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23/06/2015 | FRANCE | N°14-12000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-12000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.036), que, le 24 février 2005, un incendie a causé d'importants dommages aux locaux dans lesquels la société Okara exploite un fonds de commerce de restaurant ; que la société Okara a assigné en réparation de son préjudice la société Acom agencement, à laquelle elle avait confié l'aménagement des lieux, la société Lacheray, qui avait fourni et posé

le conduit d'extraction des fumées, la société SMABTP, en qualité d'assureur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.036), que, le 24 février 2005, un incendie a causé d'importants dommages aux locaux dans lesquels la société Okara exploite un fonds de commerce de restaurant ; que la société Okara a assigné en réparation de son préjudice la société Acom agencement, à laquelle elle avait confié l'aménagement des lieux, la société Lacheray, qui avait fourni et posé le conduit d'extraction des fumées, la société SMABTP, en qualité d'assureur de ces deux sociétés, et la société Technitherm, chargée de l'entretien de ce conduit, ainsi que son assureur, la société MMA IARD, en réclament notamment l'indemnisation des pertes d'exploitation subies au-delà du délai d'un an suivant le sinistre, de la perte de valeur du fonds de commerce et du préjudice financier résultant de la souscription d'un emprunt ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Okara fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à la perte d'exploitation subie jusqu'à la date d'achèvement des travaux, soit le 28 mai 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, la société Okara a fait valoir qu'à défaut de recevoir des assureurs les fonds nécessaires aux travaux de remise en état, elle avait déposé une demande de prêt, obtenu celui-ci en août 2006, que les travaux avaient duré plus de douze mois, et qu'ensuite, le temps nécessaire à l'obtention des autorisations administratives puis au recrutement du personnel, à la reconstitution de la cave, et aux préparatifs relatifs aux menus et à la tenue du personnel avaient différé la réouverture de six mois ; qu'en retenant que la période indemnisée du préjudice d'exploitation devait prendre fin à la date de la réception des travaux, le 28 mai 2007, le personnel pouvant être recruté pendant les travaux, la cour d'appel qui n'a pas opéré de distinction entre la date de réception des travaux et l'état que doit présenter un établissement de restaurant pour pouvoir être ouvert au public de manière satisfaisante n'a pas, en statuant ainsi, justifié de limiter la durée de la période d'indemnisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions, la société Okara a fait valoir que les contestations, élevées par les assureurs, des conclusions du rapport X... n'étaient pas fondées, quant au défaut de déduction de la somme déjà versée par la MACIF, de celui des économies sur salaires et des indemnités de licenciement et elle l'a démontré, par les pièces versées aux débats comme par les calculs qu'elle a exposés à la cour d'appel ; qu'en se déterminant par le seul fait que l'expert X... n'avait pas produit les justificatifs de ses calculs pour refuser de retenir ses conclusions quant au préjudice d'exploitation subi, la cour d'appel qui n'a pas examiné les moyens développés par la société Okara quant au caractère erroné et injustifié des contestations élevées par les assureurs sur les calculs d'un expert pourtant choisi d'un commun accord par les parties et qui a pris pour base de l'indemnisation celle qui avait été acceptée pour une période antérieure mais que les parties avaient écartée en désignant d'un commun accord un expert amiable, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que la société Okara sollicitait l'entérinement de l'expertise amiable, cependant que les sociétés MMA et Technitherm contestaient ce rapport et que la SMABTP et les sociétés Lacheray et Acom agencement en critiquaient le caractère sommaire et insuffisant, et que l'expert n'a pas répondu aux notes de l'expert financier mandaté par l'assureur ; qu'il retient qu'en raison de ces éléments contradictoires, le préjudice pour pertes d'exploitation doit être évalué en prenant pour base l'indemnité acceptée par les parties pour la période de fin février 2005 à fin février 2006 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable les demandes de la société Okara tendant à l'indemnisation du coût de l'emprunt supporté par elle et de la perte de valeur de son fonds de commerce, l'arrêt retient que ces demandes ne peuvent prospérer comme étant nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Okara irrecevable en sa demande d'indemnisation pour la perte de valeur de son fonds de commerce et pour le coût de l'emprunt qu'elle a dû supporter, l'arrêt rendu le 9 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la MACIF, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne les sociétés SMABTP, Lacheray, Acom agencement, MMA IARD et Technitherm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Okara.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la Sté OKARA en paiement d'une indemnité pour le coût de l'emprunt supporté et pour la perte de valeur de son fonds de commerce,
AUX MOTIFS QUE la Sté OKARA demande une indemnité pour le coût de l'emprunt supporté et pour la perte de valeur de son fonds de commerce ; que toutefois, cette demande ne peut prospérer devant la cour comme étant nouvelle en appel et comme telle irrecevable ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui relève d'office l'irrecevabilité d'une demande qui serait nouvelle en appel est tenu, au préalable, d'inviter les parties à s'expliquer sur cette fin de non recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'office, retenu le caractère nouveau des demandes formées par la Sté OKARA aux fins d'être indemnisée du coût de l'emprunt auquel elle avait dû recourir et de la perte de valeur du fonds de commerce, par l'effet d'un défaut prolongé d'exploitation pendant la durée de la procédure ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 ) ALORS QUE conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et les parties peuvent expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter celles qui en sont le complément ; qu'en l'espèce, le préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce, par défaut prolongé d'exploitation, et celui constitué par le coût de l'emprunt contracté pour faire face aux dépenses sont survenus après le prononcé du jugement entrepris et sont directement liés aux préjudices dont la réparation avait été demandée dès la survenance du sinistre ; qu'en décidant néanmoins que les demandes aux fins de voir des préjudices indemnisés étaient nouvelles, sans avoir justifié du caractère nouveau qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de la Sté ACOM Agencement, la Sté LACHERAY, la Sté TECHNITHERM, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ACOM Agencement et LACHERAY, et les MUTUELLES DU MANS IARD en leur qualité d'assureur de la Sté TECHNITHERM, ces dernières dans les limites de leur police, au paiement de la somme de 212 559 ¿ au titre des pertes d'exploitation subies pour la période de fin février 2006 à fin mai 2007,
AUX MOTIFS QUE la demande de la Sté OKARA dont est saisie la cour de renvoi porte sur les pertes d'exploitation non couvertes par la garantie contractuelle de son assureur, soit pour la période postérieure au mois de février 2006 ; que la Sté OKARA fait valoir qu'elle a subi des pertes d'exploitation postérieurement à la période jusqu'à laquelle elle a été indemnisée, laquelle a pris fin en février 2006, la durée des travaux ayant dépassé 12 mois, et l'établissement n'ayant pu ré-ouvrir qu'en septembre 2007, soit plus de trente mois après le sinistre ; que les sociétés déclarées responsables du sinistre doivent réparer l'entier préjudice résultant pour la Sté OKARA des fautes qu'elles ont commises en relation avec ce sinistre, sans pouvoir lui opposer les clauses du contrat la liant à son assureur, ni le retard de ce dernier dans le versement des indemnités ; que la Sté OKARA est donc recevable en ses demandes en réparation de ses pertes d'exploitation pour la période postérieure au mois de février 2006 ; qu'il convient de rechercher d'une part s'il existe, pour la Sté OKARA, un préjudice pour pertes d'exploitation en lien de causalité directe avec les fautes commises par la Sté ACOM Agencement, la Sté LACHERAY et la Sté TECHNITHERM, postérieur au mois de février 2006 et dans l'affirmative de le quantifier, d'autre part si la Sté OKARA a commis une faute de nature à aggraver son préjudice ; que l'article 1149 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et des gains dont il est privé ; qu'il ressort des éléments de la cause que le sinistre affectant le restaurant, ainsi que l'immeuble dans lequel il se situe, s'est produit le 24 février 2005, que l'expertise contradictoire amiable avec les parties et leurs assureurs s'est achevée par un rapport déposé le 10 mai 2005, que l'expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 19 septembre 2005, que cet expert judiciaire a donné, le 16 décembre 2005, son autorisation pour faire les travaux de réparation, ce qui a été accepté par les parties, qu'il a déposé son rapport le 2 avril 2006, que la Sté OKARA a saisi le tribunal de ses demandes au fond en juin 2006, en sollicitant une somme de 170 048 ¿ à valoir sur ses pertes d'exploitation, que les travaux de réparation ont débuté en août 2006, pour s'achever le 28 mai 2007, que le restaurant a ré-ouvert le 2 octobre 2007 ; que la Sté OKARA n'est pas fondée à soutenir que l'expertise amiable et l'expertise judiciaire ont interdit la réalisation des travaux puisque dès le 16 décembre 2005, soit antérieurement à l'expiration de la période de 12 mois couverte par le garantie de son assureur, l'autorisation d'effectuer les travaux de réparation lui avait été donnée, avec l'accord de toutes les parties ; qu'il est avéré que la MACIF a versé à son assurée, la Sté OKARA, les sommes suivantes : 30 000 ¿ le 11 mars 2005, 30 000 ¿ le 13 avril 2005, 20 000 ¿ le 31 mai 2005, 45 000 ¿ le 2 août 2005, 30 000 ¿ le 9 septembre 2005, 30 000 ¿ le 17 octobre 2005, 40 000 ¿ le 8 juillet 2006, 28 000 ¿ le 14 mars 2007, et 17 618 ¿ le 10 avril 2007, soit la somme de 310 618 ¿ se décomposant en 140 570 ¿ au titre de la réparation des dommages matériels, et 170 048 ¿ au titre des pertes d'exploitation durant 12 mois ; qu'ainsi que l'indique la Sté OKARA dans ses écritures, qu'elle avait donc reçu au 17 avril 2005 une somme de 60 000 ¿, au 1er novembre 2005, une somme de 125 000 ¿ portant le total reçu à cette date à 265 000 ¿ et au 6 avril 2007, une somme de 45 618 ¿ portant le total reçu à cette date à 310 618 ¿ ; que la Sté OKARA fait pertinemment valoir que les premiers versements de l'assureur lui ont servi à payer les charges courantes (fournisseurs, loyer, salaires de ses employés) ; qu'il n'est pas démontré par les intimées que la Sté OKARA, dans ces circonstances, était en mesure de faire effectuer à ses frais sans attendre le versement total de l'indemnité d'assurance les travaux de remise en état des lieux après le sinistre ; qu'il s'ensuit que la faute de négligence dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour limiter les conséquences de l'incendie n'est pas établie à l'encontre de la Sté OKARA, faute de prouver qu'elle pouvait supporter la charge financière de la remise en état des lieux, avant paiement de l'indemnisation en sa totalité ; qu'en revanche, le laps de temps induit par la recherche d'un nouveau personnel doit rester à la charge de la Sté OKARA qui pouvait procéder à ses recherches avant la réception des travaux du 28 mai 2007, ces travaux ayant été commencés dès le mois d'août 2006 ; que dès lors, la perte qu'elle subit et qui résulte directement de l'incendie et doit être mise à la charge des responsables prend fin le 28 mai 2007 ; que la Sté OKARA sollicite l'entérinement du rapport de Monsieur X..., expert amiable désigné d'un commun accord par les parties, qui évalue à la somme de 419 344 ¿ les pertes d'exploitation pour la période postérieure aux 12 premiers mois couverts par l'assurance de la Sté OKARA ; que la MUTUELLE DU MANS Assurances et la Sté TECHNITHERM contestent ce rapport, en alléguant qu'il ne tient pas compte des remarques formulées par les défenderesses et qu'il n'est pas justifié des éléments de calcul ; que la Sté ACOM Agencement, la Sté LACHERAY et la SMABTP soutiennent que le rapport de Monsieur X... est particulièrement sommaire et insuffisant, qu'il ne répond pas aux notes de l'expert financier, mandaté par l'assureur, notes qui lui ont été adressées par dires ; que si Monsieur X... fait état des deux notes envoyées par l'expert mandaté par la SMABTP, il n'y répond pas dans son rapport ; qu'en outre, il ne produit pas les justificatifs de ses calculs qui sont contestés par les intimées ; qu'eu égard au caractère contradictoire des différentes notes et rapports techniques soumis à la cour, le préjudice pour pertes d'exploitation sera évalué en prenant pour base l'indemnité acceptée par les parties pour la période de février 2005 à fin février 2006 ; qu'il s'ensuit que, pour la période de fin février 2006 à fin mai 2007, il doit être alloué à la Sté OKARA au titre des pertes d'exploitation subies la somme de 212 559 ¿ au paiement de laquelle sont condamnées in solidum la Sté ACOM Agencement, la Sté LACHERAY, la Sté TECHNITHERM, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ACOM Agencement et LACHERAY, les Mutuelles du Mans Iard en leur qualité d'assureur de la Sté TECHNITHERM, ces dernières dans les limites de leur police, le jugement étant réformé en ce qu'il a débouté la Sté OKARA de sa demande relative aux pertes d'exploitation supplémentaires ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 12 in fine et 13), la Sté OKARA a fait valoir qu'à défaut de recevoir des assureurs les fonds nécessaires aux travaux de remise en état, elle avait déposé une demande de prêt, obtenu celui-ci en août 2006, que les travaux avaient duré plus de 12 mois, et qu'ensuite, le temps nécessaire à l'obtention des autorisations administratives puis au recrutement du personnel, à la reconstitution de la cave, et aux préparatifs relatifs aux menus et à la tenue du personnel avaient différé la réouverture de six mois ; qu'en retenant que la période indemnisée du préjudice d'exploitation devait prendre fin à la date de la réception des travaux, le 28 mai 2007, le personnel pouvant être recruté pendant les travaux, la cour d'appel qui n'a pas opéré de distinction entre la date de réception des travaux et l'état que doit présenter un établissement de restaurant pour pouvoir être ouvert au public de manière satisfaisante n'a pas, en statuant ainsi, justifié de limiter la durée de la période d'indemnisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté OKARA a fait valoir que les contestations, élevées par les assureurs, des conclusions du rapport X... n'étaient pas fondées, quant au défaut de déduction de la somme déjà versée par la MACIF, de celui des économies sur salaires et des indemnités de licenciement et elle l'a démontré, par les pièces versées aux débats comme par les calculs qu'elle a exposés à la cour d'appel ; qu'en se déterminant par le seul fait que l'expert X... n'avait pas produit les justificatifs de ses calculs pour refuser de retenir ses conclusions quant au préjudice d'exploitation subi, la cour d'appel qui n'a pas examiné les moyens développés par la Sté OKARA quant au caractère erroné et injustifié des contestations élevées par les assureurs sur les calculs d'un expert pourtant choisi d'un commun accord par les parties et qui a pris pour base de l'indemnisation celle qui avait été acceptée pour une période antérieure mais que les parties avaient écartée en désignant d'un commun accord un expert amiable, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12000
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-12000


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12000
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