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17/06/2015 | FRANCE | N°14-20583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-20583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Créatis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... et M. X... ont souscrit, auprès de la société Créatis, un emprunt destiné à se substituer à de multiples engagements pris par M. X... durant une période de séparation du couple ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la société Créatis a prono

ncé la déchéance du terme et assigné Mme Y... et M. X... en paiement du solde du prêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Créatis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... et M. X... ont souscrit, auprès de la société Créatis, un emprunt destiné à se substituer à de multiples engagements pris par M. X... durant une période de séparation du couple ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme et assigné Mme Y... et M. X... en paiement du solde du prêt augmenté des intérêts ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt retient que le prêt litigieux a fait naître une solidarité permettant à la société Créatis de réclamer à chacun des emprunteurs la totalité des sommes restant dues et qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait été avertie des effets de cette solidarité, alors que le montant et le coût de ce prêt le rendaient manifestement disproportionné à ses seuls revenus ;
Qu'en statuant ainsi, en reprochant à la banque l'omission d'une diligence qu'elle n'était pas tenue d'effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Créatis à payer à Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et prononce la compensation entre les créances réciproques de la société Créatis et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Créatis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame Y..., condamné la société CREATIS à payer une indemnité de 20.000 euros puis décidé que cette indemnité se compenserait avec la somme dont elle pouvait être débitrice au titre du prêt ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que le prêt litigieux est un prêt de restructuration, contracté en vue de se substituer à de multiples engagements de crédits, pour alléger la charge mensuelle des remboursements ; que compte tenu de la date du prêt, l'article L 311-8 du code de la consommation, évoqué dans les écritures de Madame Y..., ne trouve pas application ; que Madame Y... fonde son action sur les articles 1147 et 1382 du code civil, en faisant reproche à la société Créatis de lui avoir consenti un crédit onéreux qui n'était pas adapté à sa situation de ressources, pour le remboursement des dettes personnelles de Monsieur X... qui se trouvait lui-même très endetté, provoquant ainsi l'endettement de l'appelante pour un rachat de dettes qui ne la concernaient pas ; que Madame Y... déclare cependant qu'elle s'est engagée pour protéger les intérêts de leur fils commun, afin d'éviter le renouvellement des prélèvements opérés par Monsieur X... sur le compte de leur fils quelques années auparavant ; qu'elle trouvait donc un intérêt à souscrire le prêt litigieux, auquel elle a librement consenti, pour réduire la charge d'endettement de Monsieur X... et pour la partager, étant observé que la société Créatis pointe, sans être démentie, le rachat de certains prêts contractés personnellement par l'appelante, ainsi que la réduction globale de la charge mensuelle des remboursements de Monsieur X... et Madame Y..., sans la chiffrer de manière précise et affectée à chacun d'entre eux ; que les emprunteurs cohabitaient au moment du prêt et disposaient de ressources mensuelles de l'ordre de 1.200 ¿ pour Madame Y... selon la déclaration de ses revenus 2007 et du même ordre pour Monsieur X... ; que le couple partageait la charge d'un logement s'élevant à 404 ¿, de sorte que les mensualités de 526,24 ¿ étaient adaptées au montant de leurs ressources conjuguées ; que néanmoins, le prêt litigieux a fait naître une solidarité permettant à la société Créatis de réclamer à chacun des emprunteurs la totalité des sommes restant dues et il n'est pas établi que Madame Y... ait été avertie des effets de cette solidarité, alors que le montant et le coût de ce prêt le rendaient manifestement disproportionné à ses seuls revenus, en sorte que doit être retenu à rencontre du prêteur un manquement à son obligation de mise en garde ; que ce manquement a fait perdre à Madame Y... une chance de ne pas contracter le prêt litigieux, dans son principe et dans son montant ; que compte tenu des liens renoués entre les concubins et de la protection souhaitée des intérêts de leur fils commun, le préjudice en résultant pour Madame Y... n'est pas à la mesure de l'intégralité des sommes qui lui sont désormais réclamées et sa réparation est fixée par la cour à la somme de 20.000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter au jugement déféré en condamnant la société Créatis à payer à Madame Y... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, en prononçant la compensation entre les créances réciproques des parties qui s'opérera au jour de l'exigibilité de la créance de la société Créatis envers Madame Y... » (arrêt, p. 4 alinéas 4 et suivants et p. 5 alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que les emprunteurs vivant ensemble demandent de concert l'octroi d'un prêt, les charges du remboursement sont communes ; que le banquier satisfait à son obligation de mise en garde dès lors qu'il s'est assuré des ressources des emprunteurs, qu'il a vérifié que les échéances de remboursement étaient adaptées à leurs ressources et qu'il a alerté les emprunteurs sur le risque de l'endettement commun à raison du prêt ; qu'en retenant qu'en outre, le banquier devait prouver qu'il avait mis en garde les emprunteurs sur les effets de la solidarité dans la circonstance d'une séparation, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les co-emprunteurs ont une vie commune et que les obligations du banquier sont liées aux ressources du couple, le banquier s'immiscerait dans la vie privée des emprunteurs en envisageant avec eux les effets d'une éventuelle mise en garde ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le banquier est simplement tenu de remplir ses obligations de mise en garde à l'égard des emprunteurs en se plaçant à la date à laquelle le prêt est octroyé ; qu'en exigeant de lui qu'il se projette dans l'avenir, et considère une situation hypothétique, à savoir la rupture et l'absence de prise en charge en commun des échéances du prêt, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame Y..., condamné la société CREATIS à payer une indemnité de 20.000 euros puis décidé que cette indemnité se compenserait avec la somme dont elle pouvait être débitrice au titre du prêt ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que le prêt litigieux est un prêt de restructuration, contracté en vue de se substituer à de multiples engagements de crédits, pour alléger la charge mensuelle des remboursements ; que compte tenu de la date du prêt, l'article L 311-8 du code de la consommation, évoqué dans les écritures de Madame Y..., ne trouve pas application ; que Madame Y... fonde son action sur les articles 1147 et 1382 du code civil, en faisant reproche à la société Créatis de lui avoir consenti un crédit onéreux qui n'était pas adapté à sa situation de ressources, pour le remboursement des dettes personnelles de Monsieur X... qui se trouvait lui-même très endetté, provoquant ainsi l'endettement de l'appelante pour un rachat de dettes qui ne la concernaient pas ; que Madame Y... déclare cependant qu'elle s'est engagée pour protéger les intérêts de leur fils commun, afin d'éviter le renouvellement des prélèvements opérés par Monsieur X... sur le compte de leur fils quelques années auparavant ; qu'elle trouvait donc un intérêt à souscrire le prêt litigieux, auquel elle a librement consenti, pour réduire la charge d'endettement de Monsieur X... et pour la partager, étant observé que la société Créatis pointe, sans être démentie, le rachat de certains prêts contractés personnellement par l'appelante, ainsi que la réduction globale de la charge mensuelle des remboursements de Monsieur X... et Madame Y..., sans la chiffrer de manière précise et affectée à chacun d'entre eux ; que les emprunteurs cohabitaient au moment du prêt et disposaient de ressources mensuelles de l'ordre de 1.200 ¿ pour Madame Y... selon la déclaration de ses revenus 2007 et du même ordre pour Monsieur X... ; que le couple partageait la charge d'un logement s'élevant à 404 ¿, de sorte que les mensualités de 526,24 ¿ étaient adaptées au montant de leurs ressources conjuguées ; que néanmoins, le prêt litigieux a fait naître une solidarité permettant à la société Créatis de réclamer à chacun des emprunteurs la totalité des sommes restant dues et il n'est pas établi que Madame Y... ait été avertie des effets de cette solidarité, alors que le montant et le coût de ce prêt le rendaient manifestement disproportionné à ses seuls revenus, en sorte que doit être retenu à rencontre du prêteur un manquement à son obligation de mise en garde ; que ce manquement a fait perdre à Madame Y... une chance de ne pas contracter le prêt litigieux, dans son principe et dans son montant ; que compte tenu des liens renoués entre les concubins et de la protection souhaitée des intérêts de leur fils commun, le préjudice en résultant pour Madame Y... n'est pas à la mesure de l'intégralité des sommes qui lui sont désormais réclamées et sa réparation est fixée par la cour à la somme de 20.000 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter au jugement déféré en condamnant la société Créatis à payer à Madame Y... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, en prononçant la compensation entre les créances réciproques des parties qui s'opérera au jour de l'exigibilité de la créance de la société Créatis envers Madame Y... » (arrêt, p. 4 alinéas 4 et suivants et p. 5 alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le prêt a pour objet d'apurer un passif antérieur et de rééchelonner la dette, le juge ne peut statuer sur le préjudice éprouvé par l'emprunteur à défaut d'une méconnaissance par le banquier de son obligation de mise en garde, qu'en prenant en compte la situation qui aurait été celle de l'emprunteur à défaut de prêt ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté « que le prêt litigieux est un prêt de restructuration contracté en vue de se substituer à de multiples engagements de crédits, pour alléger la charge mensuelle des remboursements » (arrêt, p. 4 alinéa 4) ; qu'avant de statuer sur l'éventuel préjudice subi par Madame Y..., à raison d'un manquement de la société CREATIS à son obligation de mise en garde, les juges du fond auraient dû s'expliquer sur la situation qui aurait été celle de Madame Y... à défaut de conclusion du prêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20583
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-20583


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20583
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