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24/06/2015 | FRANCE | N°14-17549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-17549


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 2014), que les opérations de liquidation et partage des successions de Louis X... et de son épouse Marie-Léonie Y... ont été ordonnées par jugement du 20 février 2007 ;
Attendu que M. Jean-Claude X... et Mme Andrée X...- Z... font grief à l'arrêt de fixer à 61 690 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 427 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011, par Mme A

ndrée X...- Z... pour l'occupation de l'appartement du 1er étage de l'immeuble, à 52...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 2014), que les opérations de liquidation et partage des successions de Louis X... et de son épouse Marie-Léonie Y... ont été ordonnées par jugement du 20 février 2007 ;
Attendu que M. Jean-Claude X... et Mme Andrée X...- Z... font grief à l'arrêt de fixer à 61 690 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 427 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011, par Mme Andrée X...- Z... pour l'occupation de l'appartement du 1er étage de l'immeuble, à 52 811 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 360 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011 par M. Jean-Claude X... pour l'occupation de l'appartement du 1er étage de l'immeuble, et à 29 210 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 200 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011 par M. Jean-Claude X... pour l'occupation du garage et du sous-sol de l'immeuble, sauf à rectifier le jugement en ce sens que l'indemnité mise à la charge de Mme Andrée X...- Z... était due pour l'occupation de l'appartement du 2e étage de l'immeuble ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que M. Jean-Claude X... et Mme Andrée X...- Z... ne justifiaient pas avoir restitué les clés, caractérisant ainsi leur jouissance privative et exclusive ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Claude X... et Mme Andrée X...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 61. 690 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 427 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011, par Andrée X... pour l'occupation de l'appartement du 1er étage de l'immeuble, et en ce qu'il avait fixé à 52. 811 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 360 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011 par Monsieur Jean-Claude X... pour l'occupation de l'appartement du 1er étage de l'immeuble, et à 29. 210 euros le solde de l'indemnité due au 31 décembre 2010 et à 200 euros par mois celle due à compter du 1er janvier 2011 par Monsieur Jean-Claude X... pour l'occupation du garage et du sous-sol de l'immeuble, sauf à rectifier le jugement en ce sens que l'indemnité mise à la charge de Madame Andrée X...- Z... était due pour l'occupation de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 20 février 2007, le tribunal a : ordonné qu'il soit procédé aux oppositions de compte, liquidation et partage des successions des poux Louis X... et Marie-Léonie Y... ;- commis pour y procéder le Président de la Chambre des notaires du Jura ou son délégataire ;- prononcé la nullité du testament du 26 septembre 1996 et de l'acte de renouvellement du bail commercial reçu le même jour par Maitre C..., notaire à MOREZ ;- ordonné une expertise confiée à Monsieur Pierre A... avec mission de :- estimer la valeur locative à la date du 1er octobre 1996 : * des locaux commerciaux occupés par Daniel X... * de l'appartement occupé par Marie-Claude, Gérard et Daniel X... * des locaux occupés par Jean-Claude X... ¿ proposer une évaluation de l'immeuble situé..., LES ROUSSES ¿ évaluer les parcelles de terrains situées en Suisse sur le territoire de la commune de LE BRASSUS-NOIRMONT portant les numéros 1628 ¿ 1629 ¿ 1631 ¿ 1635 ¿ 1639 et 1647 ;- dit qu'il sera procédé si possible au partage en nature des immeubles dépendant de la succession et ordonné, à défaut, la licitation des biens composant l'indivision ; que par arrêt du 3 juin 2009, la cour d'appel de BESANCON a confirmé ces dispositions et, y ajoutant, a donn mission à l'expert de rechercher, lors de l'évaluation des parcelles situées en Suisse, le volume des coupes de bois effectuées par Andrée X... et de les évaluer ; que l'expert A... a déposé son support clos le 31 mars 2011 ; (¿) sur la valeur locative de l'appartement du deuxième étage occupé par Madame Andrée X...- Z... ; que l'expert a estimé la valeur locative actuelle de cet appartement à 427 euros par mois et a évalué l'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2010 à 62. 193 euros ; que Madame Andrée X...- Z... fait valoir qu'elle a quitté l'appartement fin décembre 1996 et n'est donc redevable à la succession que d'une indemnité pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1996 soit trois mois, indemnité évaluée par l'expert à 918 euros, de telle sorte qu'après déduction des loyers versés (503 euros) elle reste débitrice de 415 euros ; que les demandeurs répondent que leur soeur ayant conservé la disposition de l'appartement en refusant de restituer les clés au notaire, reste redevable de l'indemnité sur l'ensemble de la période, diminuée des loyers précités, ce qui laisse subsister un solde de 61. 690 euros ; qu'il n'est pas contesté que Madame Andrée X... n'habite plus l'appartement litigieux depuis décembre 1996 et qu'elle réside depuis cette époque, dans son logement, situé..., LES ROUSSES ; que cependant, il est constant qu'une indemnité d'occupation peut être due même en l'absence d'occupation effective des lieux, si ceux-ci sont rendus indisponibles par le fait de l'un des indivisaires, qui en exclut l'utilisation par les autres membres de l'indivision ; qu'en l'espèce, madame Andrée X...- Z... a occupé effectivement les lieux jusqu'en décembre 1996 et n'a pas justifié, à ce jour, ce qu'elle ne conteste pas, avoir restitué les clés entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, de telle sorte qu'elle a pu se rendre sur place à sa guise, ce qui n'était pas le cas des autres héritiers ; qu'il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation à sa charge à 61. 690 euros à la date du 31 décembre 2010 puis, par la suite, à 427 euros par mois ; (¿) sur la valeur locative de l'appartement du 1er étage occupé par Monsieur Jean-Claude X... : que l'expert a estimé la valeur locative actuelle de cet appartement à 360 euros et a évalué l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2010 à 19. 049 euros ; que monsieur Jean-Claude X... déclare n'être redevable que de cette dernière somme en indiquant qu'il est domicilié depuis juin 2002,..., LES ROUSSES, ainsi qu'en attestent les diverses taxes, factures et attestations versées au dossier ; que les demandeurs répondent que leur frère a conservé la disposition des lieux ainsi que les clés, empêchant quiconque d'en jouir et qu'il est donc redevable de l'indemnité d'occupation globale ; que là encore, il n'est pas contestable que Monsieur Jean-Claude X... n'habite plus l'appartement litigieux depuis juin 2002 et qu'il réside désormais à l'adresse indiquée par lui ; qu'il ne justifie cependant pas avoir restitué les clés et appartement de telle sorte que même s'il ne l'occupe plus effectivement, il est le seul qui a pu continuer d'en jouir, à l'exclusion des autres membres de l'indivision ; que le procès-verbal dressé le 21 février 2006 par Maître D... huissier de justice ainsi que les photographies annexes montrent d'ailleurs la présence au rez-de-chaussée d'une boîte aux lettres sur laquelle figure le nom X... JC ainsi qu dune plaque au nom de Jean-Claude X... fixée sur la porte palière ; que par conséquent, l'indemnité d'occupation est due pour l'ensemble de la période et s'élève, après déduction des loyers versés (731 euros) à 52. 811 euros ; sur la valeur locative du garage et du sous-sol occupé par Jean-Claude X... ; que l'expert a estimé la valeur locative actuelle de ce bien à 200 euros et a évalué l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2010 à 29. 210 euros ; que dans ce cas également, Monsieur Jean-Claude X... ne justifie pas avoir cessé son occupation en juin 2002 pour les raisons précédemment indiquée, la porte de garage laissant de surcroît toujours apparaître un large panneau publicitaire mentionnant les coordonnées de son entreprise de taxi des neiges ; que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme évaluée par l'expert ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'; qu'en l'espèce, Maître Jacques C..., Notaire, a attesté le 12 septembre 2012 que malgré plusieurs demandes répétées de sa part, les clefs des logements ou de parties de maison occupés par Andrée B... et par Jean Claude X... ne lui avaient jamais été remises et il sera relevé qu'à hauteur de Cour, ces derniers ne justifient toujours pas avoir remis ces clés entre les mains du Notaire commis aux opérations de partage judiciaire ; qu'en outre, Maître Armand E..., Huissier de Justice à Morez, a, selon procès-verbal dressé le 1er mars 2012, constaté :- la présence sur la porte du rez de chaussée d'une boîte aux lettres portant le nom de B. J. C.,- que dans le garage de l'immeuble des Rousses, était entreposé un véhicule de couleur blanche et que sur la porte était fixée une enseigne TAXI des NEIGES B. J. C. ; qu'or, il est de jurisprudence constante que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, notamment par l'indivisaire qui, bien que ne résidant plus dans les locaux indivis, en a conservé les clés lui permettant ainsi d'en avoir seul la libre disposition laquelle est constitutive d'une jouissance privative et exclusive. (Cass. Civ. 1ère, 30 juin 2004- n° de pourvoi : 02-20085- publié au bulletin) ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé : d'une part, que tant Jean-Claude X... que Andrée X...- B... avaient, en conservant les clés, pu continuer à se rendre dans les lieux à leur guise tout en empêchant leurs co indivisaires de faire de même et d'autre part, que Jean Claude X... n'avait pas justifié avoir cessé en juin 2002 l'occupation du sous-sol et du garage sur la porte duquel était toujours fixé un large panneau destiné à assurer la publicité de son entreprise de taxis des neiges, a décidé que les appelants étaient tenus chacun d'une indemnité d'occupation du 1er octobre 1996 jusqu'au jour du partage ; que le jugement déféré mérite en conséquence d'être intégralement confirmé, aucun élément nouveau ne justifiant en outre que les estimations de valeur locative proposées par l'expert judiciaire soient réduites alors que la jouissance privative des appelants a été exclusive.
1°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus ; qu'en l'absence de toute manifestation de volonté des autres indivisaires d'user et de jouir du bien indivis, l'indivisaire qui en détient seulement les clés, sans l'occuper effectivement, n'immobilise pas le bien et n'est donc pas débiteur d'une telle indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que Madame Andrée X... et Monsieur Jean-Claude X... n'occupaient plus les appartements indivis litigieux depuis, respectivement, le mois de décembre 1996 et le mois de juin 2002 (jugement entrepris p. 5 et 6) ; que pour contester avoir immobilisé le bien et privé l'indivision de fruits et revenus postérieurement à ces deux dates, ces indivisaires précisaient que « les autres indivisaires n'ont jamais demandé à bénéficier » des appartements litigieux (conclusions des exposants, p. 6) ; qu'en se bornant à relever, pour les condamner au paiement d'une indemnité d'immobilisation au titre de la période postérieure à ces deux dates, que Madame Andrée X... et Monsieur Jean-Claude X... ne justifiaient pas avoir remis les clés au notaire et qu'une boîte aux lettres ainsi qu'une plaque au nom de X... JC figuraient toujours au rez-de-chaussée de l'immeuble (jugement p. 7), de sorte qu'ils avaient pu continuer à se rendre dans les lieux à leur guise tout en empêchant leurs autres co-indivisaires de faire de même, lorsque de tels motifs ne suffisaient pas à caractériser une immobilisation du bien en l'absence d'occupation effective et de volonté des autres indivisaires d'user des biens indivis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever qu'un huissier avait relevé, au cours de la seule journée du 1er mars 2012, « qu'un véhicule de couleur blanche était entreposé dans le garage et que figurait sur la porte une enseigne TAXI des NEIGES X... J. C. », lorsqu'une telle circonstance isolée ne pouvait suffire à établir une occupation effective du local litigieux et qu'elle n'avait pas davantage relevé une volonté des autres indivisaires de récupérer les clés de ce local, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS QU'en l'espèce, les exposants contestaient avoir été sollicités par les coindivisaires ou leur notaire et soulignaient n'avoir jamais reçu le moindre courrier de la part de ce dernier (conclusions p. 8) ; qu'en se fondant sur les seules déclarations du notaire, sans relever le moindre élément objectif de nature à établir l'existence de demandes de remise des clés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17549
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-17549


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17549
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