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18/06/2015 | FRANCE | N°14-10775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 14-10775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de conducteur d'ambulances par la société Olympic ambulances ; que son contrat de travail a été modifié par avenants du 1er octobre 2004 et du 1er juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 535, 51 euros ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'

est en cause l'interprétation à donner aux deux avenants d'octobre 2004 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de conducteur d'ambulances par la société Olympic ambulances ; que son contrat de travail a été modifié par avenants du 1er octobre 2004 et du 1er juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 535, 51 euros ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'est en cause l'interprétation à donner aux deux avenants d'octobre 2004 et juillet 2005, lesquels ne font état d'aucune prime spécifique mais d'un engagement de l'employeur de compléter le salaire brut en l'absence d'heures supplémentaires, qu'il s'en déduit qu'en cas de maladie, situation exempte de telles heures, le complément, quelle qu'en soit la dénomination, ne s'applique pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations claires et précises de l'avenant du 1er juillet 2005, " le salaire brut mensuel sera de 1. 535, 51 € pour 151 h 67 de travail effectif, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 1. 200 € ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Olympic ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Olympic ambulances à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Jean-Louis X... a été rempli de ses droits en ce qui concerne le paiement des salaires, le déboutant à ce titre de ses demandes de rappel de salaires,
AUX MOTIFS QUE : « est en cause l'interprétation à donner aux deux avenants d'octobre 2004 et juillet 2005 ; le premier stipule que la durée hebdomadaire de travail de M. X... passe à 35 h à compter du 1° octobre 2004 ; que selon accord entre les parties et selon l'article 34 de la CNN la bonification des heures supplémentaires se fera par attribution d'un repos compensateur ; que la rémunération mensuelle de l'intéressé sera de 1277, 07 euros pour 151h 67 de travail effectif ; le second, que, " à compter du 1er juillet 2005 M. X... n'effectuera plus d'heures supplémentaires ; son salaire mensuel brut sera de 1. 535, 51 euros ; pour 151 h 67 de travail effectif (soit 35 h par semaine), ce qui équivaut à un salaire net mensuel de 1. 200 euros » ; M. X... soutient que passé son arrêt de travail du 1° au 30 novembre 2008 la société OLYMPIC AMBULANCES a calculé son salaire sur la base d'un brut de 1280 euros lorsque depuis le 1er mai 2006 il ne percevait plus de prime exceptionnelle mais une prime de conduite ; M. X... ajoute que son salaire a été intentionnellement minoré, ce qui a réduit le montant de ses indemnité journalières ; le dossier de M. X... comporte quelques chiffres aboutissant à la somme de 2662, 25 euros et l'invocation des dispositions de la convention collective censées lui assurer un gain selon un maintien de salaire décroissant (de 100 % à 75 %) ; force est de constater que ces compilations diverses ne font point office d'un décompte précis opposable à l'employeur et discutable par lui-comme le mentionne à juste titre la société OLYMPIC AMBULANCES ; que, en tout état de cause, les avenants ne font état d'aucune prime spécifique mais d'un engagement de l'employeur de compléter le salaire brut en l'absence d'heures supplémentaires ; qu'il s'en déduit que en cas de maladie, situation exempte de telles heures, le complément, quel qu'en soit la dénomination, ne s'applique pas ; doit être rappelé que M. X... était en arrêt maladie depuis le 1er mai 2006 ; que ses bulletins de salaire de novembre 2008 ne mentionnent évidemment pas de nouvel arrêt de travail, lequel s'est en réalité produit en novembre 2005, faute de quoi le raisonnement de M. X... serait parfaitement incompréhensible ; que les bulletins de salaire antérieurs et les suivants mentionnent soit un complément de salaire, soit une prime exceptionnelle ; hormis les cas d'absence le montant de ce salaire a toujours été au moins égal à la somme convenue ; passé le 1er mai 2006 le calcul a intégré une prime de conduite, mais M, X... a été absent quinze jours ; ensuite il s'est trouvé en arrêt maladie, circonstance qui a naturellement modifié les termes des accords salariaux ; M. X... n'établit pas que le paiement de ses indemnités journalières aient été affectées par l'invocation du salaire prévu hors heures supplémentaires ; en tout état de cause, ainsi qu'il l'a été relevé, il n'en produit aucun calcul ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé » (arrêt attaqué p. 4).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'avenant du 1er juillet 2005 signé entre les parties qui prévoit un salaire de 1535, 51 euros décomposé ainsi sur les bulletins de salaire : 1280, 09 euros plus 259, 09 euros en prime exceptionnelle ; le maintien de cette prime a pour corollaire l'absence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et la volonté de lui maintenir un salaire conventionnel ; qu'il n'a pas été établi par M. X... son préjudice sur une éventuelle minoration de son salaire par son employeur au regard de son arrêt maladie ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut faire droit à cette demande (jugement entrepris p. 3).
ALORS QUE 1°) l'avenant du 1er octobre 2004 au contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de « 1. 277, 07 euros pour 151 h 67 de travail effectif » ; qu'un second avenant au contrat de travail, en date du 1er juillet 2005, prévoyait que « cet avenant est établi pour informer le salarié, M. Jean-Louis X..., qu'à compter du 1er juillet 2005, il n'effectuera plus aucune heure supplémentaire ; concernant son salaire brut mensuel, il sera de 1. 535, 51 euros pour 151 h 67 de travail effectif (soit 35 h par semaine), ce qui équivaut à un salaire net mensuel de 1. 200 euros » ; qu'il résultait manifestement de cet avenant clair et précis du 1er juillet 2005, modifiant le précédent du 1er octobre 2004, qu'à compter du 1er juillet 2005, le salaire de base brut mensuel du salarié, exclusif d'heures supplémentaires, était de 1. 535, 51 euros pour 151 h 67, soit un salarié net mensuel de 1. 200 euros pour 35 heures ; que ce salaire servait de base de calcul en cas d'arrêt maladie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes des avenants précités et violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°) la rémunération du salarié constitue un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant du 1er juillet 2005 au contrat de travail que le « salaire brut mensuel » de M. Jean-Louis X... était de « 1. 535, 51 euros pour 151 h 67 de travail effectif (soit 35 h par semaine) », soit « un salaire net mensuel de 1. 200 euros » ; qu'en retenant, comme l'employeur, un salaire brut de base de 1. 280 euros pour calculer l'indemnité journalière pour maladie de M. X... et le débouter de ses demandes de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10775
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2015, pourvoi n°14-10775


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10775
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