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24/06/2015 | FRANCE | N°14-12427;14-16291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-12427 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 14-12. 427 et X 14-16. 291 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous-seing privé du 24 novembre 1999, M. Yvan X... et Mme Lucienne Y..., son épouse, ont chacun cédé respectivement à leur fils Audebert et à leur fille Marie-Claude, épouse A..., des parts de la SARL X... et fils dépendant de la communauté ; que Lucienne X... est décédée le 9 mars 2007 ; que, par acte du 7 novembre 2007, M. Jocelyn X..., Mme Lydia X... épouse B..., Mme Anne-M

arie X... épouse C... et Mme Nadia X... épouse D... (les consorts X...), a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 14-12. 427 et X 14-16. 291 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous-seing privé du 24 novembre 1999, M. Yvan X... et Mme Lucienne Y..., son épouse, ont chacun cédé respectivement à leur fils Audebert et à leur fille Marie-Claude, épouse A..., des parts de la SARL X... et fils dépendant de la communauté ; que Lucienne X... est décédée le 9 mars 2007 ; que, par acte du 7 novembre 2007, M. Jocelyn X..., Mme Lydia X... épouse B..., Mme Anne-Marie X... épouse C... et Mme Nadia X... épouse D... (les consorts X...), autres enfants des époux X..., ont assigné leur père, leur frère et leur soeur aux fins principalement de voir requalifier les actes de cession en donations déguisées en application de l'article 931 du code civil ;
Sur le premier moyen du second pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marie-Claude X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Attendu qu'ayant relevé que l'action tendait à la requalification des actes de cession en donations déguisées avec toutes les conséquences en résultant, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige dès lors que les consorts X... avaient sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré les donations déguisées rapportables et réductibles, en a exactement déduit qu'une telle action relevait de la compétence de la juridiction civile et que la prescription de l'article 921 du code civil lui était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marie-Claude X... fait encore grief à l'arrêt de dire, après avoir requalifié l'acte de cession en donation déguisée, que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Lucienne X... avait remis des espèces à sa fille, les 18 et 30 novembre et 22 décembre 1999, et que, dans une note manuscrite, elle avait mentionné la date des retraits effectués au profit de celle-ci et leur addition aboutissant au prix de cession, d'autre part, qu'elle n'avait jamais réclamé, dans les années suivantes et jusqu'à son décès, le remboursement des sommes données à Mme Marie-Claude X..., alors qu'elle avait exigé, par le biais de mises en demeure ou d'assignations, la restitution des sommes données à ses autres filles, la cour d'appel, qui a ainsi, hors toute dénaturation, caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la donation déguisée et qui n'a pas méconnu l'objet du litige dès lors que les consorts X... avaient sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré les donations déguisées rapportables et réductibles, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur la première branche du premier moyen du premier pourvoi :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour requalifier en donation déguisée l'acte de cession conclu entre MM. Yvan et Audebert X..., l'arrêt énonce que les consorts X... justifient que, si M. Audebert X... a effectivement réglé le prix de vente, par chèque tiré sur son compte le 7 décembre 1999, son père a effectué concomitamment deux retraits, un, en espèces, de 250 000 francs, le 6 décembre 1999 et un, par chèque, du même montant, le 14 décembre 1999, qu'ils produisent le talon du chéquier de M. Yvan X..., lequel mentionne « Audebert » comme bénéficiaire, ainsi que le retrait en espèces, et que M. Yvan X... soutient en cause d'appel que le chéquier lui a été volé, sans en apporter la preuve et sans démentir être l'auteur des annotations manuscrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Yvan X... déniait son écriture sur le talon du chéquier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur les deux autres branches du même moyen :
Vu les articles 893 et 894 du code civil ;
Attendu qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ;
Attendu que, pour requalifier en donation déguisée l'acte de cession conclu entre MM. Yvan et Audebert X..., l'arrêt énonce encore qu'à la suite d'une sommation interpellative, M. Audebert X... n'a pas entendu justifier l'origine des fonds ayant servi à payer le prix, alors que son extrait de compte de début décembre 1999 ne mentionnait qu'un solde créditeur de 29 675, 28 francs, que, même s'il n'est pas établi avec certitude que les espèces retirées le 6 décembre 1999 étaient destinées exclusivement à M. Audebert X..., il existe des présomptions suffisantes pour établir que celui-ci n'a pas payé dans sa majeure partie le prix mentionné et que son père, à travers cette simulation, a entendu le gratifier pour qu'il reprenne les rênes de la société familiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les éléments matériel et intentionnel d'une donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du premier pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant requalifié en donation déguisée l'acte de cession conclu le 24 novembre 1999 entre MM. Yvan et Audebert X... et dit que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible et en ce qu'il a condamné M. Audebert X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° X 14-12. 427 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Audebert X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, à la demande de Monsieur F... et Mesdames Lydia, Anne-Marie et Nadia X..., requalifié l'acte de cession de parts du 24 novembre 1999 conclu entre Messieurs Yvan et Audebert X... en donation déguisée ;
AUX MOTIFS QUE selon acte de cession en date du 19 novembre 1999, M. Yvan X... a cédé à son fils, Audebert X..., la propriété de 264 parts sociales de la SARL X... et FILS, qu'il détenait dans ladite société, pour un prix de 1. 900 Francs chacune, soit un prix total de 501. 600 Francs payable dans les trente jours ; que ledit acte mentionnait que son épouse commune en biens, Mme Lucienne X..., intervenait à l'acte pour satisfaire aux prescription de l'article 1424 du Code civil ; que ledit acte ayant été régulièrement publié et enregistré à la recette principale des impôts, signé des deux parties, bien que non paraphé remplissait toutes les conditions de forme d'un acte fait à titre onéreux ; que cependant, quatre des enfants X..., demandeurs à l'instance, y voient une donation déguisée de leur père, en déduisant le déguisement allégué du caractère gratuit qu'ils entendent démontrer et de l'intention libérale de leur père au travers de ce déguisement ; que les héritiers réservataires peuvent établir la simulation par tous moyens puisque l'acte querellé a pour effet de porter atteinte à des droits reconnus par la loi, au nombre desquels figure le droit à réserve ; qu'en effet, ils font valoir et justifient que si M. Audebert a effectivement réglé le prix de vente, soit 501. 600 Francs, par chèque tiré sur son compte le 7 décembre 1999, son père Yvan, a effectué concomitamment deux retraits, un en espèces de 250. 000 Francs le 6 décembre et un par chèque du 14 décembre 1999 d'un montant de 250. 000 Francs ; qu'ils produisent le talon du chéquier de Yvan selon lequel le bénéficiaire du chèque était mentionné " Audebert " et portait également mention du retrait espèces effectué le 6 décembre ; que suite à une sommation interpellative délivrée à Audebert X..., ce dernier n'a pas entendu justifier l'origine des fonds ayant servi à payer le prix alors que son extrait de compte à début décembre 1999 ne mentionnait qu'un solde créditeur de 29. 675, 28 Francs ; que M. Yvan X... soutient en cause d'appel que ledit chéquier lu a été volé, sans en apporter la preuve et sans démentir être l'auteur des annotations manuscrites sur les talons dudit chéquier ; que même s'il n'est pas établi avec certitude que les espèces retirées le 6 décembre étaient destinées exclusivement à Audebert, il résulte des présomptions suffisantes en l'espèce pour établir que ce dernier n'a pas payé dans sa majeure partie le prix mentionné et que son père au travers de cette simulation, a entendu le gratifier pour qu'il reprenne les rênes de la société familiale, ce qui caractérise l'intention libérale du disposant ; que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a dit y avoir lieu à requalification de l'acte apparemment fait à titre onéreux en donation déguisée et il y a lieu à confirmation de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur Yvan X... contestait être l'auteur des mentions inscrites sur les talons de chèque, selon lesquelles Monsieur Audebert X... était le bénéficiaire de ce chèque et du retrait en espèces ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Yvan X... ne contestait pas être l'auteur desdites mentions, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un acte conclu à titre onéreux ne peut être requalifié en donation déguisée qu'à la condition d'établir un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier le donataire ; qu'en se bornant, pour requalifier en donation déguisée l'acte de cession de parts du 24 novembre 1999 conclu entre Yvan X... et Audebert X..., à énoncer que selon ses talons de chèques, Monsieur Yvan X... avait effectué deux retraits pour un montant total de 500. 000 francs, soit une somme proche de celle payée par Monsieur Audebert X... pour l'acquisition des actions, et dont la destination n'était pas justifiée par ces derniers, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir la gratuité de l'acte de cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893 et 894 du Code civil ;
3°) ALORS QU'un acte conclu à titre onéreux ne peut être requalifié en donation déguisée qu'à la condition d'établir un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier le donataire ; qu'en se bornant, pour requalifier l'acte de cession de parts du 24 novembre 1999 conclu entre Yvan X... et Audebert X... en donation déguisée, à énoncer que Monsieur Yvan X... avait entendu gratifier Monsieur Audebert X... pour qu'il reprenne les rênes de la société familiale, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'intention libérale de Monsieur Yvan X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893 et 894 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié, à la demande de Monsieur F... et Mesdames Lydia, Anne-Marie et Nadia X..., l'acte de cession de parts conclu le 24 novembre 1999 entre Messieurs Yvan et Audebert X... en donation déguisée, d'avoir dit que cette donation était rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ;
AUX MOTIFS QU'en l'état de donations déguisées, les actes querellés produisent les effets d'une donation mais sont valables, sans que le déguisement établi n'encoure une quelconque sanction ; que s'agissant de donations déguisées, elles ne peuvent par essence même revêtir la forme d'une donation ostensible, soit être conclue devant notaire en bonne et due forme alors que l'acte authentique n'est pas nécessaire pour une cession de parts sociales, laquelle peut se faire selon acte sous seing privé ; qu'en tant que telles, les donations déguisées sont rapportables à la succession de chaque donateur, même celle consentie par M. Yvan X... est rapportable par moitié à la succession de son épouse décédée ; que les demandeurs au procès sollicitent en sus l'annulation des actes de cession de parts sociales ; que cependant, les libéralités déguisées sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables et produisent effet aussi longtemps qu'elles n'ont pas été réduites à la quotité disponible ; que lesdits actes ne peuvent tomber sous le coup de la sanction prévue par l'article 911 alinéa 1er du Code civil, ne visant pas en l'espèce à gratifier une personne physique frappée d'une incapacité de jouissance ; qu'il ne peut être invoqué de nullité pour vice du consentement, incapacité ou défaut d'acceptation ; que les intimés ne peuvent de même invoquer la cause immorale desdites donations, le déguisement en lui-même n'étant pas illicite ni immoral et des donations faites à des enfants légitimes n'ont rien d'immoral ni d'illicite ; qu'il s'agit d'une action en réduction de libéralité et non en annulation de celle-ci et dès lors, la demande tendant à annuler les actes de donations litigieux sera rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur F... et Mesdames Lydia, Anne-Marie et Nadia X... sollicitaient l'annulation de la cession de parts sociales intervenue entre Monsieur Yvan X... et Monsieur Audebert X..., sans demander le rapport du montant de la vente à la succession de leur mère, Madame Lucienne X... ; qu'en décidant néanmoins, après les avoir déboutés de leur demande en annulation, que cet acte était rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° X 14-16. 291 par la Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Claude X... épouse A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
AUX MOTIFS QUE « Mme Marie-Claude X... épouse A... soulève, comme elle l'a fait en première instance, l'incompétence rationae materiae du tribunal de grande instance saisi au profit de la juridiction commerciale, en l'occurrence, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre. Que cependant, ainsi que l'a relevé fort pertinemment le premier juge, s'il s'agit de quereller des actes de cession de parts sociales entre associés, la demande tend à requalifier lesdits actes, faits à titre onéreux, en donations déguisées et en tirer toutes conséquences tant sur le plan de l'indemnisation du préjudice subi par les héritiers de la donatrice, Mme X... Lucienne et sur le plan des opérations de liquidation partage de sa succession, à laquelle Intervient également le donateur, son époux survivant commun en biens. Que dès lors, il s'agit avant tout d'une action de nature civile, voire même successorale, échappant à la compétence du tribunal de commerce et relevant de celle du tribunal de grande instance, ayant compétence exclusive en la matière. Qu'il y e lieu à confirmation de ce chef. Que Mme A... invoque les dispositions de l'article L. 235-9 du code de commerce aux termes duquel les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Que cependant, il s'agit d'actes entre associés, non soumis à approbation des autres associés, et n'ayant pas fait l'objet d'une assemblée générale des associés ; Que la prescription triennale susvisée n'a pas à s'appliquer alors qu'il s'agit en réalité d'une action inscrite dans un cadre successoral aux fins de s'entendre requalifier des actes effectués par le de cujus et son conjoint commun en biens en libéralités soumises à rapport et réduction entre héritiers réservataires. Que ladite action n'est pas de même une action en nullité relative soumise à prescription quinquennale mais une action destinée à faire reconnaître des donations déguisées faites en fraude des droits des réservataires demandeurs à l'instance et relevant comme telle de l'article 921 du code civil. Que la prescription d'une telle action en simulation court à compter du décès du disposant et non à compter de la date de la donation ou en tout état de cause dans le délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve. Que ladite action introduite le 7 novembre 2007, alors que la donatrice est décédée le 9 mars 2007 et que les héritiers, de leur propre aveu, ont eu connaissance des faits litigieux quelques mois avant son décès, n'est pas prescrite. Que dès lors, Mme A... ne peut invoquer à bon escient la prescription abrégée en matière d'actes de commerce, ni en matière de nullité relative. Qu'il y a lieu de rejeter cette exception de prescription et confirmer le jugement sur ces points » (arrêt, p. 5 et 6),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs excipent de l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE au profit du Tribunal Mixte de Commerce de céans pour connaître de l'instance visant à voir déclarer nuls des actes de cession de parts sociales ayant le nature d'acte commercial. Les demandeurs s'y opposent en faisant valoir que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée devant le Juge de la Mise en état, et in limine litis ; ils estiment que le litige est purement civil et pour partie de nature successorale et relève donc de la compétence du Tribunal de grande instance. Aux termes des articles 74 et suivants, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir. La partie qui soulève une exception d'incompétence doit la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, sous la même sanction. Il ressort des pièces de procédure que le défendeur a, par conclusions signifiées le 6 février 2008, soulevé des exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence, et que le dossier a été appelé à la conférence Président du 7 février à laquelle elle a été envoyée en mise en état. Le juge de la mise en état n'était donc pas saisi lors de la signification de ses écritures et il appartient donc au tribunal de statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir régulièrement soulevées. L'article L. 411-4-2 du code de commerce pose le principe de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale pour les contestations entre associés pour raison d'une société de commerce. Certes le litige est relatif à nullité de 2 actes de cessions de parts sociales de la SARL X... ET FILS en date du 24 novembre 1999 mais l'action est fondée sur les articles 1321, 921, 1108, 1131 et 1133 du Code civil et vise à voir requalifier ces deux actes en donations déguisées et à en tirer toutes conséquences en termes de validité et d'indemnisation du préjudice subi pour les héritiers de Lucienne X.... S'inscrivant dans le cadre de la succession de celle-ci, les prétentions principales relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance. Par suite, le déclinatoire de compétence recevable sera écarté. ¿ Les défendeurs affirment que l'action en annulation d'un acte, d'une délibération de société est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans et qu'ainsi les cessions de parts sociales du 24 novembre 1999 ne peuvent plus être attaquées dans le cadre d'une instance initiée en 2007. Les demandeurs répliquent que l'article L. 235-9 du code de commerce n'est pas applicable en présence d'une demande d'annulation qui est du droit commun des contrats comme en l'espèce la fraude et que la prescription biennale de l'article 1304 du code civil doit courir à compter de l'ouverture de la succession, soit le 9 mars 2007. Effectivement, l'article L. 235-9 du code de commerce énonce que les actions en nullité de société ou des actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité a couru, sous réserve de la forclusion de l'article L. 235-6. Si l'action vise effectivement à voir annuler deux actes de cession de parts sociales, celles-ci ne peuvent être qualifiées d'actes ou de délibération de la société puisqu'elles ont été réalisées par un seul associa à un autre, sans avoir été soumises à l'approbation ou à l'agrément des autres associés et sans avoir fait l'objet d'assemblée générale. Il s'ensuit que la prescription triennale de ce texte ne doit pas trouver à s'appliquer. L'action engagée ne porte pas sur la nullité d'une convention mais sur sa requalification en donation déguisée à raison de l'intention libérale. Il s'ensuit que ce n'est pas la prescription quinquennale de 1'article 1304 du code civil qui doit trouver à s'appliquer mais celle de l'article 921 issu de la réforme du 23 juin 2006, enfermant l'action en réduction des dispositions entre vifs dans le délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir dépasser 10 ans à compter du décès. L'action introduite courant 2007 alors que Lucienne Y... épouse X... est décédée le 9 mars 2007 et que Yvan X... est encore vivant n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable » (jugement, p. 2 à 4),
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Que les consorts X..., demandeurs à l'instance, sollicitaient la nullité des actes de cessions de parts sociales de la Sarl X... et Fils intervenus le 24 novembre 1999 en faveur de Madame Marie-Claude X... épouse A... ; que dans leurs conclusions d'appel, ils persistaient à solliciter le prononcé de « l'annulation de l'acte de cession de parts sociales consentie par Madame Lucienne X... à Madame Marie Claude X... épouse A..., le 24 novembre 1999 » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 25) au regard des conséquences de la cession des parts sociales, et notamment la prise de contrôle de la société par Monsieur Audebert X... (cf. conclusions d'appel des consorts X..., p. 8 et 9) ;
Qu'en décidant cependant de retenir la compétence de la juridiction civile au regard du fait que la demande des consorts A... « tend à requalifier lesdits actes, faits à titre onéreux, en donation déguisée et en tirer toutes conséquences ¿ sur le plan des opérations de liquidation partage de la succession » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le litige né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce ;
Que les consorts X... sollicitaient la nullité des cessions de parts sociales intervenues en faveur de Monsieur Audebert X... et Madame Marie-Claude X... épouse A... au regard du fait que ces deux derniers détenaient « la majorité aux assemblées générales ordinaires de la société X... et Fils, puisque leur détention cumulée dans cette société était de 1 232 (748 + 484) parts sociales sur les 2 200 composant le capital social » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 8) ; que la cour d'appel a au demeurant elle-même relevé qu'il « s'agit de quereller des actes de cessions de parts sociales entre associés » (arrêt, p. 5) ;
Qu'en décidant cependant que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article L. 721-3 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE les actions en nullité de la société ou d'actes ou de délibération postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;
Que les consorts X... sollicitaient la nullité d'actes de cession de parts sociales de la société X... et Fils, postérieurement à la constitution de ladite société ;
Qu'en décidant cependant d'écarter la prescription triennale aux motifs que ces actes n'ont pas été soumis à l'approbation des autres associés et n'ont pas fait l'objet d'une assemblée générale, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé, par refus d'application, l'article L. 235-9 du code de commerce ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans tous les cas où l'action en nullité ou rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;
Que l'action des consorts X... tendait à la nullité d'actes de cession de parts sociales de la société X... et Fils au regard de leur cause qui serait prétendument illicite et immorale ; que les actes litigieux dataient du 24 novembre 1999 et avaient été régulièrement publiés et enregistrés à la recette des impôts dès novembre 1999 ; que Madame Marie-Claude A... faisait ainsi valoir, subsidiairement, que l'action était prescrite à tout le moins depuis décembre 2004 ;
Qu'en décidant cependant d'écarter cette prescription quinquennale et de déclarer recevable l'action des consorts X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'acte de cession de 242 parts sociales signé le 24 novembre 1999 entre Madame Lucienne Y... épouse X... et Madame Marie-Claude X... épouse A... en donation déguisée et d'AVOIR dit que ces donations sont, pour celles consenties à des successibles, rapportables en valeur à la succession et réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible,
AUX MOTIFS QUE « selon acte de cession en date du 19 novembre 1999, Mme Lucienne X... aujourd'hui décédée, a cédé à sa fille, Marie-Claude X... épouse A..., la propriété de 242 parts sociales de la SARL X... et FILS, qu'elle détenait dans ladite société, pour un prix de 1. 900 Francs chacune, soit un prix total de 459. 800 Francs payable dans les trente jours. Que ledit acte mentionnait que son époux, commun en biens, M. Yvan X..., intervenait à l'acte pour satisfaire aux prescriptions de l'article 1424 du code civil. Que ledit acte ayant été régulièrement publié et enregistré à la recette principale des impôts, signé des deux parties, bien que non paraphé, remplissait toutes les conditions de forme d'un acte fait à titre onéreux. Que cependant, quatre des enfants X..., demandeurs à l'instance, y voient une donation déguisée de leur mère, en déduisant le déguisement allégué du caractère gratuit qu'ils entendent démontrer et de l'intention libérale de leur mère au travers de ce déguisement. Que les héritiers réservataires peuvent établir la simulation par tous moyens puisque l'acte querellé a pour effet de porter atteinte à des droits reconnus par la loi, au nombre desquels figure le droit à réserve. Qu'en effet, ils font valoir et justifient que bien que la donataire ait payé le prix mentionné à l'acte en trois versements (les 18 et 30 novembre 1999, selon chèques tirés sur le compte joint des époux A... et dernier versement selon chèque du 22 décembre 1999 débité le 7 janvier 2000 dudit compte), la donatrice lui a remboursé ladite somme en espèces, en plusieurs versements en date des 18 et 30 novembre et 22 décembre, concomitamment aux versements de sa fille. Que par ailleurs, ils produisent aux débats une note manuscrite émanant de feu Mme Lucienne X..., dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties, aux termes de laquelle figure la mention et la date des retraits effectués au profit de sa fille Marie-Claude et leur addition pour parvenir un total de 459. 800 Francs, correspondant au prix de cession susvisé. Que si Mme A... rétorque qu'elle avait les moyens financiers de payer le prix convenu, il n'en demeure pas moins qu'elle ne donne aucune explication plausible sur ces remises de fonds concomitantes de la part de sa mère, et l'enrichissement corrélatif de son patrimoine sans cause. Qu'en outre de la preuve du déguisement ainsi rapportée, doit exister l'intention libérale de la donatrice. Que si, de jurisprudence constante, la preuve de l'appauvrissement de celle-ci ne saurait suffire pour établir l'intention libérale, il résulte des éléments de la cause que feu Mme Lucienne X... n'a jamais réclamé dans les années suivantes et jusqu'à-son décès, le remboursement de ladite somme à Marie-Claude A... alors qu'elle l'a fait pour ses autres filles, Lydia, Anne-Marie, George ou Nadia, à qui elle avait également donné des sommes d'argent, par le biais de mises en demeure d'huissier ou assignations. Qu'elle a voulu avantager sa fille Marie-Claude par le biais d'une donation déguisée sous forme de cession de ses parts dans la société familiale. Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a dit y avoir lieu à requalification de l'acte apparemment fait à titre onéreux en donation déguisée et il y a lieu à confirmation de ce chef » (arrêt, p. 6 et 7),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Ses quatre frères et soeurs soutiennent que la cession de parts sociales par leur mère Lucienne le 24 novembre 1999 comporte plusieurs anomalies en ce que l'acte n'a été ni signé, ni paraphé par leur mari et surtout qu'il contient un prix de cession donné par l'acheteur puis restitué par le vendeur. Ils qualifient cette cession de donation déguisée devant donner lieu à annulation sur le fondement des articles 931, 1321 et plus généralement 1131 et 1133 du Code civil. Ils relèvent que cette donation ne correspond pas aux conditions de forme d'actes authentiques, qu'elle a un aspect frauduleux ainsi qu'une cause immorale et illicite et répond à une intention libérale. Marie-Claude X... épouse A... s'oppose à ces arguments et fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas d'intention libérale de la part de leur mère à son profit ni de prix fictif dans ce cadre ; elle affirme qu'elle disposait des fonds lui permettant d'acquérir les parts sociales, notamment grâce aux dividendes récemment reçus de la société. L'article 1321 du Code civil énonce que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. L'acte de cession litigieux transfère la propriété de 242 parts sociales de la SARL de Lucienne Y... épouse X... à sa fille Marie-Claude X... pour une valeur nominale de 1900 F soit un total de 459 800 F payable dans les 30 jours suivant l'acte ; il est indiqué qu'interviennent à l'acte leur mari, Yvan X... et Roger A.... La donation déguisée prend l'apparence d'un acte à titre onéreux, valable quant aux conditions de formation et de validité mais remplit les conditions de fond des donations. La donation déguisée est valable dans ces conditions. Afin de statuer sur la donation déguisée, Il convient donc de recherche dans un premier temps si elle réunit les conditions de forme requises pour la validité d'une cession de parts sociales puis dans un second temps si elle participe d'une intention libérale. L'acte critiqué est sous seing privé, non paraphé, mais signé des deux parties qui ont inscrit la mention « bon pour cession acquisition de 242 parts numérotées de 69 à 90 et de 681 à 900 ». Il a été enregistré le même jour à la recette principale des ABYMES. Marie-Claude démontre avoir tiré sur son compte postal la somme de 100 000 F venant de son CEL et de son CODEVI le 11 décembre 1999 et avoir établi trois chèques du montant de la cession soit :-91 960 F 18 novembre 1999 partant sur le talon la mention « 1er versement achat parts sociales SARL X... »-150 000 F le 30 novembre suivant portant sur le talon la mention « 2ème versement achat parts sociales X... et fils » débité le 10 décembre-217 840 F le 22 décembre portant sur le talon la mention « 3ème versement achat parts sociales SARL X... ET FILS » débité le 7 janvier. Toutefois il ressort des relevés de compte de sa mère Lucienne que celle-ci a retiré en espèces une somme de 300 000 F le 20 octobre 1999 et un autre de 250 000 F le 21 décembre. Par ailleurs la note manuscrite, communiquée en pièce 4 par les demandeurs et dont l'écriture n'est pas contestés, porte les mentions suivantes : « prélèvement à la banque le 20/ 10/ 99 300 000 francs prélèvement 15 000 le 13/ 11/ 99 pour le maçon le 18/ 11/ 99 retrait 91 960 pour Marie-Claude « « 40 000 francs pour moi prélèvement le 27/ 11/ 99 pour le peintre 23 500 prélèvement retrait le 30/ 11/ 99 150 000 pour Marie Claude prélèvement pour le peintre le 02/ 12/ 99 5000 fcs Prélèvement pour Marie Claude le 22/ 12/ 99 217 840... caisse le 06/ 02/ 2000/ Yvan et moi/ 40 000 fcs » puis figurent plus bas dans la page l'addition de 150 000, 217 840 et 91960 pour parvenir au total 459 800. Ces documents démontrent que si Marie-Claude a effectivement versé à sa mère le prix de vente de 459 800 F, celle-ci lui a restitué l'intégralité en trois versement le jour de l'établissement des chèques soit les 18 et 30 novembre. Certes, Marie-Claude démontre que suite à la distribution de dividendes en mai 1999, elle avait reçu un chèque de 550 000 F et qu'elle avait ainsi les moyens de s'acquitter du prix de vente. Toutefois, elle ne s'exprime aucunement sur ces mentions manuscrites dont l'authenticité n'est pas remise en cause et qui donnent toute cohérence aux pièces produites ; au surplus il convient de relever qu'elle ne donne aucune explication sur l'éventuelle affectation des fonds ainsi retirés en espèces pour 500 000 F en l'espace de deux mois sur le compte de sa mère cédante. C'est donc celle-ci qui a payé le prix de la cession de ses propres parts dans la société familiale. Elle a ainsi appauvri son patrimoine de la valeur de ces parts sociales et corrélativement enrichi celui de sa fille, par une cession irrévocable. Ces indices graves, précis et concordants permettent de retenir l'intention libérale de feue Lucienne au profit de sa fille Marie Claude, intention confortée par le fait qu'elle ne lui a adressé aucune mise en demeure pour le paiement du prix, contrairement aux autres enfants à qui elle avait prêté des sommes d'argent. Le tribunal est suffisamment éclairé pour statuer au vu des seules pièces versées aux débats, les établissements bancaires semblant archiver les pièces des clients seulement durant 10 ans. La demande reconventionnelle aux fins de production en original des comptes des cédants sera donc rejetée. Le tribunal considère donc que l'acte litigieux a l'apparence et remplit les conditions de forme d'une cession de parts sociales, en l'absence de critiques quant à la capacité, au consentement ou à aux conditions de sa formation. En revanche sous le couvert de cet acte à titre onéreux se cache une donation et non une donation-partage de sorte qu'il convient de requalifier la cession de parts sociales en donation. Du fait du caractère dissimulé de la donation, celle-ci n'a bien entendu pas respecté les conditions de forme posées par les articles 931 et suivants de sorte qu'il n'y a peu à répondre aux moyens invoquant le fait que la donation n'a pas été passée par un notaire et qu'elle comporte des anomalies de signature » (jugement, p. 4 à 6),
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Que les consorts X..., demandeurs à l'instance, sollicitaient la nullité des actes de cessions de parts sociales de la Sarl X... et Fils intervenus le 24 novembre 1999 en faveur de Madame Marie-Claude X... épouse A... ; que dans leurs conclusions d'appel, ils persistaient à solliciter le prononcé de « l'annulation de l'acte de cession de parts sociales consentie par Madame Lucienne X... à Madame Marie Claude X... épouse A..., le 24 novembre 1999 » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 25) au regard des conséquences de la cession des parts sociales, et notamment la prise de contrôle de la société par Monsieur Audebert X... (cf. conclusions d'appel des consorts X..., p. 8 et 9) ;
Qu'en décidant cependant que les cessions de parts sociales seraient rapportables à la succession et réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible, lorsque ces mesures n'étaient sollicitées par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue une dénaturation des conclusions des parties, l'affirmation inexacte d'une absence de contestation sur un point litigieux ;
Que Madame A... contestait l'existence d'une prétendue donation cachée en faisant valoir la sommation interpellative de Monsieur Yvan X... qui avait expressément dénié tout règlement des cessions de parts sociales sur ses fonds ou ceux de son épouse, feue Lucienne X... ; que Madame A... produisait encore ses relevés de compte bancaire et soulignait qu'il s'agissait de « documents bancaires indiscutables face à des pièces sans caractère probant » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7) ;
Qu'en retenant cependant l'existence d'une donation déguisée au regard d'une « note manuscrite émanant de feu Mme Lucienne X..., dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties » lorsque cet élément de preuve était justement contesté par Madame A..., la cour d'appel a, en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée, de démontrer l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable du donateur ;
Que les consorts X..., invoquant l'existence d'une donation déguisée au profit de leur soeur, Madame Marie-Claude X... épouse A..., se sont bornés à produire une note manuscrite attribuée à Feue Lucienne X..., mentionnant des « prélèvement s pour Marie-Claude » qui étaient prétendument destinés à rembourser le versement du prix de cessions de parts sociales de la société X... et Fils ;
Qu'en déduisant, de ces seules mentions manuscrites, l'existence de versements d'argent liquide à Madame Marie-Claude A..., par des motifs impropres à établir la réalité des versements et donc du dépouillement de Madame Lucienne X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893 et 894 du code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée, de démontrer l'existence d'une intention libérale du donateur ;
Que les consorts X..., cohéritiers, n'alléguaient ni ne démontraient l'existence d'une intention libérale de la part de Madame Lucienne X..., relevant même a contrario des « regrets » de cette dernière sur les conditions de cession des parts sociales du 24 novembre 1999 et sa volonté d'y remédier (cf. conclusions d'appel des consorts X..., p. 9) ; que la cour d'appel a relevé pour sa part que l'intention libérale résulterait de la volonté de Madame Lucienne X... d'« avantager sa fille Marie-Claude par le biais d'une donation déguisée sous forme de cession de ses parts dans la société familiale » (arrêt, p. 7) ;
Qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'intention libérale de Madame Lucienne X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893 et 894 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12427;14-16291
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-12427;14-16291


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12427
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