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17/06/2015 | FRANCE | N°14-16077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-16077


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Earl de Mesengy du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sel du Cailly, Axa France IARD et Pannier ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2013), que l'Earl de Mesengy, élevant des porcs fournis par la coopérative Arco, dépendant du groupement de coopératives Arca, a souscrit auprès de ce dernier un contrat de prestations de service, comprenant un encadrement technique destiné à am

éliorer les performances de l'élevage, puis a diversifié ses activités, en ou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Earl de Mesengy du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sel du Cailly, Axa France IARD et Pannier ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2013), que l'Earl de Mesengy, élevant des porcs fournis par la coopérative Arco, dépendant du groupement de coopératives Arca, a souscrit auprès de ce dernier un contrat de prestations de service, comprenant un encadrement technique destiné à améliorer les performances de l'élevage, puis a diversifié ses activités, en ouvrant une maternité porcine ; que plusieurs truies, livrées par la coopérative Arco, ont contracté une infection et sont mortes avec leurs petits, conduisant l'Earl de Mesenguy à recourir à la vaccination du cheptel restant ; que celle-ci a assigné les coopératives Arco et Arca, aux droits desquelles se trouve la coopérative Cooperl Arc Atlantique, en réparation de son dommage consécutif à la livraison d'animaux contaminés et à un manquement à leur devoir de conseil ; que la coopérative a appelé en garantie la Sel Dobbelaere Nyssen et Charlier, aux droits de laquelle se trouve la Sel du Cailly, ayant suivi et vacciné le cheptel, la société Pannier, fournisseur de certains porcelets livrés à l'Earl de Mesengy, et la société Axa France IARD, assureur des coopératives ;
Attendu que l'Earl de Mesengy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les truies avaient été contaminées par les porcelets déjà présents dans l'élevage et qu'il n'était pas établi que ceux-ci avaient été infectés avant leur livraison à l'Earl de Mesenguy ; que par ces seuls motifs desquels il résulte que la preuve de l'absence de conformité des porcelets à la livraison n'est pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef du manquement prétendu de la coopérative à son obligation de délivrance ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les coopératives Arco et Arca avaient manqué à leur obligation contractuelle de conseil en n'informant pas l'Earl de Mesenguy de la nécessité de réaliser un vide sanitaire avant l'introduction des truies dans l'élevage pour éviter le risque d'épidémie, les juges du fond ont estimé que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice financier éprouvé dès lors qu'elles n'étaient pas responsables de l'épidémie, que s'il aurait pu causer une perte de chance de mettre en place un vide sanitaire, une telle perte n'avait pas été sollicitée et devait être écartée dès lors qu'un recours à cette installation, impliquant un arrêt de l'activité porcine et un manque à gagner durant plusieurs mois, ne pouvait être envisagé ; que le moyen qui ne tend en ses troisième et quatrième branches qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Earl de Mesengy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de Mesenguy
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL de Mesenguy de sa demande dirigée contre la société coopérative Cooperl Arc Atlantique, venue aux droits des sociétés coopératives Arco et Arca, en réparation des préjudices divers résultés pour elle des conséquences de l'infection par le virus SDRP dont son élevage a été affecté,
AUX MOTIFS QU' « aucun élément ne permet d'affirmer que les porcelets livrés à l'EARL de Mesenguy aux fins d'engraissement étaient contaminés par le virus SDRP avant leur livraison et il n'est pas établi ni même allégué qu'il avaient déclenché cette maladie au moment de la livraison, ni même qu'ils étaient en période d'incubation ; qu'en tout état de cause, le seul fait qu'ils soient, le cas échéant, porteurs sains de ce virus au moment de leur livraison ne constituerait pas un manquement de la coopérative à ses obligations contractuelles de livraison conforme dans la mesure où ce virus ne rend pas l'animal impropre à sa consommation humaine et où les parties n'étaient pas convenues contractuellement d'une livraison indemne de ce virus ; que les parties s'accordent pour dire que pour éviter la propagation d'épidémies dans la maternité, il était nécessaire de créer un vide sanitaire c'est-à-dire, pendant plusieurs mois, de dépeupler totalement et de désinfecter les bâtiments voués à l'élevage de porcs pendant quelques mois avant de les repeupler avec des animaux (truies gestantes, cochettes et verrat et porcelets si nécessaire) à haut statut sanitaire, c'est à dire exempts de tout virus, puis avec les bandes de nouveau-nés (laitons) résultant des mises-bas,
Qu'il n'est pas démontré ni même allégué par l'EARL de Mesenguy que la coopérative l'aurait incitée à diversifier son activité en ajoutant l'activité de naisseur, ni même conseillée en ce sens, l'EARL de Mesenguy expliquant que c'est à la suite de divers problèmes d'approvisionnement de porcelets qu'elle a décidé de devenir naisseur-engraisseur ; qu'en revanche il est établi que la coopérative l'a assistée techniquement pour mettre en oeuvre cette nouvelle activité ; qu'il ressort des conclusions mêmes de l'EARL de Mesenguy, au demeurant professionnel de l'élevage de porcs, qu'elle n'ignorait pas que les truies reproductrices et leurs petits étaient fragiles aux infections de toutes sortes dans la mesure où elle prend le soin de préciser dans ses conclusions qu'elle a désinfecté deux bâtiments (sur quatre composant l'élevage) en vue d'y installer les nouveaux animaux ; il n'est cependant pas établi qu'elle avait connaissance du fait qu'un vide sanitaire total était nécessaire pour mettre son élevage à l'abri d'une épidémie comme celle qui est advenue ; que si la coopérative ne pouvait pas contractuellement s'opposer à la conversion de son adhérent en naisseur-engraisseur en refusant de lui livrer du matériel de maternité ou des truies reproductrices, n'ayant pas le pouvoir de s'immiscer dans la conduite de son exploitation, l'éleveur reproche, en revanche, à juste titre à la coopérative de ne pas lui avoir conseillé de réaliser un vide sanitaire total préalable, le cas échéant en s'entourant des préconisations d'un vétérinaire ; qu'il appartenait, en effet, à la coopérative, dans le cadre de son assistance technique en application de laquelle elle a évalué le rendement prévisible de la maternité, de le lui conseiller afin de réduire le risque d'épidémie diminuant ce rendement, risque qui, tout en demeurant aléatoire, existait ; qu'au demeurant, la coopérative affirme l'avoir conseillée en ce sens, l'éleveur passant outre selon elle ; or, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la coopérative ne démontre pas avoir conseillé un vide sanitaire total à l'EARL de Mesenguy pour éviter le risque sanitaire qui est advenu ; que toutefois ce manquement à l'obligation contractuelle de conseil n'a pu engendrer le préjudice financier qui est dû seulement à l'épidémie dont la coopérative ne peut être tenue pour responsable ; que tout au plus ce défaut de conseil aurait-il, le cas échéant, pu entraîner pour l'EARL de Mesenguy une perte de chance de mettre en place dès le début de l'année 2006, un vide sanitaire total évitant ou minimisant le risque d'épidémie, perte de chance dont l'éleveur ne se prévaut pas, ce qui peut se comprendre puisque ce vide sanitaire qui suppose l'arrêt de l'activité porcine pendant six mois environ puis une reprise progressive de la production, entraîne un manque à gagner important l'année où ce vide sanitaire est mis en place même si l'éleveur peut en escompter par la suite un gain de productivité dans la mesure où les frais de vétérinaire et la mortalité animale prévisibles sont moins importants ; qu'il y a lieu de remarquer à cet égard qu'il ressort du jugement entrepris que l'EARL de Mesenguy a indiqué devant le premier juge ne pas avoir les moyens financiers de mettre en place un vide sanitaire total et elle ne prétend pas, devant la cour, que le manque à gagner dont elle se plaint est d'un montant supérieur à ce que lui aurait coûté un vide sanitaire ; l'EARL de Mesenguy doit par conséquent être déboutée de ses demandes et le jugement sera infirmé de ce chef et par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la coopérative de ses recours en garantie » ;
ALORS D'UNE PART, QUE le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue conformément à l'usage attendu de l'acheteur et à sa destination normale ; qu'en l'espèce la société coopérative Cooperl Arc Atlantique, venue aux droits des sociétés coopératives Arca et Arco n'a jamais contesté que cette dernière était le seul fournisseur de l'EARL de Mesenguy et que le virus SDRP à l'origine de l'épidémie avait été introduit dans l'élevage à raison des animaux contaminés acquis auprès d'elle, ce dont il résultait un manquement de la coopérative à son obligation de délivrance ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles 1134, 1147, 1603 et suivants du code civil,
ALORS D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, et en relevant que la circonstance que les porcelets livrés par la coopérative Arco fussent porteurs du virus SDRP au moment de leur livraison, ne constituait pas un manquement de la coopérative à ses obligations contractuelles dans la mesure où le virus ne rendait pas les animaux impropres à la consommation humaine, cependant que ce virus, dont l'existence n'était pas connue de l'EARL de Mesenguy lors de la livraison des animaux, avait gravement affecté son élevage et occasionné les préjudices dont la réparation était demandée, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles 1134, 1147,1603 et suivants du code civil,
ALORS DE TROISIEME PART, QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en déboutant l'EARL de Mesenguy de sa demande, tout en constatant que la coopérative avait manqué à son obligation contractuelle de conseiller à cette dernière de prendre les mesures nécessaires avant d'introduire dans l'élevage des truies « à haut statut sanitaire » et, en toute hypothèse, de réaliser un vide sanitaire total pour éviter le risque d'une infection de l'élevage par le virus SDRP, la cour d'appel n'a pas, une nouvelle fois, tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, en violation des articles 1147 et 1315 du code civil,
ALORS ENFIN, que le principe de la réparation intégrale oblige à réparer l'entier préjudice qu'une faute engendre ; qu'en retenant que le manquement à l'obligation contractuelle de conseil n'avait pu engendrer le préjudice financier occasionné par l'épidémie dont la coopérative ne pouvait être responsable, mais, tout au plus, une perte de chance de mettre en place dès le début 2006 un vide sanitaire, cependant que la coopérative n'avait jamais informé l'EARL de Mesenguy, ni de la nécessité de réaliser un vide sanitaire avant l'introduction dans l'élevage de truies à haut risque sanitaire, ni des risques sanitaires encourus par le peuplement de la maternité en l'absence de vide sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16077
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-16077


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16077
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