévoit ce texte ; que la situation de Mme Y... est la suivante ; qu'âgée de 59 ans, après avoir suivi une formation pour devenir éducatrice, elle a terminé le 30 décembre 2011 un CDD dans ce secteur d'activité ; que depuis, ses ressources sont constituées d'indemnités chômage dont le montant mensuel revendiqué est de 787,80 ¿ par mois, auxquelles s'ajoute APL de 91,85 ¿ (sommes non contestées par l'appelant) et elle indique qu'à la fin de l'année, elle ne bénéficiera que du RSA ; qu'outre de s'être consacrée à l'éducation il est avéré qu'elle a activement participé à l'activité artisanale d'élevage de brebis, de fabrication et de commercialisation de fromages de brebis créée par le couple en 1988, aujourd'hui disparue (date de cessation d'activité non précisée), puis à l'activité de la SARL créée par son époux en 1998 ayant pour objet la production et le commerce de bois de chauffage qui est toujours en activité, le tout sans être déclarée ; que ses droits en matière de pension de retraite en ont pâti (76 trimestres seulement validés) puisqu'elle ne percevra (fin 2018) qu'une pension de 533 ¿ par mois selon simulation ; que ses possibilités de retravailler durablement et de parfaire de manière significative sa future pension de retraite sont quasi inexistantes du fait de son âge et de problèmes de santé graves : cancer d'un oeil et cancer de la thyroïde ; qu'elle ne possède aucun patrimoine propre ; qu'elle revendique des charges mensuelles incompressibles de 1 002,70 ¿, "hors frais inhérents à la vie quotidienne" qu'elle ne détaille pas dans ses conclusions ; que la situation de M. X... est la suivante ; qu'âgé de 52 ans, il a donc exercé, avec son épouse, une activité artisanale d'élevage de brebis, de fabrication et de commercialisation de fromages de brebis, qui a cessé à une date non précisée, et exerce désormais, sous couvert d'une SARL, une activité de production et de commerce de bois de chauffage redevenue in bonis (cf. supra) ; qu'il revendique, à ce titre, des revenus mensuels de l'ordre de 1 000 ¿ par mois dont Mme Y... soutient, de manière crédible, qu'ils sont sous évalués, faisant observer : 1°) qu'il avait la "fâcheuse habitude" (sic) durant la vie commune de régler ses dépenses personnelles avec les fonds de sa société, 2°) que les pièces produites font apparaître qu'il reçoit régulièrement des sommes en espèces et qu'il règle généralement ses achats de la même manière, 3°) qu'il ne verse aux débats que son avis d'imposition 2011 afférent aux revenus 2010, ce qui est exact, 4°) qu'il ne justifie que de faibles charges de la vie courante ; qu'il est seul propriétaire d'un bien immobilier (comprenant la maison ayant constitué le domicile conjugal construit sur un terrain de plus de 11 000 m2 lui appartenant en propre, financé en partie par deux prêts familiaux, l'un consenti, en 1991, par sa mère de 158 806 francs (représentant 24 209,82 ¿) et l'autre consenti, en 1992, par sa soeur de 92 000 francs (représentant 14 025,31 ¿) dont Mme Y... fait observer qu'il n'est pas établi que, depuis plus de 20 ans qu'ils ont été faits, ils ont donné lieu au moindre commencement de remboursement et doute, de manière pertinente, qu'ils le soient un jour ; que la construction de la maison, d'une surface pondérée de 175 m2, dont la construction, les travaux étant effectués par M. X... lui-même pour l'essentiel, commencée il y a environ une vingtaine d'année (1er travaux en 1992 et fondations coulées au printemps 1994 selon les photos commentées produites), n'est toujours pas terminée, faute de moyens financiers selon l'appelant ; qu'ainsi, un constat d'huissier en date du février 2013 produit par l'appelant fait apparaître que, loin d'être "aujourd'hui entièrement restaurée" (sic) comme l'affirme Mme Y..., la construction, certes imposante, est, même si elle est hors d'eau et d'air, loin d'être terminée (même s'il convient d'être circonspect sur l'étendue exacte des travaux intérieurs restant à effectuer, la description faite par l'huissier des pièces n'étant pas exhaustive) : notamment équipements électriques réalisés à 50 %, radiateurs non posés, sols et murs non entièrement crépis ou carrelés, et son aspect extérieur est peu attractif (murs de brique rouge sans revêtement mural décoratif et d'étanchéité, couverture à parfaire, pas de volets) ; que ce bien a été évalué, par un notaire, en juillet 2010, à 260 000 ¿, somme que Mme Y... estime largement minorée sans toutefois apporter d'élément probant en justifiant, ce d'autant qu'il existe incontestablement un marasme économique, ayant des retentissements sur le marché immobilier, rendant difficile la vente de biens visuellement peu attractifs, nécessitant des travaux et qui plus est, comme en l'espèce, alors que le bien dont s'agit est situé dans un petit village tourné vers une activité agricole situé en dehors des grandes voies de circulation à 35 km de MONTPELLIER et 67 km de BÉZIERS ; qu'il est propriétaire en propre d'un hangar, situé à proximité de la maison, qui est à l'état de ruine pour avoir fait l'objet d'un sinistre et ne pas avoir été réparé, dont la valeur est nulle compte tenu de son état ; qu'il est également propriétaire d'un petit bâtiment, construit également à proximité de la maison, non entièrement terminé (murs extérieurs non crépis), à usage de studio où M. X... revendique habiter, ce qui apparaît être le cas au vu des photographies annexées au constat d'huissier du 13 février 2013, dont la valeur n'est pas précisée par les parties mais que la Cour évalue, au vu des documents produits, à 10 000 ¿ compte tenu de son état et du fait qu'il constitue une sorte d'annexe de la maison non valorisable en elle-même ; qu'il revendique, dans ses conclusions, 42 trimestres de cotisation mais, sur l'audience, son avocat, qui plaidait corps présent, a indiqué que le nombre de trimestres cotisés était d'un peu plus d'une centaine de sorte qu'en tout état de cause ses droits en matière de pension de retraite seront supérieurs à ceux de Mme Y... étant retenu qu'il est plus jeune qu'elle et qu'il continue d'avoir une activité professionnelle ; que c'est à tort que Mme Y... se prévaut, pour justifier le montant de la prestation compensatoire qu'elle sollicite, des véhicules appartenant à la SARL exploitée par M. X... et servant à l'activité de celle-ci ; que s'agissant des véhicules dont M. X... est véritablement propriétaire, il s'agit d'un véhicule MERCEDES aménagé en camping-car datant de 1983, c'est-à-dire âgé de 30 ans et d'une moto de marque HONDA achetée d'occasion en juin 2011 mais dont la date de 1re mise en circulation est le 27 avril 2001, c'est-à-dire âgée de 12 ans ; que la valeur actuelle de ces véhicules est si faible qu'elle est sans influence sur l'appréciation des conditions de vie respective des parties ; que, s'agissant du catamaran dont il est propriétaire, il s'agit d'un bateau, ancien, de type dériveur et nullement d'un yacht, de valeur négligeable ; que la situation financière actuelle des parties résulte en partie du fait que, lorsque le couple s'est marié, Mme Y... était divorcée et mère de 3 enfants alors âgés de 4, 5 et 7 ans dont la résidence principale avait été fixée chez elle de sorte que, celle-ci étant sans ressources propres, même si leur père versait une pension alimentaire, ils ont été au quotidien à la charge du couple Y.../X... ; qu'il résulte de ce qui précède que, si la situation financière et patrimoniale de M. X..., actuelle et dans un avenir prévisible n'est pas aussi florissante que le prétend Mme Y..., elle est néanmoins sensiblement meilleure que celle de cette dernière, ce qui justifie le principe de l'allocation d'une prestation compensatoire ; que, pour apprécier l'importance de la disparité au sens des articles précités et la manière de la compenser, autant que possible comme le prévoit l'article 270 du code civil, il convient de rappeler que les époux ont choisi de se marier sous le régime de la séparation de biens et qu'une prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet, par son montant, de contourner les effets de ce choix en tendant à l'égalisation des patrimoines, ce que cherche pourtant à faire Mme Y... en réclamant une prestation compensatoire de 200 000 ¿ ; qu'il convient de tenir compte du temps consacré à l'activité artisanale exercée en commun mais pas de celui consacré à participer à l'activité de la SARL, de M. X..., laquelle a une personnalité juridique propre et qui est donc susceptible d'être attraite devant le conseil des prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du travail effectué pour son compte sans être rémunérée et sans versement de cotisations retraite ; qu'il convient d'ajouter aux critères énumérés par l'article 271 du code civil non déjà pris en considération ci-dessus que le mariage aura duré 27 ans et que M. X... assume la charge financière de Cyprien ; que, compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 45 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire en capital que M. X... doit verser à Mme Y... et de prévoir, compte tenu de sa situation économique, qu'il pourra s'en acquitter sur 8 ans par versements mensuels de 468,75 ¿ avec indexation » (arrêt attaqué, pages 5 et 10) ;
Alors, premièrement, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que la situation financière des époux résulte partiellement de ce que, lorsqu'ils se sont mariés, Mme Y... était divorcée et mère de trois enfants alors âgés de quatre, cinq et sept ans dont la résidence principale avait été fixée chez elle, de sorte que, la mère étant sans ressources propres, ils ont été quotidiennement à la charge du couple formé par M. X... et Mme Y..., même si le père versait une pension alimentaire, ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il convient de ne pas tenir compte du temps consacré par l'épouse à participer à l'activité de la SARL de M. X..., laquelle a une personnalité juridique propre et est donc susceptible d'être attraite devant le conseil des prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du travail effectué pour son compte sans être rémunérée et sans versement de cotisations retraite ; qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération les conséquences de la participation de l'épouse à l'activité de la société créée par son mari, bien que cette participation ait résulté d'un choix professionnel fait par l'intéressée pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, peu important la forme juridique sous laquelle ladite activité était exercée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, troisièmement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... soutenait, s'agissant des prêts de 158 806 francs et de 92 000 francs consentis à M. X... en 1991 et 1992 par ses mère et soeur, que les prêteuses n'indiquaient nullement que les sommes prêtées ne leur auraient pas été remboursées ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient néanmoins que le bien immobilier appartenant en propre à M. X... a été financé par deux prêts familiaux dont Mme Y... fait observer qu'il n'est pas établi que, depuis plus de 20 ans qu'ils ont été faits, ils ont donné lieu au moindre commencement de remboursement et doute, de manière pertinente, qu'ils le soient un jour ; qu'en statuant ainsi, en modifiant le sens clair et précis des écritures de l'épouse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19839
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-19839


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19839
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