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18/06/2015 | FRANCE | N°13-26364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité mauricienne, a été engagé le 6 janvier 2003 par la société Hôtel restaurant Campanile en qualité de plongeur ; que son contrat de travail a été repris le 15 décembre 2004 par la société ABH Goussainville ; qu'il a été licencié le 14 janvier 2009 en raison d'absence d'autorisation de travail valable sur le territoire français ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la j

uridiction prud'homale ; que le syndicat Confédération générale du travail d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité mauricienne, a été engagé le 6 janvier 2003 par la société Hôtel restaurant Campanile en qualité de plongeur ; que son contrat de travail a été repris le 15 décembre 2004 par la société ABH Goussainville ; qu'il a été licencié le 14 janvier 2009 en raison d'absence d'autorisation de travail valable sur le territoire français ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat Confédération générale du travail des hôtels de prestige et économiques (CGT HPE) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective prévoit que, dans les établissements ouvrant plus de neuf mois, le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation et que le salarié ne fournit aucune indication sur ses circonstances de travail permettant d'apprécier si les jours revendiqués étaient ou non travaillés ;
Attendu, cependant, qu'est applicable, pour la période postérieure au 1er avril 2007, l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit des modalités d'application différentes des dispositions relatives aux jours fériés selon le type d'établissement concerné et précise que pour ceux qui ouvrent plus de neuf mois, ce qui semble être le cas de celui employant le salarié, le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation, que le salarié ne fournit aucune indication sur ses circonstances de travail permettant d'apprécier si les jours revendiqués étaient ou non travaillés ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la trente sixième et la trente neuvième heure hebdomadaire, l'arrêt retient, d'abord, que les bulletins de salaire des années 2005 et 2006 mentionnent des heures supplémentaires majorées à 125 % voire 150 % au sujet desquelles le salarié ne s'explique pas, ensuite, que l'employeur fait valoir sans être contredit que le salarié a perçu au titre de son solde de tout compte une indemnité de congés payés le remplissant intégralement de ses droits, enfin, que le salarié ne fournit aucun élément probant propre à justifier sa réclamation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires pour celles accomplies entre la trente sixième et la trente neuvième heure hebdomadaire, et sans rechercher si le salarié avait bénéficié en compensation des heures ainsi effectuées des six jours ouvrables supplémentaires de congés payés et, à compter du 1er juillet 2006, du jour férié supplémentaire prévus par l'article 15 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte causé à l'intérêt collectif de la profession ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés et des heures supplémentaires accomplies entre la trente sixième et la trente neuvième heure hebdomadaire et en ce qu'il déboute le syndicat CGT HPE de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ABH Goussainville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABH Goussainville à payer à M. X... et au syndicat CGT HPE la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés pour les années 2005 à 2007 ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, monsieur X... invoque les dispositions de l'article 26-2 de la convention collective et de l'article 11 de l'avenant à ladite convention en date du 5 février 2007 prévoyant que le salarié dispose de 3 jours fériés garantis puis de 5 jours fériés garantis à compter de 2007 ; que toutefois l'article 26-2 de la convention collective stipule des modalités d'application différentes selon le type d'établissement concerné et précise que pour ceux qui ouvrent plus de 9 mois, ce qui semble être le cas de celui employant monsieur X..., le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation ; que le salarié, qui n'a d'ailleurs jamais émis de contestation auprès de son employeur à ce sujet, ne fournit aucune indication sur ses circonstances de travail permettant à la cour d'apprécier si les jours revendiqués étaient ou non travaillés ; que sa demande sera en conséquence rejetée ;
1°) ALORS QUE selon l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, le salarié bénéficie de 5 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même s'il est en repos les jours fériés considérés ; qu'en décidant, au contraire, que le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation, pour débouter monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés pour les années 2005 à 2007, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
2°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que dans les établissements ouverts « plus de 9 mois, ce qui semble être le cas de celui employant monsieur X..., le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que monsieur X... ne fournissait aucune indication sur ses circonstances de travail permettant d'apprécier si les jours dont le paiement était sollicité avaient ou non été travaillés, quand le salarié versait aux débats ses bulletins de salaires pour la période de janvier 2005 à décembre 2008, dont la simple lecture permettait de constater qu'il n'avait bénéficié que d'un jour férié en 2005, d'aucun en 2006 et 2007, et que la société ABH Goussainville lui avait donné en 2008 les cinq jours fériés garantis, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la sixième semaine de congés payés pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, monsieur X... invoque l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoyant que pour les salariés exerçant une activité autre qu'administrative, les majorations et repos compensateurs dus pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure le sont sous la forme de 6 jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code, du travail, ainsi que d'un jour supplémentaire à partir de juillet 2006, ces dispositions étant applicables pour la période allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007 ; que toutefois, outre que monsieur X... n'indique pas pour quelle raison il n'a pas émis antérieurement à la saisine de la cour la moindre réclamation à cet égard, il convient de relever que ses bulletins de salaire des années 2005 (février, avril, août, septembre, octobre, novembre, décembre) et 2006 (janvier, août, septembre, octobre) mentionnent des heures supplémentaires majorées à 125% voire 150% au sujet desquelles l'appelant ne s'explique pas et étant relevé que de son côté l'employeur fait valoir, sans être contredit, que monsieur X... a perçu au titre de son solde de tout compte la somme de 2.515,58 € correspondant à l'indemnité de congés payés, le remplissant intégralement de ses droits ; qu'en l'absence d'éléments probants fournis par le salarié propres à justifier sa réclamation, celui-ci sera débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels, cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires de congés annuels ; qu'en retenant que les bulletins de paie de monsieur X... mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires et que l'employeur indiquait que le salarié avait perçu, au titre de son solde de tout compte, une indemnité de congés payés le remplissant de ses droits, sans vérifier si, au regard des bulletins de salaires versés aux débats, le salarié avait effectivement bénéficié de sa sixième semaine de congés payés pour les années 2005 et 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la sixième semaine de congés payés pour les années 2005 et 2006, la cour d'appel a estimé que le salarié ne produisait aucun élément probant propre à justifier sa réclamation ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des bulletins de salaires de l'intéressé, régulièrement versés aux débats, qu'il n'avait bénéficié pour les années en cause que de 30 jours ouvrables de congés payés, et non des 36 jours ouvrables garantis par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à monsieur X..., lorsqu'il s'est présenté à son bureau le 15 décembre 2008 pour solliciter la délivrance de certains documents et attestations destinés à l'administration, d'avoir sciemment omis d'indiquer qu'il se trouvait en situation irrégulière depuis de nombreux mois suite à la confiscation de ses papiers par l'administration, cette situation n'ayant été découverte tout à fait par hasard qu'après cette entrevue, de telle sorte que la société ABH Goussainville s'est trouvée de fait en situation de travail clandestin, en faute vis-à-vis de la législation et susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée ; que c'est à tort que pour considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur X..., qui ne conteste pas s'être trouvé en situation irrégulière ni avoir dissimulé cette situation à l'employeur, et donc en définitive ne conteste pas le motif du licenciement, fait valoir qu'en ne lui fournissant pas les documents réclamés par l'administration, l'employeur lui a fait perdre une chance de voir régulariser sa situation ; que les jurisprudences anciennes citées par le salarié dans ses écritures pour justifier que « le fait du prince n'existe plus », sont totalement inapplicables au cas d'espèce dès lors que c'est monsieur X... lui-même et non l'employeur qui est responsable de l'irrégularité de sa situation administrative au sujet de laquelle il ne fournit d'ailleurs à la cour aucune précision et étant rappelé qu'en tout état de cause, un salarié licencié au motif qu'il s'est trouvé en situation irrégulière en cours d'exécution du contrat de travail après avoir été en situation régulière lors de l'embauche, ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement abusif ni se prévaloir en justice de sa propre turpitude, indépendamment des dispositions de l'article L 8252-2 dernier alinéa du code du travail ; que monsieur X... sera en conséquence débouté de cette demande ;
ALORS QUE l'employeur, qui s'abstient de délivrer au salarié étranger les documents réclamés par l'administration et le met dans l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son autorisation de travail, ne peut invoquer la situation irrégulière du salarié pour le licencier ; que monsieur X... faisait valoir qu'il s'était présenté dans le bureau du directeur de l'établissement dans lequel il travaillait, le 15 décembre 2008, pour solliciter la délivrance de certains documents et attestations destinés à l'administration et que, refusant de les lui fournir, l'employeur l'avait empêché de voir sa situation régularisée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait ou non délivré au salarié les documents que l'administration sollicitait pour le renouvellement de son autorisation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT HPE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte causé à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT HPE, ne justifiant d'aucun préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession, sera débouté de sa demande indemnitaire ;
ALORS QUE la cassation intervenant du chef du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre des jours fériés et/ou du chef du deuxième moyen concernant le rappel de salaire au titre de la sixième semaine de congés payés, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat CGT HPE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession par la violation par la Société ABH Goussainville des dispositions conventionnelles en matière de jours fériés et des dispositions légales relatives à la sixième semaine de congés payés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26364
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2015, pourvoi n°13-26364


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26364
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