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23/06/2015 | FRANCE | N°14-10760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-10760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mars 2007, M. X... a cédé à M. Y..., actionnaire et président de la société BRG, les titres qu'il détenait dans cette société et a souscrit une clause de renonciation à recours par laquelle il renonçait à toute réclamation contre M. Y... et la société, au titre de sa participation au capital de celle-ci ; que, constatant que, par acte du 16 novembre 2007, la société Veolia propreté avait fait l'acquisition de la totalité du capital de la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mars 2007, M. X... a cédé à M. Y..., actionnaire et président de la société BRG, les titres qu'il détenait dans cette société et a souscrit une clause de renonciation à recours par laquelle il renonçait à toute réclamation contre M. Y... et la société, au titre de sa participation au capital de celle-ci ; que, constatant que, par acte du 16 novembre 2007, la société Veolia propreté avait fait l'acquisition de la totalité du capital de la société BRG et reprochant à M. Y... son silence quant aux pourparlers en cours concernant celle-ci, au moment de la cession de ses titres, M. X... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ; que celui-ci a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 1109 et 1116 du code civil ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la validité de cette clause est subordonnée à celle du contrat et donc au bien-fondé du moyen tiré de la réticence dolosive invoquée par M. X..., étant de nature à vicier le consentement à l'acte, lequel constituait un tout indivisible dont la clause n'est pas séparable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait, non pas l'annulation de l'acte, mais des dommages-intérêts pour réticence dolosive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par Monsieur Vincent Y... à l'action en paiement de dommages-intérêts exercée à son encontre par Monsieur Alain X..., puis de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 1. 393. 304 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... se prévaut de l'article 3. 2 du protocole de cession litigieux pour soutenir, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, qu'en ayant souscrit à une clause de renonciation définitive et irrévocable à recours, M. X... se trouve dépourvu du droit d'agir et fait reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur ce moyen d'irrecevabilité avant tout examen au fond ; que l'article 3. 2 du protocole de cession est ainsi rédigé : " Le cédant déclare (i) que ses droits vis-à-vis de la société ont été intégralement satisfaits et (11) renoncer, définitivement et irrévocablement, à faire valoir une réclamation ou à intenter une procédure de quelque nature que ce soit à l'encontre de Monsieur Vincent Y... et/ ou de la société au titre de sa participation au capital de la Société » ; que toutefois, comme les premiers juges l'ont souligné à juste titre, la validité de la clause de renonciation à recours est subordonnée à l'examen du moyen tiré de la réticence dolosive alléguée qui est de nature à avoir vicié le consentement à l'acte, lequel constitue un tout indivisible dont ladite clause est inséparable ; qu'aussi le moyen tiré de la réticence dolosive doit-il être d'abord examiné ;
ALORS QU'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander l'annulation du contrat ; que la validité de cette stipulation doit être appréciée indépendamment de la validité du contrat dans son ensemble ; qu'en décidant néanmoins que la validité de la clause de renonciation à recours stipulée dans le protocole de cession du 30 mars 2007 était subordonnée à la validité du contrat dans son ensemble, au motif erroné selon lequel la clause de renonciation à recours et le contrat forment un tout indivisible, dont ladite clause est inséparable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1109 et 1116 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Vincent Y... à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 393. 304 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement déféré, M. Y... fait valoir que le dol ne se présume pas et que la preuve de manoeuvres ou d'une réticence dolosive n'est pas rapportée ; qu'il conteste toute manoeuvre à l'égard de son associé en faisant valoir qu'il a acquis les parts de M. X... à la demande de ce dernier, comme cela résulte expressément du préambule du protocole d'acquisition qui mentionne " M. Alain X... a manifesté le souhait de céder l'intégralité de sa participation dans le capital de la. société dans les plus brefs délais " et souligne que M. X..., professionnel averti, n'aurait pas consenti à une telle formulation si elle n'avait pas été conforme à la réalité ; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé la portée d'un message électronique qu'un de ses collaborateurs a adressé à M. X... le 15 mars 2007, soit quinze jours avant la cession, faisant état d'une urgence à signer le protocole, liée à la régularisation de sa situation patrimoniale avec ses enfants, en relevant notamment qu'à cette date, le principe de la cession était parfaitement acquis et que le motif avancé n'était nullement un prétexte fallacieux de sa part, comme ont cru devoir le retenir les premiers juges ; qu'il souligne que la preuve de pourparlers en cours avec Veolia Propreté à la date de la cession de ses parts par M. X..., le 30 mars 2007, n'est pas davantage rapportée, le protocole d'accord avec Veolia Propreté en vue de l'acquisition de la société BRG n'étant intervenu que le 16 novembre 2007, soit sept mois plus tard, pour une réalisation définitive au 13. février 2008 ; qu'il se défend enfin de toute réticence à communiquer les pièces relatives aux accords passés avec Veolia Propreté, compte tenu des clauses de confidentialité le liant à l'acquéreur et du secret des affaires, en soulignant avoir versé aux débats deux constats d'huissier, successivement en première instance et en cause d'appel, mentionnant, sur la base des documents qui avaient été présentés à l'officier public ministériel, les seules informations utiles au règlement du litige, à savoir, sur le constat du 13 avril 2010, l'indication d'un accord de négociation avec Veolia Propreté signé le 15 mai 2007, et sur le constat du 14 avril 2013, celle de la valorisation de la société BRG à la date de son acquisition par cette dernière, à 147 314 000 euros ; qu'il résulte des pièces produites que M. X... a cédé le 30 mars 2007 à M. Y... 1, 8 % du capital de la société BRG au prix de 762 245 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal de 2003 à 2007 conformément aux accords antérieurement convenus entre les parties, soit la somme totale de 825 135 euros, d'où résulte une base de valorisation de la société à cette date de (825 135/ 1, 8 x 100 45 840 833 euros ; que le 15 mai 2007, M. Y... a signé avec la société Veolia Propreté un accord de négociation en vue de l'acquisition par cette dernière de la société BRG, laquelle a abouti, selon protocole du 16 novembre 2007, à une cession de la totalité du capital de BRG sur la base d'une valorisation-révélée en cause d'appel-de 147 314 000 euros ; que la réticence dolosive étant invoquée par M. X..., la discussion entretenue par les parties sur d'éventuelles manoeuvres de M. Y... pour convaincre M. X... de lui céder ses parts de capital est indifférente au règlement du litige ; que de même, le point de savoir qui de M. X... ou de M. Y... se trouve à l'initiative de la cession litigieuse est sans portée, aussi singulières que puissent paraître, dès lors que les parties s'étaient librement accordées sur le principe et sur le prix de cession, les deux précisions figurant au préambule du protocole du 30 mars 2007 selon lesquelles " M Alain X... a manifesté le souhait de céder l'intégralité de sa participation... dans les plus brefs. délais " et " M. Vincent Y... a manifesté son accord pour l''acquisition ¿ aux conditions de prix proposées par M. Alain X... » ; que seul en effet est en discussion le point de savoir si à la date de la cession, M. Y... a manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en dissimulant au cédant une information de nature à influer sur son consentement, peu important que ce dernier ait eu la ferme volonté de céder ses parts dès lors que l'information dont il aurait été privé était de nature à le faire se raviser sur la date ou le prix de cession envisagé ; que le dol est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, y compris en se référant à des éléments postérieurs à la conclusion du contrat s'ils permettent d'établir le dol au moment de celle-ci ; qu'en l'espèce, la signature par M. Y..., le 15 mai 2007, soit un mois et demi à peine après avoir acquis les parts de M. X... le 30 mars 2007, d'un accord de négociation avec la société Veolia Propreté, établit à elle seule, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges et compte tenu notamment de la durée incompressible des discussions préalables à la formalisation d'un accord de négociation qui n'impliquait pas seulement M. Y... et la société Veolia Propreté mais, comme le souligne au demeurant l'appelant lui-même dans ses dernières écritures d'appel, " de nombreuses personnes physiques ou morales-notamment une importante filiale et des associés de la Banque Lazare, que ce dernier était, à la date du protocole conclu avec M. X..., nécessairement informé de l'intérêt manifesté par Veolia Propreté pour la société Y... Recycling Group ; qu'il sera relevé, de surcroît, que loin de combattre cette présomption par la production de cet accord de négociation, lequel fait communément référence à la date à laquelle le candidat acquéreur a manifesté son intérêt, M. Y... s'en abstient, en invoquant le secret des affaires, alors que l'acquisition est aujourd'hui consommée depuis plus de 5 ans et que l'accord de négociation ne comporte par définition aucune indication sur les conditions dans lesquelles la cession est intervenu ; que s'agissant enfin de la clause de confidentialité dont cet accord de négociation était assorti, elle est nécessairement caduque et pouvait en tout état de cause, selon les mentions portées sur le constant d'huissier, être levée sur accord préalable de l'autre partie, ce que M. Y... ne justifie pas avoir tenté d'obtenir, alors qu'il produit, par ailleurs, en cause d'appel et pour la défense de ses droits, plusieurs pièces en rapport direct avec la cession elle-même (prix de cession, garantie à première demande, mise en ouvre de cette garantie par Veolia Propreté) ; qu'enfin, il importe peu qu'à la date de signature de l'accord de négociation les audits d'acquisition n'aient pas été réalisés, ni les pourparlers en vue du prix entamé, dès lors que la seule dissimulation par le dirigeant cessionnaire à l'associé cédant de l'intérêt alors manifesté par un candidat potentiel au rachat de la totalité du capital de la société constitue un manquement à la loyauté entre associés de nature à vicier le consentement ; que compte tenu de surcroît des caractéristiques de l'acquéreur intéressé et de celles de la société cible, troisième opérateur du marché, ainsi que de la différence de valorisation de la société lors de chacune des deux opérations conclues à quelques mois d'intervalle (45 millions d'euros en mars 2007, 147 millions en novembre 2007), c'est vainement que M. Y... paraît faire plaider, subsidiairement, que la réticence qui lui est reprochée n'aurait pas été déterminante du consentement de M. X... à contracter aux conditions fixées par le protocole du 30 mars 2007 ; que les premiers juges seront à cet égard pleinement approuvés d'avoir considéré, tout au contraire, que la dissimulation des perspectives financières ouvertes par l'éventualité d'une vente à bref délai de la société BRG à un acteur tel que Veolia, de surcroît intéressé au rachat de l'intégralité du capital social de la société cible, a nécessairement vicié le consentement de M. X... ; qu'aussi la réticence dolosive sera-t-elle retenue, qui a affecté le protocole du 30 mars 2007 en son entier, la clause de renonciation à recours qui n'en est pas détachable ne pouvant dès lors pas être opposée à M. X... ;
1°) ALORS QUE le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en conséquence à celui qui prétend que son contractant s'est livré à son égard à une réticence dolosive en lui dissimulant une information qui était en sa possession d'établir que ce dernier était effectivement en possession de cette information ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur Y... de démontrer qu'à la date de la conclusion du contrat de cession d'actions, il n'avait pas été d'ores et déjà approché par la Société VEOLIA PROPRETE aux fins d'acquérir les actions ayant fait l'objet de cette cession, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1116, alinéa 2, et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur Y... s'était livré à une réticence dolosive à l'égard de Monsieur X..., en s'abstenant de l'informer de ce que la Société VEOLIA PROPRETE était intéressée au rachat de l'intégralité de l'intégralité du capital social de la société cible, à relever qu'un mois et demi après avoir acquis les parts de Monsieur X..., Monsieur Y... avait conclu avec la Société VEOLIA PROPRETE un accord d'entrée en négociation, ayant conduit six mois plus tard à un accord de cession, sans indiquer ce qui lui permettait d'affirmer que la formalisation d'un accord de négociation, qui a pour seul objet d'entrer en pourparlers, nécessitait un délai supérieur à un mois et demi, afin d'en déduire qu'à la date du 15 mai 2007, Monsieur Y... aurait été d'ores et déjà informé de l'intérêt porté par la Société VEOLIA PROPRETE au rachat de l'intégralité du capital social de la société cible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Vincent Y... à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 393. 304 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice invoqué par M. X... s'analyse en la perte de chance de n'avoir pas cédé à un meilleur prix ; que compte tenu des observations précédentes (identité de l'acquéreur intéressé, souhait de ce dernier d'acquérir la totalité du capital, en ce compris la part des minoritaires, rapidité des négociations avec Veolia, conclues dans les six mois de la signature de l'accord de négociation) cette perte de chance doit être évaluée à 100 % de la plus-value de cession dont M. X... a été privé ; que faute de toute autre indication en première instance de la part de M. Y... sur le prix d acquisition de la société BRG par la société Veolia Propreté, le Tribunal s'est fondé sur l'évaluation. de l'apport en nature des titres détenus par M. Y..., en juin 2007, à une société de droit belge, Bel Aventure, dont il est le gérant et qu'il avait constituée à cette même date dans la perspective de la cession à intervenir avec la société Veolia Propreté, soit 160 millions d'euros ; qu'il résulte cependant du constat d'huissier produit par M. Y... en cause d'appel, que-cession est intervenue au prix de 147 314 000 euros ; que l'appelant justifie en outre qu'une garantie à première demande a été consentie à la société Veolia Propreté à hauteur de 25 millions d'euros, cette garantie ayant été actionnée par la société cessionnaire à hauteur de 24 067 138 euros ; que le préjudice subi par M. X..., égal à la plus-value de cession dont il a été privé, doit donc s'apprécier en fonction de la valeur réelle de la totalité du capital cédé, soit (147 314 000-24 067 138 =) 123 246 862 euros, ramenée au prorata de sa part de capital (1, 8 % soit 2 218 443 euros), déduction faite du prix payé (825 135 euros), soit 1 393 304 euros ;
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme égale à 100 % de la plusvalue de cession dont celui-ci avait été privé, après avoir pourtant constaté que le préjudice invoqué par Monsieur X... s'analysait en la perte de chance de n'avoir pas cédé à un meilleur prix, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10760
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-10760


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10760
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