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24/06/2015 | FRANCE | N°14-17547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-17547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sdez et Mme X... ont conclu courant 2009 un pacte d'associés et une convention de garanties contenant une clause compromissoire quant à une opération de fusion acquisition, et à la suite de différends, un « protocole transactionnel » en 2011 ; que Mme X... a saisi un tribunal de commerce pour faire juger qu'en application dudit « protocole », la

convention de garantie était privée de cause et d'effet ;
Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sdez et Mme X... ont conclu courant 2009 un pacte d'associés et une convention de garanties contenant une clause compromissoire quant à une opération de fusion acquisition, et à la suite de différends, un « protocole transactionnel » en 2011 ; que Mme X... a saisi un tribunal de commerce pour faire juger qu'en application dudit « protocole », la convention de garantie était privée de cause et d'effet ;
Attendu que, pour dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que le « protocole transactionnel » ayant autorité de chose jugée, fait obstacle à l'introduction d'une instance qu'elle soit judiciaire ou arbitrale, et dit que la société Sdez ne peut se prévaloir des dispositions de la convention de garanties qui, du fait du « protocole », est privée d'effet ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause compromissoire, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Sdez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sdez
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige opposant la société SDEZ à Madame X... et la cour derrière lui, d'AVOIR constaté qu'en application du protocole transactionnel du 18 janvier 2011 ayant autorité de chose jugée, la société SDEZ a renoncé à toute action à l'encontre de Madame X... ayant pour origine les rapports entre les associés ayant existé entre les parties au sein de la société DS et d'AVOIR dit que la société SDEZ ne peut se prévaloir des dispositions de la convention de garantie signée le 17 avril 2009 qui, du fait du protocole, est privée d'effet ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention est nulle ou manifestement inapplicable. Au cas d'espèce, toute la question est de savoir si le litige relève d'une convention d'arbitrage. Si le principe compétence-compétence impose au juge étatique de se dessaisir et de laisser l'arbitre statuer par priorité sur sa propre compétence, encore faut-il que les parties n'aient pas entendu renoncer à la convention qui contient la clause arbitrale, laquelle est censée régir les difficultés intrinsèques d'exécution de la dite convention, à condition qu'elle soit encore d'actualité. La société SDEZ fait valoir que la convention n'est pas nulle et qu'elle n'est pas non plus inapplicable et, pour dire que le protocole transactionnel n'en a pas atteint l'efficacité, le tribunal se base sur son caractère distinct du pacte d'associé auquel elle ne fait pas allusion. La première observation que fera la Cour est que le protocole n'a pas entendu réduire les relations entre les parties au dit pacte ; il comporte d'ailleurs un article 5 titré « dispositions générales » relatives aux « relations » entre les parties. Deuxièmement, si la convention de garantie ne fait pas allusion au pacte d'associés, est-elle étrangère aux relations entre la société SDEZ et Madame X... ? La lecture du pacte permet de faire le lien juridique entre le pacte et la convention de garanties qui ont tous deux trait à l'acquisition par la société SDEZ des parts de la société N2S et de la fusion avec la société Emotions, dont Madame X... détient les titres dans leur totalité ; il est donc d'ores et déjà difficile de les considérer comme distincts mais surtout la rédaction du protocole laisse peu de place à l'interprétation : les parties déclarent s'être rapprochées pour aplanir leurs différends et ont convenu de les terminer à l'amiable, confèrent à l'acte valeur de transaction avec autorité de chose jugée, chacune des parties renonçant à agir en justice et exercer une action de quelque nature que ce soit, au titre de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de société, et des rapports entre associés, ayant existé entre les parties. L'adoption d'une formule très générale ferme la porte à tout recours ayant trait aux rapports ayant existé entre les parties ; la convention de garantie, antérieure, liée au pacte d'associé en fait d'évidence partie. Si les parties avaient entendu l'exclure, cette exclusion, en présence d'une transaction qui a été définie comme concernant l'ensemble des rapports entre les parties, aurait dû être précisée. En l'état, n'ayant fait figurer dans l'acte aucune restriction, la transaction qui enferme en elle-même son propre objet, a été rédigée comme devant concerner l'ensemble et comportant renonciation à TOUTE INSTANCE ET ACTION, comme mentionné au-dessus de la signature de chacune des parties. En outre, l'autorité de la chose jugée fait échec à l'introduction d'une instance qu'elle soit judiciaire comme arbitrale ; le fait que la convention de garantie devait se prolonger dans le temps, comme cela résulte de son essence même, ne fait pas obstacle au fait que les parties avaient entendu renoncer à son principe même donc à son effet, prolongé ou non. Cette analyse va dans le sens de ce que, parmi les 4 points précisés, il était entendu au titre des cautionnements donnés par Madame X... que la société SDEZ la garantirait de toute conséquence pouvant en découler de telle sorte qu'elle ne soit pas « inquiétée » et voterait pour le remboursement de son compte courant, preuve que l'accord portait sur un engagement de ne plus recourir contre elle. Il s'en suit qu'en l'absence de toute convention applicable contenu une clause arbitrale, et l'article 1448 du Code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, le tribunal de commerce est parfaitement compétent et la cour derrière lui. Par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 79 du Code de procédure civile, et les parties ayant conclu sur ce point, la Cour fait droit à la demande formulée par Dominique X... qui sollicite qu'il soit constaté que le protocole transactionnel a privé la convention de garanties de tout effet » ;
1°) ALORS QUE l'arbitre est seul compétent pour statuer sur le maintien de sa compétence après une transaction conclue postérieurement à la convention d'arbitrage ; qu'en déterminant elle-même la portée du protocole transactionnel du 18 janvier 2011 afin d'apprécier l'applicabilité et la survie de la clause compromissoire insérée dans la convention de garantie du 17 avril 2009, la Cour d'appel a violé le principe de compétence-compétence et l'article 1448 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte ; qu'il en résulte que, lorsqu'une transaction est conclue entre les parties à l'acte juridique contenant la clause compromissoire, sauf stipulation expresse tendant à anéantir cette clause, celle-ci ne peut se trouver affectée par l'inefficacité de l'acte du fait de la transaction ; qu'en retenant en l'espèce que, par le protocole transactionnel du 18 janvier 2011, les parties avaient renoncé à la convention de garantie du 17 avril 2009 contenant la clause arbitrale, la Cour, qui n'a pas constaté, dans ce protocole transactionnel, une stipulation expresse d'anéantissement de cette clause, a ignoré le principe d'indépendance de la clause d'arbitrage et a violé les principes de validité de la convention d'arbitrage et de compétence-compétence et les articles 1447 et 1448 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE les conventions ne peuvent être révoquées par les parties que de leur consentement mutuel ; que, pour valoir révocation, la transaction doit viser expressément l'acte révoqué et être dépourvue de toute ambiguïté quant à la volonté commune de renoncer à l'acte juridique ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel n'a pas fait référence à la convention de garantie du 17 avril 2009 ; qu'en considérant cependant que, par cet acte, les parties avaient renoncé à cette convention, et, partant, l'avaient révoquée, la Cour a violé l'article 1134 alinéa 1 et alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17547
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-17547


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17547
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