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18/06/2015 | FRANCE | N°14-20081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-20081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X..., salariée de la société Hom'elec (la société) en qualité de téléprospectrice, a souscrit le 14 mai 2009 une déclaration d'accident du travail portant sur des faits de harcèlement moral survenus le 2 avril 2009 ; qu'après lui avoir opposé un premier refus, la caisse prime d'assurance

maladie de Charente-Maritime, a pris en charge, sur recours amiable, cet ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X..., salariée de la société Hom'elec (la société) en qualité de téléprospectrice, a souscrit le 14 mai 2009 une déclaration d'accident du travail portant sur des faits de harcèlement moral survenus le 2 avril 2009 ; qu'après lui avoir opposé un premier refus, la caisse prime d'assurance maladie de Charente-Maritime, a pris en charge, sur recours amiable, cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 2 avril 2009 déclaré le 14 mai 2009 est opposable à la société et que Mme X... n'a pas été victime d'un accident du travail, l'arrêt retient que le principe du contradictoire ayant été respecté, quand bien même la reconnaissance a été initialement refusée, il doit donc être considéré que la décision est opposable à la société ; qu'en tout état de cause, une éventuelle inopposabilité n'aurait pas eu d'incidence, en vertu du principe d'indépendance des rapports, sur le bénéfice pour la salariée de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et la prise en charge par la caisse des conséquences de la pathologie ; que la seule circonstance que Mme X... ait été placée en arrêt de travail le 2 avril 2009 par son médecin traitant pour un syndrome dépressif ne suffit pas à faire considérer comme accident du travail le fait du 2 avril 2009, qui demeure très imprécis malgré l'enquête de la caisse, alors que le certificat médical porte la mention sur l'imprimé qu'il s'agit d'un duplicata dont le contenu du certificat médical initial est inconnu, et que Mme X... formule une demande de requalification de son arrêt de travail en accident du travail ; qu'il ressort de l'enquête de la caisse que le médecin du travail entendu s'est borné à indiquer à Mme X... qu'elle pouvait faire une déclaration d'accident du travail, sans indiquer qu'il considérait lui-même que tel était le cas, et que le témoin de la salariée se borne à une appréciation générale et ne se livre pas à une description des faits du 2 avril 2009 ; qu'il en résulte que le fait du 2 avril 2009 ne peut être qualifié d'accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de l'accident était définitivement acquis dans les rapports entre la caisse et la victime, la cour d'appel, qui ne devait se prononcer que sur l'opposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur les griefs du moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Hom'elec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hom'elec à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime celle de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme D... épouse X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2011 et dit que madame X... n'a pas été victime d'un accident du travail le 2 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à la société HOMELEC de la reconnaissance de l'accident du travail par la CPAM : la CPAM a procédé à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après l'avoir initialement refusée, sur saisine par la salariée de la commission de recours amiable, après impossibilité de celle-ci de se prononcer, de son conseil auprès de cette commission ; que la société HOMELEC a été informée de la procédure devant la commission de recours amiable par lettre du 8 octobre 2009 lui proposant de formuler des observations, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, a été associée à l'enquête effectuée sur site par la caisse, au cours de laquelle ont été entendus le directeur et la supérieure hiérarchique de madame X... ; elle a été informée de la décision par lettre du 7 octobre 2010 avec mention que celle-ci annule et remplace la précédente décision de prise en charge ; il doit donc être considéré que la décision est opposable à la société HOMELEC dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, quand bien même la reconnaissance a été initialement refusée ; qu'il est précisé qu'en tout état de cause, une éventuelle inopposabilité n'aurait pas eu d'incidence, en vertu du principe d'indépendance des rapports, sur le bénéfice par la salariée de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et la prise en charge par la caisse des conséquences de la pathologie ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge est inopposable à la société HOMELEC en ce que les faits ne constituent pas un accident du travail ; qu'il convient en conséquence d'examiner si le fait déclaré peut être considéré comme un accident du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance de l'accident du travail : en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, il est remarquable que madame X... n'ait procédé à la déclaration d'accident du travail que le 14 mai 2009, deux jours après son licenciement pour faute grave à la suite d'un incident du 20 avril 2009 qu'elle ne cherche pas à faire qualifier d'accident du travail et quarante jours après l'accident déclaré ; que la seule circonstance que madame X..., qui au regard de l ¿ enquête de la caisse, présentait une fragilité psychologique, ait été placée en arrêt de travail le 2 avril 2009 par son médecin traitant pour un syndrome dépressif ne suffit pas à faire considérer comme accident du travail le fait du 2 avril 2009, qui demeure très imprécis malgré l'enquête de la CPAM, alors que le certificat médical porte la mention sur l'imprimé qu'il s'agit d'un duplicata fait le 11 mai 2009, de sorte que le contenu du certificat médical initial est inconnu, et que madame X... formule une demande de requalification de son arrêt de travail en accident du travail ; dans le même ordre d'idées, il ressort de l'enquête de la caisse que le médecin du travail entendu, le docteur Y..., s'est borné à indiquer à madame X... qu'elle pouvait faire une déclaration d'accident du travail sans indiquer qu'il considérait lui-même que tel était le cas, et le témoin de la salariée se borne à une appréciation générale et ne se livre à aucune description des faits du 2 avril 2009 ; qu'il en résulte que le fait du 2 avril 2009 ne peut être qualifié d'accident du travail ; qu'il sera ajouté de ce chef au jugement ;
1. ¿ ALORS QUE les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'ainsi, la décision rendue sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel d'un accident demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident décidée par la caisse au profit de la victime ; qu'en l'espèce, l'employeur concluait à l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du 2 avril 2009 pour non-respect du contradictoire d'une part et à l'absence d'accident du travail d'autre part ; qu'en réformant la décision de la commission de recours amiable ayant reconnu l'accident du travail de la salariée et en jugeant que la salariée n'avait pas été victime d'un accident du travail le 2 avril 2009, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS subsidiairement QUE la victime d'un accident du travail qui ne déclare pas à son employeur l'accident dont il a été victime dans le délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale n'est pas sanctionnée ; qu'en relevant, de manière inopérante, que la salariée n'avait procédé à la déclaration d'accident du travail survenu le 2 avril 2009 que le 14 mai 2009, soit quarante jours plus tard, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE si la preuve de la matérialité de l'accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime, celle-ci peut résulter de tout élément de preuve venant corroborer ses affirmations ; qu'en l'espèce, la salariée avait versé aux débats le témoignage de son compagnon, monsieur Z..., daté du 9 avril 2009, indiquant qu'une « altercation » avait eu lieu « la semaine précédente » entre la victime et sa responsable, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2010 faisant état du témoignage d'un de ses collègues, monsieur A..., qui avait été témoin « d'une querelle verbale entre madame C...
X... et Melle B...» avant le 17 avril 2009 ; qu'il résultait encore de cette décision de la commission de recours amiable que la responsable de la salariée avait reconnu avoir, le 2 avril 2009, « demandé à madame
C...
de lui rendre compte de son activité téléphonique mais pas dans les termes cités sur le courrier de madame
C...
» ; qu'enfin l'employeur avait implicitement admis qu'il y avait eu une altercation le 2 avril 2009 puisqu'il avait indiqué dans ses conclusions que le 20 avril 2009, « une autre altercation a eu lieu entre les protagonistes » ; qu'en jugeant que l'accident du travail du 2 avril 2009 n'était pas établi sans examiner si ces différents éléments ne constituaient pas des éléments objectifs corroborant les affirmations de la victime, ou à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l'accident du travail du 2 avril 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, demanderesse au pourvoi incident provoqué
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, à l'égard de l'employeur, qu'il n'y avait eu accident du travail à la date du 2 avril 2009 et qu'il n'y avait pas lieu à décision de prise en charge ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « La CPAM a procédé à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après l'avoir initialement refusée, sur saisine par la salariée de la commission de recours amiable, après impossibilité de celle-ci de se prononcer, de son conseil auprès de cette commission. La société HOMELEC a été informée de la procédure devant la commission de recours amiable par lettre du 8 octobre 2009 lui proposant de formuler des observations, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, a été associée à l'enquête effectuée sur site par la caisse, au cours de laquelle ont été entendus le directeur et la supérieure hiérarchique de Madame X... ; elle a été informée de la décision par lettre du 7 octobre 2010, avec la mention que celle-ci annule et remplace la précédente décision de refus de prise en charge. Il doit donc être considéré que la décision est opposable à la société HOMELEC, dès lors que le principe du contradictoire a été respectée, quand bien même la reconnaissance a été initialement refusée. Il est précisé qu'en tout état de cause, une éventuelle inopposabilité n'aurait pas eu d'incidence, en vertu du principe d'indépendance des rapports, sur le bénéfice pour la salariée de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et la prise en charge par la caisse des conséquences de la pathologie. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge est inopposable à la société HOMELEC en ce que les faits ne constituent pas un accident du travail. Il convient en conséquences d'examiner si le fait déclaré peut être considéré comme un accident du travail » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, il est remarquable que Madame X... n'ait procédé à la déclaration d'accident du travail que le 14 mai 2009, deux jours après son licenciement pour faute grave à la suite d'un incident du 20 avril 2009 qu'elle ne cherche pas à faire qualifier d'accident du travail et quarante jours après l'accident déclaré. La seule circonstance que Madame X..., qui au regard de l'enquête de la caisse, présentait une fragilité psychologique, ait été placée en arrêt de travail le 2 avril 2009 par son médecin traitant pour un syndrome dépressif ne suffit pas à considérer comme accident du travail le fait du 2 avril 2009, qui demeure très imprécis malgré l'enquête de la CPAM, alors que le certificat médical porte la mention sur l'imprimé qu'il s'agit d'un duplicata fait le 11 mai 2009, de sorte que le contenu du certificat médical initial est inconnu, et que Madame X... formule une demande requalification de son arrêt de travail en accident du travail ; dans le même ordre d'idées, il ressort de l'enquête de la caisse que le médecin du travail entendu, le docteur Y..., s'est borné à indiquer à Madame X... qu'elle pouvait faire une déclaration d'accident du travail, sans indiquer qu'il considérait lui-même que tel était le cas, et le témoin de la salariée se borne à une appréciation générale et ne se livre à une description des faits du 2 avril 2009. Il en résulte que le fait du 2 avril 2009 ne peut être qualifié d'accident du travail. Il sera ajouté de ce chef au jugement » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QU'ouvrant au salarié, en l'absence de déclaration de la part de l'employeur, la faculté de saisir la CPAM d'une déclaration d'accident du travail, l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale enferme la déclaration du salarié dans un délai de deux ans à compter de l'accident ; qu'en opposant le fait que Madame X... n'a procédé à la déclaration d'accident du travail que le 14 mai 2009, quand l'accident serait survenu le 2 avril 2009, les juges du fond ont violé l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'en tout état de cause, la présomption d'imputabilité déduite de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être écartée qu'en cas de tardiveté de la déclaration par le salarié ; que pour écarter l'imputabilité du syndrome dépressif réactionnel de Madame X... aux événements survenus le 2 avril 2009 et ainsi écarter la qualification d'accident du travail, les juges se sont bornés à relever que quarante jours séparaient lesdits événements de sa déclaration ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère tardif de la déclaration, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE, si la preuve de l'accident ne peut résulter des seules déclarations de la victime, elle peut être déduite de tout élément venant corroborer ses déclarations ; qu'il incombe aux juges d'examiner ces éléments à l'effet de déterminer s'ils accréditent l'analyse du salarié ; qu'en l'espèce, la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME faisait valoir qu'il n'était pas contesté que le 2 avril 2009, il y avait une conversation tendue entre Madame X... et ses supérieurs hiérarchiques, que l'employeur avait reconnu implicitement l'existence d'une altercation, que le syndrome dépressif réactionnel avait été constaté le jour même par le médecin traitant, qu'il n'existait pas d'état antérieur préexistant de fragilité psychologique (conclusions d'appel, p. 4) ; que de son côté, Madame X... faisait valoir qu'un de ses collègues, Monsieur A..., avait été témoin d'une querelle verbale entre Madame X... et l'employeur avant le 17 avril 2009 ; qu'il résultait de la décision de la commission de recours amiable que la responsable avait reconnu avoir demandé, le 2 avril 2009, à Madame X... le compte-rendu de son activité téléphonique ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents indices permettant d'établir que l'existence de l'accident du travail dont a été victime Madame X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20081
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-20081


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20081
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