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24/06/2015 | FRANCE | N°13-20291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 13-20291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu, d'une part, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond

qui ont estimé que le comportement de l'épouse constituait une violation gra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu, d'une part, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le comportement de l'épouse constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendait intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu, d'autre part, que l'application de l'article 245, alinéa 3, du code civil n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge, c'est sans violer cette disposition, que la cour d'appel a estimé ne pas devoir user de cette faculté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que les parties ayant spontanément conclu sur les conséquences pécuniaires du divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de solliciter leurs observations à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce de Monsieur Denis Fernand X... et Madame Suzanne Louise Y... aux torts exclusifs de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge examinait et détaillait les pièces et attestations communiquées par Denis X... et en déduisait que la preuve était ainsi rapportée de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en cause d'appel Suzanne Y... se contente de contester les attestations mais ne fournit aucun élément permettant de les combattre ou d'établir leur fausseté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de Suzanne Y... ;
Attendu que Suzanne Y... n'ayant pas fait de demande reconventionnelle, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Suzanne Y... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que tenue aux dépens, elle devra payer à Denis X... la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu de l'article 212 du Code civil ¿¿les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance'',
En vertu de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Denis X... reproche à Suzanne Y... épouse X... de l'avoir épousé dans un intérêt purement patrimonial et notamment pour son exploitation agricole ; d'avoir organisé une véritable captation de son patrimoine ; d'avoir obtenu de sa part un prêt à titre gratuit de ses terres agricoles, des avances de trésorerie pour un montant de 23 000 ¿ et 9 500 ¿ au profit de son fils ; d'avoir retiré l'intégralité de sa pension de retraite en novembre 2010 ; de débiter le compte joint pourtant crédité par les revenus de Denis X....
Il affirme que Suzanne Y... épouse X... l'insulte et a tenté de le frapper ; qu'elle refuse de fréquenter ses amis, sa famille ; qu'elle s'oppose à toute intimité.
Il ressort des relevés de compte de Denis X... qu'un virement de 5 000 ¿ a été effectué au profit de Suzanne Y... épouse X... le 05/08/2010 et qu'un chèque de 9 500 ¿ a été débité le 02/06/2010 sans que le nom du bénéficiaire soit justifié devant le tribunal. Pour le surplus les pièces produites ne sont pas suffisantes pour caractériser une faute de la part de Suzanne Y... épouse X....
En revanche, il y a lieu de constater qu'un prêt à usage à titre gratuit des terres agricoles de Denis X... (67 hectares) a été consenti à Suzanne Y... épouse X... dès le 23/06/2010 avec effet au 01/07/2010 pour une durée d'un an renouvelable sauf dénonciation 6 mois avant l'arrivée du terme ; que le 27/12/2010 Denis X... a dénoncé le contrat. Denis X... produit des attestations dont il résulte que Suzanne Y... épouse X... n'est pas vue de manière habituelle en compagnie de Denis X... ; qu'elle reste même enfermée dans sa chambre lors de la visite de Martine Z... ; qu'elle exerce une pression exagérée sur Denis X... selon Philippe Z... ; que Denis X... n'a pas pu garder son chien car Suzanne Y... épouse X... ne l'acceptait pas.
Compte tenu de ces éléments, Denis X... rapporte suffisamment la preuve des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce aux torts de Suzanne Y... épouse X... :
(¿)
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
(¿)
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
Suzanne Y... ne forme pas de demande reconventionnelle »
1/ ALORS QUE le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs d'un époux que lorsque, les devoirs et obligations du mariage ayant été violés gravement ou de manière renouvelée, le maintien de la vie commune en est rendu intolérable ; qu'une telle violation peut résulter d'un manquement, grave ou renouvelé, aux devoirs de respect, de fidélité, de secours ou d'assistance ; qu'en se fondant sur le fait qu'un prêt à usage à titre gratuit des terres agricoles de Denis X... avait été consenti à Suzanne Y..., qu'elle n'était pas vue de manière habituelle en compagnie de son époux, qu'elle était restée enfermée dans sa chambre lors de la visite de Madame Z..., qu'elle a exercé une pression exagérée sur son époux selon Monsieur Z... et que son époux n'avait pu garder son chien car elle ne l'acceptait pas, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement aux devoirs du mariage et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'il ressortait des conclusions d'appel de Madame Suzanne Y... que Monsieur Denis X... l'avait insultée, ce que ce dernier avait lui-même reconnu dans un procès-verbal d'audition ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Madame Suzanne Y..., sans tenir compte de cette circonstance, pour la simple raison inopérante qu'elle n'avait pas fait de demande reconventionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 245, alinéa 3 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Suzanne Y... n'ayant pas fait de demande reconventionnelle, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions »,
ALORS QUE lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en se contentant d'affirmer que Madame Suzanne Y... n'avait pas fait de demande reconventionnelle pour prononcer ensuite le divorce sans demander aux parties de s'expliquer sur les suites de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1076-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20291
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°13-20291


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20291
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