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24/06/2015 | FRANCE | N°14-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-17528


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Suzanne X..., veuve de Désiré Y..., est décédée le 2 juillet 2008, laissant pour lui succéder ses deux fils, Daniel et Michel ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de M. Michel Y... tendant à la fixation au passif de la succession d'une créan

ce de salaire différé, l'arrêt retient qu'il est défaillant à rapporter la preu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Suzanne X..., veuve de Désiré Y..., est décédée le 2 juillet 2008, laissant pour lui succéder ses deux fils, Daniel et Michel ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de M. Michel Y... tendant à la fixation au passif de la succession d'une créance de salaire différé, l'arrêt retient qu'il est défaillant à rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie à sa collaboration à l'exploitation ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, alors que M. Daniel Y... ne contestait pas cette absence de contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas invité, au préalable, les parties à s'expliquer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui rejettent la demande de M. Michel Y... tendant à la fixation de sa créance de salaire différé à l'égard de la succession de Suzanne Y..., l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel Y... à payer à M. Michel Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Monsieur Michel Y... de sa demande visant à obtenir la reconnaissance d'une créance de salaire différé dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame Suzanne X..., sa mère ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de salaire différé présentée par Michel Y..., aux termes des dispositions des articles L 321-13 et suivants du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire puisse donner lieu au payement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'en l'espèce, Michel Y... justifie avoir travaillé sur l'exploitation de ses parents et justifie en outre par la production d'une attestation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE que sa mère a été inscrite en qualité de conjointe participant aux travaux de l'exploitation de Monsieur Désiré Y... son époux jusqu'au 30 novembre 1975 date de cessation d'activité ; que cette attestation est corroborée par l'attestation de Monsieur Jean A... qui précise que « Madame Y... avant la mécanisation participait toujours à la récolte et que Monsieur Y... ayant fait deux attaques cardiaques il s'occupait principalement de la traite des vaches avec sa femme » ; que si ces attestations permettent d'établir que Madame veuve Y... avait bien la qualité de co-exploitante dans la mesure où elle participait aux activités de la ferme et de rendre ainsi recevable la demande de salaire différé de Michel Y... à l'encontre de la succession de cette dernière, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Michel Y... qui revendique le bénéfice d'un salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune pour sa collaboration à l'exploitation ; que Michel Y... étant défaillant à rapporter cette preuve, alors même que les dispositions de l'article L321-13 du code rural ne trouvent à s'appliquer qu'aux descendants d'un exploitant agricole qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, c'est à tort que le premier juge a fait droit à sa demande de salaire différé en se fondant uniquement sur sa participation à agricole de ses parents » (arrêt, p. 3 alinéas 2 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, si le demandeur à la créance de salaire différé qui a établi qu'il a travaillé sur l'exploitation de ses parents, doit en outre démontrer qu'il n'a pas été rémunéré et n'a pas eu de contrepartie, l'existence d'une telle démonstration suppose que l'absence de rémunération ou de contrepartie soit contestée par le défendeur à la demande ; qu'aucune contestation n'a été élevée de ce chef par Monsieur Daniel Y... (conclusions du 9 octobre 2013) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L 321-13, L 321-17 et L 321-19 du code rural ;
ALORS QUE, deuxièmement, en exigeant que Monsieur Michel Y... rapporte la preuve qu'il n'a pas reçu de rémunération ou de contrepartie, quand ce point n'était pas contesté, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond estiment devoir s'enquérir de l'absence de rémunération ou de contrepartie, quand aucune contestation n'est élevée de ce chef par le défendeur, il leur faut à tout le moins interpeller le demandeur pour qu'il s'explique ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17528
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-17528


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17528
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