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17/06/2015 | FRANCE | N°14-13622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-13622


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ;

Attendu, selon l'arrêt att

aqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque), qui avait consenti à M. X... et Mme Y... un prêt immobilier dont vingt-quatre échéances mensuelles étaient non réglées à la date du 14 avril 2011, a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière le 4 juillet 2011, puis les a assignés devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que l'action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, que les dispositions concernant le crédit à la consommation sont inapplicables aux crédits immobiliers, et que, pour ceux-ci, le point de départ du délai se situe à la date de la déchéance du terme notifié à ses destinataires, soit le 20 décembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, d'autre part, que, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ du délai de prescription biennale se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA) n'était pas prescrite, fixé la créance du CIFRAA à la somme de 216.576,41 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011, débouté Mme Y... et M. X... de leur demande de délai de grâce et autorisé la vente amiable du bien saisi ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 137-2 du code de la consommation, qui fixe à deux ans le délai de prescription de l'action « des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs », remplace l'ancien article 2272 du code civil qui visait l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers et en constitue une extension ; que ce texte est situé dans un nouveau chapitre du livre premier du code de la consommation qui a une vocation large mais qui ne peut concerner que les relations des professionnels et des consommateurs en général, et non celles en lien avec l'endettement qui fait l'objet d'un livre distinct et spécifique, le troisième du code de la consommation, comportant sa propre réglementation, consacré aux crédits, crédits à la consommation pour lesquels le délai de forclusion est maintenu dans l'article L 311-52, et crédits immobiliers, aux activités d'intermédiaire, au surendettement et au cautionnement ; que le délai de prescription de droit commun en matière contractuelle et extracontractuelle est celui de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil, issu également de la loi du 17 juin 2008 ; que les crédits immobiliers se trouvent soumis à cette prescription quinquennale ; que les dispositions concernant le crédit à la consommation ne sont pas applicables aux crédits immobiliers ; que pour ces derniers le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la déchéance du terme que le CIFRAA a notifié aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2010, non réclamée par les destinataires, puis à nouveau par une sommation de payer du 16 mai 2011 ; que la délivrance du commandement le 4 juillet 2011 a interrompu la prescription ; qu'en tout état de cause la prescription de deux ans n'était également pas acquise ; que l'action du CIFRAA n'est ainsi pas prescrite et est recevable ; que la créance du CIFRAA doit être retenue à hauteur de 216.576,41 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011 ; qu'il apparaît dans l'intérêt des parties d'autoriser la vente amiable à un prix ne pouvant être inférieur à 200.000 ¿ ;

1°) ALORS QUE l'article L 137-2 du code de la consommation, suivant lequel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », est applicable à l'action d'une banque en remboursement du prêt immobilier qu'elle a consenti à un consommateur ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et l'article 2224 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription biennale est la date du premier impayé non régularisé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que 24 échéances mensuelles échues étaient impayées au 14 avril 2011, c'est-à-dire depuis le 14 avril 2009, mais que le commandement de payer valant saisie n'a été délivré que le 4 juillet 2011 (arrêt, p. 5 § 3 et p. 6 § 3), soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription de deux ans n'était pas acquise, la cour d'appel, qui s'est référée à tort à la date de déchéance du terme, a violé l'article L 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13622
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-13622


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13622
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