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17/06/2015 | FRANCE | N°14-17158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-17158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2014), que Mme X..., qui avait confié à M. Y... son véhicule pour réparation, a refusé de régler le solde de la facture dressée par le garagiste au motif que celui-ci avait remplacé le moteur alors que seul le changement de la culasse était nécessaire ; qu'elle a assigné M. Y... aux fins d'expertise et d'injonction au défendeur, sous astreinte, de restituer le véhicule ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X.

.. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution sous astreinte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2014), que Mme X..., qui avait confié à M. Y... son véhicule pour réparation, a refusé de régler le solde de la facture dressée par le garagiste au motif que celui-ci avait remplacé le moteur alors que seul le changement de la culasse était nécessaire ; qu'elle a assigné M. Y... aux fins d'expertise et d'injonction au défendeur, sous astreinte, de restituer le véhicule ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution sous astreinte du véhicule et sa demande d'expertise, de la condamner à payer à M. Y... la somme de 1 316, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 et de dire que M. Y... lui restituerait son véhicule après complet paiement des montants dus ;

Attendu que l'arrêt relève que le procès-verbal de constatations dressé par l'expert de l'assureur de Mme X..., signé par celle-ci et par M. Y..., fait apparaître qu'un moteur d'occasion a été posé, en lieu et place de l'existant, que la culasse a été rénovée, qu'après essai, le véhicule fonctionne normalement et que M. Y... facturera les travaux de remplacement du moteur, ainsi que les fournitures nécessaires ; qu'ayant en outre constaté que Mme X... avait versé un acompte pour l'achat du moteur de remplacement, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que celle-ci avait donné son accord pour le changement de cette pièce et que M. Y... était en droit d'obtenir paiement de la facture représentative des travaux y afférents et de retenir le véhicule jusqu'à complet paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 1 316, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, de dire que M. Y... lui restituerait son véhicule après complet paiement des montants dus, de la condamner à payer à M. Y... les frais de gardiennage de son véhicule d'un montant de trois euros par jour à compter du 12 février 2012 et de l'enjoindre de restituer au garage Y... le véhicule de prêt ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, sous le couvert d'un appel incident, M. Y... a, en réalité, présenté en cause d'appel des demandes reconventionnelles dont la cour d'appel a fait ressortir, justifiant ainsi avoir procédé à la recherche prétendument omise, que ces demandes se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la restitution sous astreinte du véhicule, d'avoir rejeté la demande d'expertise, d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1. 316, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 et d'avoir dit que M. Y... restituerait le véhicule de Mme X... après complet paiement des montants dus ;

Aux motifs propres qu'il est constant que Mme X... a remis son véhicule au garage Y... à la suite d'une panne ; que M. Y... a émis une facture n° 49 du 1er décembre 2011 de 2. 616, 80 euros relative au remplacement du moteur sur laquelle un acompte de 1. 300 euros a été payé ; que pour contester l'accord sur la réparation, Mme X... produit une attestation de Mme Josiane Z... épouse Y..., secrétaire, qui indique qu'après examen du véhicule par monsieur Y..., il était convenu de changer la culasse ; que Monsieur Y... s'est cependant trouvé dans l'impossibilité de dévisser les vis reliant la culasse au bas-moteur ; qu'il a indiqué à Mme X... qu'il fallait impérativement changer tout le moteur ; que Mme X... a versé un acompte, de 1 300 euros pour l'achat d'un moteur d'occasion ; qu'alors que le véhicule n'était toujours pas réparé depuis 4 mois, Monsieur Y... a quitté le garage et le domicile conjugal pendant 1 mois, la laissant sans instructions pour les clients ; que cette attestation est douteuse dans la mesure où le témoin indique avoir été expulsée du garage Y... au bout de 12 ans de bons et loyaux services et sans préavis ; que Mme Josiane Z...-Y...n'est pas objective et apparaît animée d'une vindicte à l'encontre de son employeur ; que le témoin confirme en tout état de cause qu'après échec du démontage de la culasse, Mme X... a donné son accord pour le changement du moteur ; que Mme X... produit aussi une attestation de Monsieur Timothé A..., mécanicien, qui indique que le bas-moteur entreposé chez elle ne présentait aucun dommage ; que la culasse démontée présente quelques rayures sur les arbres à came et 3 soupapes tordues ; que les dommages constatés sur ce moteur justifient uniquement le changement de culasse et non le remplacement du moteur dans son ensemble ; que le procès-verbal de constatations dressé le 23 novembre 2011 par Monsieur B..., expert de la MAAF, assureur de Mme X..., fait apparaître que le moteur a été remplacé par un moteur d'occasion, que la culasse a été rénovée ; qu'un essai a été fait du véhicule, qui fonctionne correctement ; que concernant la méthodologie et l'évaluation des réparations, l'expert indique que Monsieur Y... facturera les travaux de remplacement du moteur et les fournitures nécessaires ; qu'après règlement de la facture des travaux et la restitution du véhicule de prêt, il n'existera plus de litige entre les parties ; que Monsieur Y... et Mme X... ont signé ce document avec l'expert ; qu'il ressort de ces pièces que Mme X... a donné son accord pour le changement du moteur, puisqu'elle a versé un acompte de 1 300 euros pour l'achat d'un moteur de remplacement ; que l'attestation de Monsieur A... ne peut prouver contre l'avis de l'expert de l'assureur de Mme X... que le changement du moteur n'était pas nécessaire, alors que l'expert a considéré que les réparations faites par Monsieur Y... pour remettre le véhicule en état étaient pertinentes et devaient être facturées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2286 du code civil, Monsieur Y..., qui détient une créance certaine contre Mme X..., était fondé à se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la restitution sous astreinte du véhicule et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;

Aux motifs éventuellement adoptés que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la responsabilité contractuelle au titre de l'article 1147 du Code civil suppose que celui qui invoque une inexécution contractuelle le prouve ; qu'en l'espèce, il est constant que la demanderesse a confié son véhicule pour réparation à Monsieur Y... et qu'actuellement elle soutient que seul un changement de culasse avait été convenu mais non le changement de moteur ; qu'un expert dépêché dans le cadre de l'assurance protection juridique de Madame X... a constaté ces données ainsi que le fait que la méthodologie et l'évaluation des réparations effectuées ont donné lieu à la facturation des travaux " nécessaires " ; que par ailleurs Madame X... produit une attestation émanant d'une Dame Josiane Z... épouse Y..., qui apparaît objective, tout au moins sur le point suivant : après échec du démontage de la culasse, Monsieur Y... a spécifié à Madame X... qu'il fallait impérativement changer tout le moteur et que Madame X... a versé 1300 euros pour l'achat de ce moteur d'occasion à 130000 km ; que l'ensemble de ces données laissent apparaître que la faute invoquée à l'encontre du garagiste n'est pas établie ; que de plus, il n'appartient pas à la présente juridiction de suppléer la partie demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ordonnant dans tel contexte une expertise ; qu'enfin à l'instar du juge des référés, il convient de répéter que le garagiste conserve légitimement le véhicule dans ses locaux en vertu de son gage tant, que la facture n'est pas payée ; que madame X... sera donc déboutée de ses entières prétentions, principales et accessoires dont les sorts sont liés et, partie perdante, sera condamnée aux dépens ;

1°) Alors que le garagiste qui procède à des réparations importantes sans avoir obtenu l'accord de son client sur leur prix ne saurait, faute de créance certaine, invoquer un droit de rétention ; que Mme X... soutenait devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas eu accord sur le prix des réparations ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que M. Y... disposait d'un droit de rétention, que Mme X... avait donné son accord pour le changement de moteur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X... avait aussi donné son accord sur le prix des réparations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1948 du code civil ;

2°) Alors que dans le procès-verbal de constatations du 23 novembre 2011, l'expert a indiqué que « M. Y... facturera les travaux de remplacement du moteur et les fournitures nécessaires » (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins que « l'expert a considéré que les réparations faites par Monsieur Y... pour remettre le véhicule en état étaient pertinentes et devaient être facturées », cependant que l'expert n'avait pas constaté la pertinence des réparations litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constatations du 23 novembre 2011 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) Alors que dans le procès-verbal de constatations du 23 novembre 2011 l'expert a écrit « M. Y... facturera les travaux de remplacement du moteur et les fournitures nécessaires » (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, qu'« un expert (¿) a constaté le fait que la méthodologie et l'évaluation des réparations effectuées ont donné lieu à la facturation des travaux " nécessaires " », cependant que l'expert n'avait pas indiqué que les travaux étaient nécessaires, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constatations du 23 novembre 2011 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1. 316, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, d'avoir dit que M. Y... restituerait le véhicule de Mme X... après complet paiement des montants dus, d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... les frais de gardiennage de son véhicule d'un montant de trois euros par jour à compter du 12 février 2012 et d'avoir enjoint à Mme X... de restituer au garage Y... le véhicule de prêt ;

Aux motifs que sur l'appel incident, Monsieur Y..., qui a effectué les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule de Mme X... est en droit d'obtenir paiement de la facture afférente ; que Mme X... sera condamnée à lui payer le solde dû de 1316, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter 13 février 2012, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2012 ; que par ce même courrier, Monsieur Y... fait part à Mme X... de ce qu'elle est redevable de 30 euros par jour représentant l'immobilisation du véhicule dans son garage ; que le droit de rétention pouvant être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue, l'intimé est en droit de réclamer à l'encontre de Mme X... les frais de gardiennage nés à l'occasion de sa rétention ; que ces frais courront à compter de la lettre du 9 février 2012 reçue le 13 février 2012, par laquelle l'appelante a été informée de la mise en compte de ces frais de gardiennage, dont le montant cependant excessif sera ramené à 3 euros par jour ; qu'il sera par ailleurs enjoint à Mme X... de restituer le véhicule du garage qui lui a été remis à titre de prêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

1°) Alors que n'est pas recevable à former un appel incident l'intimé qui a obtenu entière satisfaction devant les premiers juges et qui n'avait formé aucune demande reconventionnelle devant eux ; qu'en l'espèce, le tribunal avait débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes et avait donné entière satisfaction à M. Y... qui n'avait formé aucune demande reconventionnelle ; qu'en déclarant néanmoins l'appel incident recevable, la cour d'appel a violé l'article 548 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, à titre subsidiaire, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en faisant droit aux demandes reconventionnelles de M. Y..., sans rechercher si ces demandes se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17158
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-17158


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17158
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