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24/06/2015 | FRANCE | N°14-11220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'article L. 1243-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 février 2010 par la société Ambulances fontenaisiennes en qualité d'ambulancier, aux ter

mes d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que par courrier daté du 11 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'article L. 1243-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 février 2010 par la société Ambulances fontenaisiennes en qualité d'ambulancier, aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que par courrier daté du 11 décembre 2010 il a informé l'employeur qu'il avait "décidé de quitter l'entreprise pour motif personnel", puis s'est rétracté par lettre du 15 décembre 2010 ; qu'invoquant le fait que ce courrier avait été extorqué par violence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la démission ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'employeur et condamner celui-ci au paiement de sommes au salarié, l'arrêt retient que si ce dernier ne démontre pas la réalité de pressions exercées par l'employeur pour obtenir la rédaction de la lettre de démission, des éléments conduisent à douter des circonstances de date et de lieu de rédaction de cette lettre de démission, donnée manifestement brutalement pour des "motifs personnels" nullement caractérisés, que dès le 15 décembre 2010, par courrier indiquant être "fait à L'île d'Elle", le salarié a contesté sa démission auprès de l'employeur, en lui imputant cette décision, motivée selon lui par l'incident du 10 décembre 2010 l'ayant opposé à un collègue, que dans ce même courrier, après avoir consulté l'inspection du travail, il a demandé à l'employeur, s'il était résolu à ne pas le garder dans son personnel, de rompre d'un commun accord le contrat de travail, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes dès le 16 décembre 2010 pour contester la validité de sa démission en arguant d'une décision imposée par l'employeur, que ce dernier a lui-même mis en doute la démission reçue puisqu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement le 20 décembre 2010, avant de se raviser ; qu'il se déduit suffisamment de ce contexte et de ces circonstances que la démission de M. X... est équivoque et n'exprime pas sa volonté libre et éclairée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'établissait pas la réalité de pressions exercées par l'employeur pour lui faire rédiger la lettre du 11 décembre 2010 et que la rupture du contrat de travail à l'initiative de ce salarié n'était pas intervenue pour l'un des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances fontenaisiennes.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à la société AMBULANCES FONTENAISIENNES, la condamnant à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de précarité, de dommages et intérêts et d'indemnités de frais irrépétibles de première instance et d'appel, ordonnant en outre à l'employeur de remettre au salarié des documents afférents à la rupture rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement rappelé que les articles L 1243-1 et L1243-2 du code du travail énuméraient de manière limitative les cas de rupture d'un contrat à durée déterminée et que la démission en était exclue ; que toutefois, M. X... arguant d'une démission nulle, et contestant donc toute responsabilité dans la rupture de la relation contractuelle, la cour est tenue de statuer sur ce point ; qu'il est admis par les parties que le vendredi 10 décembre 2010 une dispute a opposé M. X... à l'un de ses collègues ; que M. X... soutient avoir été convoqué téléphoniquement par son employeur le 13 décembre 2010, alors qu'il était en repos et s'être ainsi présenté le 14 décembre 2010 puis avoir rédigé sous la contrainte la lettre de démission antidatée au 11 décembre 2010 ; que la société Ambulances fontenaisiennes conteste cette version ; que M. X... souligne exactement que la lettre de démission mentionne avoir été rédigée à Fontenay le Comte, siège de l'entreprise, alors qu'il réside à L'île d'Elle et que le samedi 11 décembre 2010, il ne travaillait pas ; qu'il est en outre précisé sur la lettre litigieuse qu'elle est établie en deux exemplaires, et son mode d'envoi n'est pas spécifié, la société Ambulances fontenaisiennes indiquant seulement à l'audience que l'enveloppe d'acheminement n'a pas été conservée ; que la société Ambulances fontenaisiennes relève vainement que M. X... ne démontre pas la réalité d'une convocation pour le 14 décembre 2010, dès lors que cette convocation aurait été verbale ; que si, effectivement, M. X... ne démontre pas plus la réalité de pressions exercées par l'employeur pour obtenir la rédaction de la lettre de démission, les motifs développés précédemment conduisent à douter des circonstances de date et de lieu de rédaction de cette lettre de démission, donnée manifestement brutalement pour des "motifs personnels" nullement caractérisés d'ailleurs, que ce soit par M. X... ou la société Ambulances fontenaisiennes ; qu'au surplus, dès le 15 décembre 2010, par courrier indiquant être "fait à L'île d'Elle", M. X... a contesté sa démission auprès de l'employeur, en lui imputant cette décision, motivée selon lui par l'incident du 10 décembre 2010 l'ayant opposé à un autre salarié ; que dans ce même courrier, M. X..., après avoir consulté l'inspection du travail, a demandé à l'employeur, s'il était résolu à ne pas le garder dans son personnel, de rompre d'un commun accord le contrat de travail ; que, de même M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon dès le 16 décembre 2010 pour contester la validité de sa démission en arguant d'une décision imposée par l'employeur ; qu'enfin la société Ambulances fontenaisiennes a elle-même mis en doute la démission reçue puisqu'elle a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement le 20 décembre 20109 avant de se raviser et de considérer la démission comme dépourvue d'équivoque ; qu'il se déduit suffisamment de ce contexte et de ces circonstances que la démission de M. X... est équivoque et n'exprime pas sa volonté libre et éclairée ; que la société Ambulances fontenaisiennes allègue sans pertinence d'un revirement du salarié, uniquement motivé par le fait qu'il ne pourrait prétendre aux allocations chômage ; qu'en effet, même si M. X... a évoqué cette situation dans sa lettre de rétractation du 15 décembre 2010, il s'en déduit essentiellement que la démission a été peu réfléchie, les "motifs personnels", invoqués dans le courrier du 11 décembre 2010, n'étant pas explicités, ainsi que déjà retenu, ce qui permet de mettre en doute leur réalité, et conforte le caractère équivoque de la démission donnée ; qu'en conséquence la démission est nulle et dépourvue d'effet
ALORS QUE, premièrement, lorsque le salarié, se rétractant après avoir notifié à son employeur une « lettre de démission » claire et dépourvue d'équivoque, prétend avoir rédigé une lettre antidatée sous la contrainte, il lui appartient d'administrer la preuve de manoeuvres de la part de l'employeur et au juge d'en vérifier la réalité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée résultant de la « lettre de démission » datée du 11 décembre 2010 n'était pas libre et éclairée, de sorte qu'elle était imputable à l'employeur et abusive, sans constater aucune manoeuvre de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée résultant de la « lettre de démission » datée du 11 décembre 2010 n'était pas libre et éclairée, de sorte qu'elle était imputable à l'employeur et abusive tout en constatant que M. X... ne démontrait pas la réalité de pressions exercées par l'employeur pour obtenir la rédaction de la « lettre de démission » la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, lorsque la lettre de démission est exempte de contestations ou griefs et que le salarié a attendu une journée avant de confirmer par écrit une décision dont il avait fait part oralement à son employeur, la volonté de rompre immédiatement le contrat de travail lors de la notification de la lettre procède d'une volonté claire et non équivoque ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l'employeur sans relever aucune contestation ni aucun grief dans la lettre de licenciement, ni antérieurement ni postérieurement, ni rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si M. X... n'avait pas notifié verbalement sa décision de rompre immédiatement le contrat de travail dès le 10 décembre 2010, jour de l'incident avec un autre salarié de l'entreprise, avant de confirmer sa décision par écrit le lendemain, après avoir réfléchi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11220
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-11220, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11220
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