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23/06/2015 | FRANCE | N°14-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 14-15083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2014), que la commune de Reguisheim (la commune) a par acte du 22 avril 2004 fait délivrer à M. X..., titulaire d'un bail rural sur des parcelles lui appartenant, un congé fondé sur l'âge à effet du 11 novembre 2006 ; que celui-ci a contesté ce congé, puis après un sursis à statuer prononcé par le tribunal dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation devant les juridictions administratives de la délibération du conseil municip

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2014), que la commune de Reguisheim (la commune) a par acte du 22 avril 2004 fait délivrer à M. X..., titulaire d'un bail rural sur des parcelles lui appartenant, un congé fondé sur l'âge à effet du 11 novembre 2006 ; que celui-ci a contesté ce congé, puis après un sursis à statuer prononcé par le tribunal dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation devant les juridictions administratives de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à donner congé, a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., aux droits de son père, demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait considéré que la commune avait renoncé à se prévaloir du congé qu'elle avait délivré à M. X... et que celle-ci soutenait ne pas avoir renoncé à celui-ci, la cour d'appel n'a pas relevé de moyen d'office en examinant les éléments de preuve produits à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le congé délivré par la commune comportait la reproduction de l'avant dernier alinéa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants, ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 », la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de la mention ajoutée dans le congé selon laquelle « la cession du bail ne peut intervenir dans les conditions de l'article L. 411-35 du code rural » rendait nécessaire, que cette mention devait être lue comme la cession « ne peut intervenir que dans les conditions » de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... n'apportait aucun élément au soutien de son assertion selon laquelle la commune avait renoncé à se prévaloir du congé qu'elle avait délivré, qu'elle n'établissait pas que la désignation « fermage Y... » concernait les parcelles en cause, qu'elle ne justifiait pas à quel titre elle avait pu verser des sommes à la commune de Reguisheim après la date d'échéance du congé, que l'encaissement par la commune, postérieurement à l'échéance du congé, de sommes, que celle-ci soutenait au demeurant avoir restituées, ne suffisait pas à caractériser le paiement de fermages pour les parcelles en cause et que la situation était d'autant plus équivoque que le preneur était redevable d'indemnités d'occupation dès lors qu'il se maintenait dans les lieux après la date d'effet du congé, la cour d'appel a pu en déduire que ni la renonciation aux effets du congé, ni la poursuite du bail, ni son renouvellement ne pouvaient être constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la commune de Reguisheim la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé le congé délivré par la commune le 22 avril 2004, repoussé comme irrecevable la demande de Madame Danièle X... concernant la cession de bail, ordonné l'expulsion de Madame Danièle X... avec astreinte et mis à la charge de Madame Danièle X... une indemnité de 10. 000 euros, par année d'occupation, à compter du 11 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « comme le soutient l'intimée, un bailleur peut renoncer au bénéfice du congé qu'il a délivré et laisser se poursuivre ou renouveler le bail ; que la preuve du renoncement au congé et de la poursuite du bail rural, ou de son renouvellement, peut résulter de l'encaissement de sommes à titre de fermages ; qu'en l'espèce, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la Commune de Réguisheim avait renoncé à se prévaloir du congé qu'elle avait fait délivrer à feu Georges X... le 22 avril 2004 ; Qu'à cette fin, l'intimée se réfère aux motifs des premiers juges qui ont relevé que feu Georges X... produisait des demandes de recouvrement de fermages de 2006 à 2008 émanant de la Commune de Réguisheim et un titre exécutoire émis par ladite commune pour les années 2009 et 2010, qui en ont tiré la preuve que la commune bailleresse avait renoncé au congé qu'elle avait fait délivrer avec effet au 11 novembre 2006, et qui ont déclaré que le bail s'était poursuivi pour une nouvelle période de neuf ans à compter de cette date ; que devant la Cour, l'intimée n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions ; qu'elle se limite à produire des extraits du compte bancaire de feu Georges X... et des titres exécutoires concernant le « fermage Y... » sans établir que cette désignation concerne les parcelles en cause ; que concernant les parcelles en cause dans la présente procédure, l'intimée ne justifie aucunement à quel titre elle a pu verser des sommes à la Commune de Réguisheim après la date d'échéance du congé ; que la seule circonstance que postérieurement à l'échéance du 11 novembre 2006, des sommes ont été encaissées par la commune bailleresse qui, au demeurant, soutient les avoir restituées, ne suffit pas à caractériser le paiement de fermages pour les parcelles en cause ; que la circonstance est d'autant plus équivoque que la partie preneuse était redevable d'indemnités d'occupation dès lors qu'elle se maintenait dans les lieux après la date d'effet du congé ; que faute pour l'intimée de satisfaire à son obligation probatoire sur les faits nécessaires au succès de sa prétention, et malgré l'opinion, des premiers juges, ne peuvent être constatés ni renonciation aux effets du congé, ni poursuite du bail, ni renouvellement du bail » ;
ALORS QUE, si même la procédure est orale, elle est néanmoins soumise aux principes directeurs de l'instance et notamment au principe du contradictoire ; que dans l'hypothèse où l'arrêt constate que les conclusions écrites ont été déposées et ont été développées à l'audience, il convient de considérer que les parties ont repris les demandes et les moyens tels que résultant des conclusions écrites ; que tel a été le cas en l'espèce dès lors qu'il est constaté que « les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la cour d'appel » (arrêt, p. 4 alinéa 6) ; qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt comme des conclusions écrites, dont il est constaté qu'elles ont été développées oralement que, sans contester l'émission de titre exécutoire en vue d'obtenir le paiement des fermages, contrepartie de la mise à disposition des parcelles, la commune se bornait à prétendre qu'une renonciation ne pouvait être déduite de l'émission des titres exécutoires et de la perception des sommes correspondantes, se bornant ainsi à contester la qualification des faits sans nullement contester l'existence de titres, relatifs aux fermages, contrepartie de la mise à disposition et de l'encaissement des sommes correspondantes ; qu'en estimant, en marge de ce qui était soutenu, que les faits invoqués à l'appui de la renonciation n'était pas établis, le libellé des titres exécutoires ne permettant pas de déterminer si les sommes étaient en rapport avec le fermage, les juges du fond ont relevé d'office un moyen sans interpeller Madame Danièle X... et violé ainsi le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé le congé délivré par la commune le 22 avril 2004, repoussé comme irrecevable la demande de Madame Danièle X... concernant la cession de bail, ordonné l'expulsion de Madame Danièle X... avec astreinte et mis à la charge de Madame Danièle X... une indemnité de 10. 000 euros, par année d'occupation, à compter du 11 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de validation du congé, en premier lieu, la commune appelante demande la validation du congé qu'elle a fait délivrer le 22 avril 2004 à feu Georges X... au visa de l'article I-411-64 du Code rural ; que devant la Cour, l'intimée Danièle X..., venant aux droits de son père Georges X..., aujourd'hui décédé, ne reprend pas la prétention à l'annulation du congé dont le défunt avait initialement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller ; qu'elle se limite à solliciter la confirmation. du jugement, lequel n'a explicitement statué ni sur la demande d'annulation initialement présentée, ni sur la validité du congé ; que l'intimée Danièle X... soutient néanmoins que le congé est nul en ce. qu'il contient une mention selon laquelle il a été affirmé que le bail ne pouvait être cédé dans les conditions de l'article L. 411-35 dudit code ; que l'article L411-64 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable du 25 janvier 1. 990 au 6 janvier 2006, en vigueur au temps du congé. en cause délivré le 22 avril 2004, disposait : « Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 41. 1.-58 à L. 411-63, L. 411.-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint., à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifie au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son. conjoint participant à l'exploitation. ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. À peine de nullité, le con. gé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent » ; que conformément au dernier alinéa de ces dispositions, le congé en cause contient la reproduction fidèle de ravant-dernier alinéa en page 2 de l'acte ; qu'en outre, les termes de l'avant-dernier alinéa ont été exactement repris à la page 3 de l'acte ; qu'à cette page 3 de l'acte, l'huissier instrumentaire a certes cru devoir ajouter un paragraphe en ces termes ; « Qu'il est rappelé au requis que la cession du bail ne peut intervenir dans les conditions de l'article L. 411-35 du code rural » ; que ce paragraphe contient une erreur matérielle en ce qu'il doit être lu : « ne peut intervenir que dans les conditions ¿ » ; que cette omission matérielle n'a cependant pu aucunement tromper la partie requise, feu Georges X..., sur ses droits à cession de bail dès lors que l'acte contenait déjà une fidèle reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article L411-64 et un exact appel de ses termes ; qu'au surplus, feu Georges X... a manifesté sa parfaite compréhension des termes du congé puisqu'il a effectivement saisi la juridiction, paritaire d'une demande d'autorisation de céder le bail à sa fille en application de l'article L. 411-35 du Code rural. ; que par ailleurs, il est constant qu'à la date d'échéance du congé, délivré pour le 11 novembre 2006, feu Georges Kuhlbuger avait atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; que la commune bailleresse était donc fondée à se prévaloir de cette circonstance pour notifier congé ; qu'en conséquence, il doit être fait droit à la demande de validation du congé » ;
ALORS QUE, en présence d'un texte clair et précis, les juges du fond doivent se conformer à la lettre du texte sans l'interpréter ; que le texte soumis aux juges du fond énonçait clairement : « Qu'il est rappelé au requis que la cession du bail ne peut intervenir dans les conditions de l'article L 411-35 du code rural » (arrêt, p. 5 alinéa 7 et production) ; qu'en énonçant, sous prétexte de corriger une erreur matérielle, que ce texte devait être lu comme « ne peut intervenir que dans les conditions ¿ » (arrêt, p. 5 alinéa 8), les juges du fond ont interprété un texte clair et précis, exposant ainsi leur décision à censure pour violation de l'article 1134 du code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé le congé délivré par la commune le 22 avril 2004, repoussé comme irrecevable la demande de Madame Danièle X... concernant la cession de bail, ordonné l'expulsion de Madame Danièle X... avec astreinte et mis à la charge de Madame Danièle X... une indemnité de 10. 000 euros, par année d'occupation, à compter du 11 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « comme le soutient l'intimée, un bailleur peut renoncer au bénéfice du congé qu'il a délivré et laisser se poursuivre ou renouveler le bail ; que la preuve du renoncement au congé et de la poursuite du bail rural, ou de son renouvellement, peut résulter de l'encaissement de sommes à titre de fermages ; qu'en l'espèce, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la Commune de Réguisheim avait renoncé à se prévaloir du congé qu'elle avait fait délivrer à feu Georges X... le 22 avril 2004 ; Qu'à cette fin, l'intimée se réfère aux motifs des premiers juges qui ont relevé que feu Georges X... produisait des demandes de recouvrement de fermages de 2006 à 2008 émanant de la Commune de Réguisheim et un titre exécutoire émis par ladite commune pour les années 2009 et 2010, qui en ont tiré la preuve que la commune bailleresse avait renoncé au congé qu'elle avait fait délivrer avec effet au 11 novembre 2006, et qui ont déclaré que le bail s'était poursuivi pour une nouvelle période de neuf ans à compter de cette date ; que devant la Cour, l'intimée n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions ; qu'elle se limite à produire des extraits du compte bancaire de feu Georges X... et des titres exécutoires concernant le « fermage Y... » sans établir que cette désignation concerne les parcelles en cause ; que concernant les parcelles en cause dans la présente procédure, l'intimée ne justifie aucunement à quel titre elle a pu verser des sommes à la Commune de Réguisheim après la date d'échéance du congé ; que la seule circonstance que postérieurement à l'échéance du 11 novembre 2006, des sommes ont été encaissées par la commune bailleresse qui, au demeurant, soutient les avoir restituées, ne suffit pas à caractériser le paiement de fermages pour les parcelles en cause ; que la circonstance est d'autant plus équivoque que la partie preneuse était redevable d'indemnités d'occupation dès lors qu'elle se maintenait dans les lieux après la date d'effet du congé ; que faute pour l'intimée de satisfaire à son obligation probatoire sur les faits nécessaires au succès de sa prétention, et malgré l'opinion, des premiers juges, ne peuvent être constatés ni renonciation aux effets du congé, ni poursuite du bail, ni renouvellement du bail » ;
ALORS QUE, premièrement, au titre des prérogatives de puissance publique que lui confère la loi, une commune peut émettre un titre exécutoire pour constater l'existence d'une dette à son profit et en obtenir l'exécution forcée ; qu'en application de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 devenu article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, la commune, lorsqu'elle émet un titre exécutoire, vérifie le fondement juridique de la dette et doit mentionner dans le titre la cause de la dette qu'elle constate ; qu'à supposer qu'un titre exécutoire fut ambigu, quand la commune a l'obligation de retenir un libellé clair et précis, il appartient aux juges du fond d'interpréter le libellé du titre sans pouvoir refuser de juger au prétexte qu'il est imprécis ; qu'en refusant de se livrer à ce travail d'interprétation, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être interrogés, quand Monsieur Georges X... était établi ferme Y..., si la mention « fermages Y... » retenue par la commune au titre des obligations qu'elle avait quant à la confection des titres, ne lui permettait pas de s'assurer que les titres concernaient bien les fermages relatifs aux parcelles en cause, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L 1675-1 du code général des collectivités territoriales, 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 devenu article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15083
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°14-15083


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15083
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