N° 13 REV 144 P
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur la requête en révision présentée par M. Pascal X..., et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Sens, en date du 22 janvier 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 4 juin 2015 où étaient présents : M Guérin, président, Mme Verdun, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, M. Fédou, Mme Belfort, M. Déglise, Mmes Schneider, Orsini, conseillers, MM Alt, Roth, Mmes Fouchard-Tessier, Guillaudier, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu Mme le conseiller Verdun en son rapport, M. l'avocat général Le Baut en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu ladite requête, déposée le 21 novembre 2013 ;
Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 24 novembre 2014 ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que le 29 mai 2001, le psychologue clinicien que Mme Déborah X..., alors âgée de 17 ans, consultait pour des symptômes de souffrance psychique (anorexie et repli sur soi) a signalé au Procureur de la République les attouchements sexuels que la jeune fille prétendait avoir subis de son frère, M. Pascal X..., alors âgé de 21 ans ; que Mme Déborah X... a maintenu ses accusations tout au long de la procédure alors que son frère Pascal a toujours nié les faits ;
Attendu que M. Pascal X... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Sens en date du 22 janvier 2004 dont il n'a pas relevé appel, à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle ;
Attendu que, le 13 juin 2013, Mme Déborah X... a adressé à son frère une lettre dans laquelle elle reconnaissait, comme elle l'avait déjà avoué à leur mère, qu'il ne s'était rien passé entre eux, qu'elle avait "raconté ça" pour qu'on s'intéresse un peu à elle, et le suppliait de lui pardonner ; que depuis la saisine de la commission d'instruction, elle a maintenu cette rétractation, en précisant qu'elle était jeune et n'avait pas mesuré les conséquences de ses accusations ; que le 26 juin 2013, Mme Déborah X..., à la demande de son frère, lui a remboursé le montant des condamnations civiles prononcées par le jugement du 22 janvier 2004 ;
Attendu qu'entendue sur commission rogatoire de la commission d'instruction, Mme Martine B..., la mère des enfants, depuis lors divorcée, a confirmé que sa fille Déborah lui avait confié, dans une lettre qu'elle lui avait lue, que plus elle y pensait et plus elle était sûre qu'il ne s'était rien passé entre elle et Pascal et qu'elle ressentait le besoin de le lui dire ; que le témoin ajoute qu'elle hésite à la croire et qu'elle pense que sa fille craint de se voir reprocher d'avoir, en révélant l'affaire, provoqué la rupture avec son frère Pascal ; que Mme Maïté X..., benjamine de la fratrie, a confirmé ses doutes sur la véracité des accusations de sa soeur, et révélé avoir été victime, à la même époque, d'agressions sexuelles de la part de son père, M. Alain X... ;
Attendu, cependant, que la rétractation de Mme Déborah X..., tardive puisque postérieure de 12 ans à la révélation des faits, demeure ambivalente, étant, selon sa mère, dictée par le remords d'avoir provoqué l'éclatement de la famille ; qu'elle n'est pas suffisante pour faire naître le doute sur la culpabilité du condamné en l'absence d'autre élément objectif, le remboursement des dommages-intérêts n'ayant aucun caractère spontané ; qu'en outre, les juges du fond ont nécessairement apprécié la sincérité des accusations portées par la victime au regard des soupçons d'agression sexuelle pesant sur le père au préjudice d'une autre de ses filles, et sur les doutes qu'exprimait déjà la benjamine, Maïté, sur la véracité des accusations formulées par sa soeur ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 18 juin 2015 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier .