N° Z 15-82.054 F-D
N° 3560
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les pièces produites par :
- M. Mounir X...,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 16 février 2015, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 février 2015, qui, pour vol avec arme en récidive, association de malfaiteurs en récidive, port et transport prohibés d'arme en récidive, recel en récidive, violences avec arme en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;